Confirmation 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 24 juin 2021, n° 19/07639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/07639 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 30 août 2019, N° 16/07719 |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58G
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 JUIN 2021
N° RG 19/07639
N° Portalis DBV3-V-B7D-TRHL
AFFAIRE :
Z G C X
C/
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Août 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 16/07719
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Nadine BELZIDSKY, avocat au barreau de PARIS
Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z G C X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Nadine BELZIDSKY, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0826
APPELANT
****************
N° SIRET : 335 244 489
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
2/ SAS SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
N° SIRET : 424 24 5 8 84
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier 1900653 -
Représentant : Me Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 719
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à
l’audience publique du 12 Avril 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame E F, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame C-José BOU, Président,
Madame E F, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
M. Z X est propriétaire et exploitant en nom propre d’un bar-restaurant-tabac à l’enseigne 'Le Celtic', à Bagnoles de l’Orne.
Le 28 décembre 2009, il a adhéré au contrat collectif de prévoyance souscrit par la société Alptis auprès de la société SwissLife.
M. X a été placé en arrêt de travail du 14 novembre 2014 jusqu’au 31 décembre 2016, puis en invalidité à partir du 1er janvier 2017.
Par lettre du 17 mars 2015, la société Alptis lui a indiqué que la garantie incapacité de travail ne pouvait excéder 120 % du revenu déclaré sur l’exercice fiscal précédant l’arrêt, déduction faite des indemnités journalières versées par le régime obligatoire.
Par actes des 27 et 29 juin 2016, M. X a assigné la société Alptis et la société SwissLife Prévoyance et Santé devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par jugement du 30 août 2019, le tribunal a :
— prononcé la mise hors de cause de la société Alptis Assurances pour la demande principale en paiement formulée par M. X,
— rejeté la demande de la société Alptis tendant à voir prononcer sa mise hors de cause pour la demande subsidiaire de M. X,
— déclaré opposable à M. X la notice d’information contractuelle du contrat souscrit le 28 décembre 2009,
— déclaré non abusive la clause limitant le cumul de garantie contenue dans l’article 6.4 de la notice d’information contractuelle,
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. X à payer à la société SwissLife Prévoyance Santé la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire,
— condamné M. X aux entiers dépens de l’instance avec recouvrement direct.
Par acte du 30 octobre 2019, M. X a interjeté appel et demande à la cour par dernières conclusions du 31 juillet 2020, de :
— le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé.
Ce faisant :
— réformer le jugement
— juger que M. X est adhérent du contrat Futur Simple et qu’il est en arrêt de travail pour cause de maladie depuis le 17 novembre 2014 et en invalidité totale permanente depuis le 1er janvier 2017.
A titre principal :
— juger que la notice d’information de 2009 dont tentent de se prévaloir les sociétés Alptis Assurances et SwissLife France à son encontre lui est inopposable,
— juger que la clause contenue dans l’acte d’adhésion de 2009 relative à la limite du cumul des prestations a un caractère abusif et par suite juger que cette clause sera réputée non écrite,
— juger qu’un nouveau contrat et que de nouveaux engagements contractuels ont lié les parties à compter du 23 décembre 2013,
— juger qu’il y a eu novation des obligations contractuelles des parties à compter du 23 décembre 2013,
— juger qu’aucune notice d’information n’a été remise à M. X à cette date et que par conséquent la notice d’information lui est inopposable,
— juger que seules les conditions particulières du contrat de prévoyance 'Futur Simple’ figurant à la demande d’adhésion et au certificat d’adhésion prévoyant une prise en charge forfaitaire en cas d’incapacité temporaire totale à hauteur de 62,82 euros par jour et de 1571,94 euros en cas d’invalidité permanente sont opposables et applicables,
— juger en tant que de besoin, pour le cas où la cour estimerait la notice d’information opposable à M. X, que son article 6.4 dernier alinéa lui ouvre droit à une indemnisation forfaitaire en tant que créateur d’entreprise ayant adhéré au cours de sa première année d’activité.
En conséquence :
— juger que le refus d’indemniser M. X à hauteur de 62,82 euros au titre des indemnités journalières dues à compter du 15 février 2015 est infondé et abusif,
— condamner les sociétés Alptis Assurances et SwissLife France à lui verser la somme journalière de 62,82 euros à titre d’indemnités contractuelles, à compter du 15 février 2015 soit la somme de 42 968,88 euros pour la période du 16 février 2015 au 1er janvier 2017,
— condamner les sociétés Alptis Assurances et SwissLife France à lui verser la somme mensuelle de 1 571,94 euros à compter du 1er janvier 2017 au titre de son invalidité permanente soit la somme de 7 859,70 euros pour la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 mai 2017 et 1 571,94 euros par mois ensuite, à raison de la garantie souscrite au titre du contrat Futur Simple 'rente en cas d’invalidité permanente'
— juger que les condamnations porteront intérêts de retard au taux légal à compter du 18 mai 2015,
date de la mise en demeure, et dès leur date d’échéance pour les indemnités dues après cette date, et ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner les sociétés Alptis Assurances et SwissLife France à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier qu’il subit du fait de leur résistance abusive,
A titre subsidiaire :
— juger que les sociétés Alptis Assurances et SwissLife France ont manqué à leurs obligations de conseil et d’information à l’égard de M. X dans la souscription et la gestion du contrat de prévoyance ' Futur Simple'
— juger que M. X a subi un préjudice du fait du manquement des sociétés Alptis Assurances et SwissLife France à leurs obligations de conseil et d’information équivalant aux garanties auxquelles il pensait adhérer soit un versement en cas d’incapacité temporaire totale de 62,82 euros par jour, et en cas d’invalidité permanente de 1 571,94 euros par mois.
En conséquence :
— condamner les sociétés Alptis Assurances et SwissLife France à lui verser, à titre de dommages et intérêts, la somme de 42 968,88 euros pour la période du 16 février 2015 au 31 décembre 2016 et de 1 571,94 euros par mois à compter du 1er janvier 2017, date de sa mise en invalidité,
— juger que ces condamnations porteront intérêts de retard au taux légal à compter du 18 mai 2015, date de mise en demeure, et à compter de la date d’échéance pour les sommes dues postérieurement, et prononcer la capitalisation,
— condamner les sociétés Alptis Assurances et SwissLife France à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier qu’il subit du fait de leur résistance abusive.
En tout état de cause :
— condamner les sociétés Alptis Assurances et SwissLife France à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 24 juillet 2020, les sociétés Alptis Assurances et SwissLife Prévoyance et Santé demandent à la cour de :
— juger mal fondé l’appel interjeté par M. X
— juger que la société Alptis Assurances est une société de courtage en assurance, à qui la société SwissLife Prévoyance et santé a délégué la gestion du contrat 'Futur Simple’ de sorte qu’elle n’est en aucun cas débitrice, à titre personnel, des prestations éventuellement dues en application dudit contrat,
— juger que la garantie de revenus et plus particulièrement la garantie incapacité temporaire totale de travail et la garantie invalidité ont un caractère indemnitaire que M. X a accepté, eu égard aux termes du bulletin d’adhésion,
— juger que la notice d’information contractuelle 2009 est opposable à M. X, dans la mesure où
aux termes du bulletin d’adhésion, il a reconnu l’avoir reçue et en avoir pris connaissance,
— juger que l’exception visée au dernier alinéa de la clause 6.4 de la notice d’information contractuelle, en ce que pour les créateurs d’entreprise, lors de la première année d’activité, le montant de l’indemnité journalière est fixé forfaitairement, n’a plus vocation à s’appliquer dans la mesure où le sinistre est survenu au minimum lors de la cinquième année d’activité de M. X, l’application de ladite clause ne pouvant être étendue sauf à la dénaturer,
— juger que le certificat d’adhésion ne déroge en aucun cas à la notice d’information contractuelle, dans la mesure où il se borne à préciser la date d’effet et le quantum des garanties, ainsi que l’existence d’exclusion médicale justifiant une surprime de 25 %,
— juger que la société SwissLife Prévoyance et santé et, ce faisant, la société Alptis Assurances, ont pleinement respecté leurs obligations d’information, dans la mesure où M. X a reconnu avoir pris connaissance de la notice d’information contractuelle dont les termes sont parfaitement clairs et dénués de toute ambiguïté, de sorte que c’est en connaissance de cause qu’il a adhéré à un contrat d’assurance de groupe offrant des prestations indemnitaires,
— juger enfin qu’aucune résistance abusive ne saurait être reprochée à la société SwissLife Prévoyance et santé, dès lors qu’elle a accepté de prendre en considération l’avis d’imposition 2012 sur les revenus 2011, et a renoncé à réclamer le remboursement de la somme de 4 658,80 euros versée à tort, sauf à compenser les éventuelles indemnités journalières dues pour le futur, avec ce trop-versé,
— juger surabondamment que M. X est défaillant dans l’administration de la charge de la preuve qui lui incombe de ce que les conditions de la garantie incapacité temporaire totale de travail et de la garantie invalidité seraient réunies, ses arrêts de travail et la décision du RSI de le placer en invalidité étant inopposables à la société SwissLife Prévoyance et santé, de sorte qu’une expertise est contractuellement indispensable,
— donner acte à la société SwissLife Prévoyance et santé de ce qu’elle n’est pas opposée à la désignation d’un expert judiciaire à l’effet de déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail en fonction de la définition contractuelle, en distinguant les périodes où elle a été totale des périodes où elle a été partielle, la date de consolidation médico-légale et le taux d’invalidité fonctionnelle et le taux d’invalidité professionnelle en application du barème contractuel tel que défini dans la notice d’information contractuelle,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
En tant que de besoin :
— mettre hors de cause la société Alptis Assurances s’agissant de la demande principale de M. X fondée sur les dispositions contractuelles,
— rejeter l’intégralité des demandes de M. X dirigées à l’encontre de la société Alptis Assurances et à l’encontre de la société SwissLife Prévoyance et santé, quelle que soit leur fondement.
Ajoutant au jugement déféré :
— condamner M. X à leur payer une indemnité complémentaire de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2021.
SUR QUOI, LA COUR
Sur la novation du contrat
M. X soutient avoir résilié son contrat en octobre 2013 puis en avoir souscrit un nouveau à partir de janvier 2014, ce que contestent les intimées qui font valoir que les échanges de courrier démontrent que M. X avait renoncé à la dénonciation de son contrat.
Si M. X a résilié son contrat le 24 octobre 2013, il importe de relever, à la suite du tribunal, que par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2013 reçue le 19 décembre 2013, M. X écrit à la société Alptis Assurances : 'je vous remercie de bien vouloir ne pas tenir compte de ma demande de résiliation effectuée le 24 octobre dernier à titre conservatoire de l’ensemble de mes contrats prévoyance (invalidité, décès, indemnités journalières). Je souhaite en effet, rester assuré par votre compagnie, l’assureur qui devait initialement me couvrir à compter du 1er janvier n’étant pas en mesure de mettre en 'uvre les garanties à cette date'. Le 17 décembre 2013, il écrit au gestionnaire de son contrat qu’il 'souhaite donc la continuation des garanties FSIMP-PC-FSIMP-IJ-FESIMP-RI dans les mêmes conditions en 2014 qu’en 2013".
Les garanties ont certes évolué le 1er janvier 2014 tout comme les cotisations mais la notice d’information dispose, en son article 3, que 'les garanties sont revalorisées chaque année au premier janvier en fonction de la variation du point de retraite des cadres AGIRC, constatée le 1er janvier de l’année N-1 par rapport au 1er janvier de l’année N-2" et il en va de même pour les cotisations qui évoluent en fonction de la tranche d’âge atteinte dans l’année civile en cours et de l’évolution des garanties. Les intimés rappellent que le montant des cotisations a sensiblement évolué en 2012 (la pièce n°27 établissant qu’il passe alors de 2475,15 euros à 3657,96 euros) car M. X a déclaré qu’il était désormais fumeur.
Le tribunal a donc jugé à raison qu’il n’y avait pas eu de novation et que seul était applicable le contrat souscrit le 28 décembre 2009.
- Sur l’opposabilité de la notice d’information
Le tribunal a jugé que M. X avait indiqué sur le bulletin d’adhésion avoir reçu la notice et que celle-ci lui était donc opposable.
M. X soutient n’avoir jamais été en possession de la notice d’information et souligne que celle versée aux débats ne porte pas sa signature ni son paraphe. Il soutient que la simple mention figurant sur le bulletin d’adhésion selon laquelle il a pris connaissance de la notice constitue une clause de style insuffisante à rapporter la preuve de ce que la notice lui serait opposable.
La société Swisslife réplique que M. X a expressément reconnu avoir pris connaissance de la notice, de sorte que les conditions et modalités de mise en oeuvre de la garantie lui sont opposables.
* * *
Aux termes de l’article L.141-4 du code des assurances, le souscripteur est tenu de remettre à l’adhérent une notice établie par l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre. La preuve de la remise de la notice à l’adhérent et de l’information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.
Le bulletin d’adhésion signé de M. X le 28 décembre 2009 porte la mention suivante, précédant sa signature : 'je reconnais avoir reçu et pris connaissance à la date indiquée ci-dessous, des notices d’information contractuelles FS et/ou FG correspondant aux garanties que j’ai souscrites'. Les mentions FS et FG désignent deux types de garantie, la garantie 'futur simple’ souscrite par M. X et la garantie 'frais généraux'. Le bulletin d’adhésion mentionne que M. X souhaite adhérer au contrat 'futur simple’ correspondant à un 'contrat n° A3851 et/ou A3850 souscrit par l’association auprès de la société Swisslife Prévoyance et Santé’ et la notice d’information contractuelle de 2009 indique qu’elle reprend les dispositions des contrats d’assurance de groupe n° A3851 et n° A3850, informations reprises par le certificat d’adhésion délivré le 29 mars 2010, de sorte qu’il n’existe aucun doute sur les garanties concernées.
Le tribunal sera approuvé d’avoir jugé que la notice d’information était opposable à M. X.
Sur le caractère indemnitaire de l’assurance souscrite et le caractère abusif de la clause limitative de garantie
C’est en vain que M. X soutient ne pas avoir signé les conditions générales et les conditions particulières du contrat d’assurance, dés lors que c’est l’association Alptis qui a souscrit au contrat d’assurance de groupe proposé par la société Swisslife Prévoyance et santé, M. X ayant pour sa part adhéré au dit contrat. La société Alptis, société de gestion et de courtage, est le gestionnaire du contrat et agit en tant que délégataire de l’assureur. Elle n’est pas le courtier de la société Swisslife, ce courtier étant la Mutuelle confédérale d’assurance des buralistes de France dont le nom et le cachet figurent sur la demande d’adhésion.
Les conditions particulières propres à l’adhérent, M. X, figurent sur le certificat d’adhésion. Elles ont trait à des exclusions médicales dont il est mentionné qu’elles ont été communiquées à l’intéressé par la cellule 'risque médical’ et à une surprime médicale. Elles ne sont pas discutées par M. X et il n’en existe pas d’autre.
M. X soutient ensuite que l’indemnité à laquelle il peut prétendre a un caractère forfaitaire, soit 62,82 euros par jour en cas d’incapacité de travail et 1571,94 euros par mois au titre de la rente d’invalidité, en application de l’article 6.4 de la notice qui prévoit que pour les créateurs d’entreprise le montant des garanties est fixé forfaitairement (et non en fonction des revenus). Mais cette disposition ne concerne que la première année d’exercice pour laquelle précisément ne peut être appliquée la règle mentionnée dans la notice selon laquelle l’indemnité journalière est calculée par référence aux revenus déclarés sur l’exercice fiscal précédant l’arrêt de travail.
L’appelant soutient également que l’indemnité qui doit lui être allouée ne peut être que forfaitaire (pour les montants indiqués ci-dessus) car la clause qui instituerait une garantie indemnitaire ne lui est pas opposable.
Il a été jugé précédemment que la notice était opposable à M. X.
L’article 6-4 de la notice dispose que la garantie a pour objet de procurer à l’assuré en état d’incapacité temporaire totale de travail ou d’invalidité permanente un revenu de substitution à hauteur du niveau des garanties souscrites. Le cumul des prestations du régime de base, d’éventuels régimes complémentaires et des indemnités journalières versées par le présent régime ne peut dépasser 120 % du revenu déclaré sur l’exercice fiscal précédant l’arrêt.
Cette clause limitant le cumul des prestations est inscrite au bulletin d’adhésion signé par M. X le 28 décembre 2009.
M. X n’ignore donc pas le caractère indemnitaire de la garantie et ne saurait soutenir qu’il doit bénéficier de la somme forfaitaire de 62,82 euros par jour pour sa période d’incapacité de travail.
Le questionnaire personnel comporte d’ailleurs une question relative aux ressources et charges de l’activité, ce qui corrobore le caractère non forfaitaire de la garantie, même si M. X n’a pu que répondre qu’il débutait son activité.
M. X soutient encore que cette clause est abusive en ce qu’elle n’est pas intelligible et doit s’interpréter en faveur du consommateur.
Le tribunal a à bon droit jugé que cette clause ne pouvait signifier autre chose que la nécessaire prise en compte du revenu déclaré précédant l’arrêt de travail pour le calcul de la garantie et qu’elle n’était pas abusive.
Sur les manquements au devoir d’information et au devoir de conseil
Le devoir d’information a été respecté puisqu’il a été remis à M. X une notice d’information.
L’argument que développe l’appelant tiré de la disproportion supposée entre le montant de la cotisation annuelle versée et l’indemnisation allouée au titre de l’indemnité journalière ne peut prospérer. En effet, le contrat d’assurance auquel M. X a adhéré ne porte pas seulement sur l’incapacité de travail mais aussi sur les risques invalidité et décès.
Il appartenait par ailleurs à M. X de vérifier avec l’assistance de son courtier, la Mutedaf, débiteur d’une obligation de conseil à son égard, que les garanties souscrites en 2009 étaient toujours adaptées, les années suivantes, à ses revenus, cette obligation ne pesant pas sur la société Alptis ni sur la société Swisslife.
Il ne peut être soutenu par l’appelant que la société Alptis a pris à son égard les qualités de mandataire de l’assureur sur le fondement de la théorie de l’apparence alors que la notice d’information précise clairement que c’est la gestion du contrat souscrit par l’association Alptis auprès de la société Swisslife qui a été déléguée à la société Alptis. Le fait que ce soit la société Alptis qui ait été l’interlocuteur de M. X au cours de l’exécution du contrat n’a rien d’étonnant puisque c’était précisément son rôle.
Le tribunal sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes faites au titre de manquements au devoir de conseil et d’information.
Sur la mise en oeuvre des garanties
S’agissant de la demande faite au titre des indemnités journalières, le tribunal a rappelé qu’en application de l’article 7.2 de la notice d’information contractuelle, l’indemnité journalière prenait fin lorsque l’incapacité temporaire cessait ou devenait partielle, que M. X ne pouvait prétendre qu’à une compensation de la perte de revenus occasionnée par l’arrêt de travail au regard des revenus déclarés lors de l’exercice précédant l’arrêt de travail. Puis le tribunal a observé qu’aucune partie ne versait aux débats les pièces justifiant des revenus de l’assuré et notamment le revenu déclaré en 2014, de sorte qu’il était dans l’impossibilité de vérifier la pertinence des calculs opérés par l’assureur quant au versement des indemnités journalières et a rejeté la demande faite par M. X.
S’agissant de la mise en oeuvre de la garantie invalidité, le tribunal a observé que si M. X bénéficiait d’une pension d’invalidité depuis le 1er janvier 2017 versée par le RSI, le taux d’invalidité n’était pas connu et que l’intéressé n’avait pas fait l’objet d’une expertise médicale qu’il ne sollicitait pas.
M. X souligne qu’il verse aux débats ses arrêts de travail et pièces médicales établissant le bien fondé de sa demande relative à l’indemnisation de l’incapacité de travail.
Il indique, pour ce qui concerne l’attribution de la pension d’invalidité, que les certificats d’adhésion, seuls documents contractuels qui lui sont opposables, ne subordonnent pas la mise en jeu de cette garantie à un taux d’invalidité particulier. Il ajoute que la pension qui lui est attribuée par le RSI évoque une incapacité totale et définitive et qu’il produit le rapport d’une expertise menée par le docteur Y opposable aux intimés.
La société Swisslife et la société Alptis Assurances répliquent que les arrêts de travail et l’expertise versés aux débats par l’appelant ne leur sont pas opposables. Elles soulignent que la notice d’information prévoit la mise en oeuvre d’une expertise en cas de contestation, à laquelle la sociéét Swisslife indique ne pas être opposée, qui permettrait de déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail ainsi que le taux d’invalidité.
* * *
Contrairement à ce qui est soutenu par M. X, en application de la clause n° 6.4.2 de la notice d’information, la rente d’invalidité est servie en totalité lorsque le taux d’invalidité est supérieur à 66 % et partiellement lorsqu’il est compris entre 33 % et 65 %.
L’attribution d’une rente par le RSI ne suffit pas à démontrer que les conditions d’application de la garantie due par la société Swisslife sont réunies dés lors qu’elle répond à d’autres critères, étant au demeurant observé que la notification d’attribution versée aux débats ne mentionne pas le taux d’invalidité reconnu.
L’article 7.3 de la notice dispose que le taux d’invalidité est déterminé par expertise en fonction de l’invalidité fonctionnelle physique ou mentale et de l’invalidité professionnelle. Il s’agit bien sûr d’une expertise contradictoire et non d’une expertise telle que celle versée aux débats par M. X, établie dans le cadre d’un sinistre distinct déclaré par ce dernier et conduite en l’absence de la société Swisslife.
Il y a lieu d’ordonner une expertise médicale, dans le but de déterminer le taux d’invalidité dont M. X est atteint au regard des définitions figurant à la notice ainsi que la durée de l’incapacité temporaire de travail. En considération de la référence faite dans la notice au partage des frais en cas de contestation d’ordre médical, cette mesure se fera aux frais partagés de M. X et de l’assureur.
L’examen des autres demandes sera réservé dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la société Alptis Assurances pour la demande principale en paiement formulée par M. X, déclaré opposable à M. X la notice d’information contractuelle du contrat souscrit le 28 décembre 2009, déclaré non abusive la clause limitant le cumul de garantie contenue dans l’article 6.4 de la notice d’information contractuelle et rejeté la demande faite au titre du manquement au devoir de conseil et d’information.
Avant dire droit sur le mérite de la demande tendant à la mise en oeuvre des garanties contractuelles
Ordonne une expertise et commet à cette fin :
M. A B
Pôle médical […] et C D
[…]
Tél : 02 31 50 33 33 Fax : 02 31 50 11 11
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne;
à l’effet de déterminer :
* la durée de l’incapacité temporaire de travail de M. X en fonction de la définition contractuelle qui en est donnée dans la notice d’information du 28 décembre 2009, en distinguant les périodes où elle a été totale des périodes où elle a été partielle
* la date de consolidation, le taux d’invalidité fonctionnelle et le taux d’invalidité professionnelle en application du barème contractuel tel que défini dans la notice d’information du 28 décembre 2009
Dit que l’expert devra convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils par lettre simple, en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant M. X qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le magistrat chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport:
' fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport ;
' rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces par lui consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au service des expertises de la cour d’appel de Versailles dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été avisé de sa désignation sauf prorogation dûment sollicitée auprès du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;
Fixe à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera à consigner par la société Swisslife et M. X chacun par moitié – ou pour la totalité par une partie si elle le souhaite – par chèque établi à l’ordre de la régie d’avances et de recettes de la cour d’appel de Versailles ;
Dit que cette consignation devra être effectuée dans un délai de six semaines à compter de ce jour
Dit qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit qu’au cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
Désigne Mme E F ou tout magistrat de la 3e chambre pour surveiller les opérations d’expertise ;
Dit qu’il est sursis à statuer sur le mérite des autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Réserve les dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame C-José BOU, Président et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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