Article R464-17 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
>
Version15/11/2008
>
Version01/09/2017

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-823 du 5 mai 2017 - art. 8

Lorsque le recours risque d'affecter les droits ou les charges d'autres personnes qui étaient parties en cause devant l'Autorité de la concurrence, ces personnes peuvent intervenir à l'instance devant la cour d'appel.
L'intervention volontaire est formée, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, par déclaration écrite et motivée déposée au greffe dans les conditions prévues à l'article R. 464-12 dans le délai d'un mois à compter de la réception de la notification prévue au troisième alinéa de l'article R. 464-15.
Sous la même sanction et dans le même délai, la partie intervenante notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, son intervention aux parties devant la juridiction de recours ainsi qu'au ministre chargé de l'économie lorsqu'il n'est pas partie à l'instance.

A peine d'irrecevabilité de l'intervention relevée d'office, la partie intervenante dépose au greffe, dans les deux mois de la notification qui lui a été faite en application du troisième alinéa de l'article R. 464-15, les documents énumérés au premier et au deuxième alinéas du même article.
Sous la même sanction, dans le même délai et dans les mêmes formes, elle adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie de ses observations écrites et de la liste des pièces et documents justificatifs qu'elle entend produire aux parties devant la juridiction de recours ainsi qu'au ministre chargé de l'économie lorsqu'il n'est pas partie à l'instance et justifie auprès du greffe de cette notification.
Sous la même sanction et dans le même délai, elle adresse en outre à l'Autorité de la concurrence et au ministre chargé de l'économie lorsqu'il n'est pas partie à l'instance une copie des pièces et documents justificatifs produits, et justifie auprès du greffe de cette notification.
Les demandes de communication ou de production de pièces ou de catégories de pièces formées en vue d'une action en dommages et intérêts par la partie intervenante, qu'elle ait été partie ou non devant l'Autorité de la concurrence, sont régies par les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 483-1 et par celles des articles L. 483-4 à L. 483-11.

A tout moment, le premier président ou son délégué ou la cour peut mettre d'office en cause ces mêmes personnes. Le greffe notifie la décision de mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Commentaires8


Vogel & Vogel · 12 janvier 2021

[…] Les personnes mises en cause dans la saisine, qui ne sont pas destinataires de la décision de non-lieu de l'Autorité de la concurrence, ne sont pas recevables en leur intervention volontaire sur le fondement de l'article R. 464-17 du Code de commerce. […]

 Lire la suite…

Vogel & Vogel · 8 juin 2020

En tout état de cause, une éventuelle pratique discriminatoire est exemptée en-dessous du seuil de 30 % selon la pratique décisionnelle de l'ADLC (Cons. conc., 17 déc. 2003, n° 03-D-60, LawLex0443) et la jurisprudence dominante (T. com. Paris, […] LawLex161737 ; 20 déc. 2017, LawLex172136). […] Certes, la société Hyundai Motor France n'étant pas une partie en cause au sens de l'article R. 464-17 du Code de commerce car n'ayant pas fait l'objet d'aucune notification de griefs et la décision de rejet de la saisine pour défaut d'éléments probants ne lui étant pas notifiée, son intervention volontaire n'était pas recevable sur ce fondement. […] En revanche, […]

 Lire la suite…

Vogel & Vogel · 4 juin 2020

[…] L'intervention volontaire fondée sur l'article R. 464-17 du Code de commerce est réservée aux personnes auxquelles la décision de l'Autorité de la concurrence de non-lieu faute d'éléments probants a été notifiée, c'est-à-dire l'auteur de la saisine et le ministre de l'Economie, à l'exclusion des personnes mises en cause.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions23


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5-7, 16 février 2012, n° 11/00951
Irrecevabilité

[…] La cour a par la même décision, déclaré l'intervention de la société Avantage irrecevable pour avoir déposé sa déclaration d'intervention au-delà du délai d'un mois prévu par l'article 7 du décret n° 87-849 du 19 octobre 1987 devenu l'article R 464-17 du code de commerce.

 Lire la suite…
  • Distributeur·
  • Enregistrement·
  • Sociétés·
  • Entente verticale·
  • Avantage·
  • Fournisseur·
  • Prix imposé·
  • Preuve·
  • Mesures conservatoires·
  • Conseil

2Cour d'appel de Paris, 30 janvier 2014
Confirmation

[…] Vu la déclaration formée le 14 février 2012 par la société Unilever France Holding et par la société Topaze en application de l'article R. 464- 17 du code de commerce ; […]

 Lire la suite…
  • Ententes·
  • Commission européenne·
  • Prix·
  • Concurrence·
  • Entreprise·
  • Infraction·
  • Sanction pécuniaire·
  • Grande distribution·
  • Marches·
  • Économie

3Cour d'appel de Paris, 28 mai 2015
Confirmation Cour de cassation : Désistement

[…] La société Vente-privée.com soutient que l'article R. 464-17 du code de commerce, par dérogation aux dispositions du code de procédure civile, réserve le droit d'intervenir aux seules personnes qui ont été parties à la procédure devant l'Autorité.

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Concurrence·
  • Secret·
  • Accès·
  • Intervention volontaire·
  • Recours·
  • Partie·
  • Version·
  • Procédure civile·
  • Personnes
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).