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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 7e ch., 16 févr. 2021, n° 20/18325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro : | 20/18325 |
| Décision précédente : | Autorité de la concurrence, 18 novembre 2020, N° 2019-PAC-01 |
Sur les parties
| Parties : | société Brasserie du Pacifique c/ de distribution de Polynésie ( Sodispo ) a dit que la Société de Participation pour la Distribution ( SPD ), distribution de la Polynésie, Société, Société Commerciale de |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5-CHAMBRE 7
Régulation économique
Tél : 01.44.32.52.38
RG 20/18325
ORDONNANCE
Nous, Frédérique SCHMIDT, présidente de chambre à la cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite cour pour exercer les attributions résultant des articles R.[…].464-18 du Code de commerce;
Vu la Décision de l’Autorité de la concurrence n° 20-D-18 du 18 novembre 2020 relative à des pratiques mises en œuvre sur le territoire de la Polynésie française ;
Vu le recours formés par la société Brasserie du Pacifique et la Société de distribution de la Polynésie (SODISPO) à l’encontre de cette décision par déclaration déposée au greffe le 17 décembre 2020 ;
Vu leur mémoire déposé au greffe le 21 janvier 2021 ;
Après avoir entendu à l’audience du 16 février 2021, les parties qui ne se sont pas opposées au principe d’une mise en cause d’office des sociétés du groupe Wane ;
***
Par une décision n° 2019-PAC-01 du 22 août 2019, l’Autorité polynésienne de la concurrence (ci-après 1"« APC »), sur saisine de l’Union des importateurs de Polynésie française et des sociétés Brapac distribution, Kim X, Morgan Vernex et
Société de distribution de Polynésie (Sodispo) a dit que la Société de Participation pour la Distribution (SPD), en tant que société mère, et les sociétés Société d’achat et de gestion, Société d’Etude et de Gestion Commerciale, Société Commerciale de
Tahiti Iti, Société Commerciale de Auae, Société Commerciale de Mahina, Société
Commerciale de Paofai, Société Commerciale de Heiri, Société Commerciale de
Taravao et Sociétés commerciales de Raiatea, Toa Moorea, Easy Market Xa’a et
Prince Hinoi (les sociétés du Gourpe Wane) avaient enfreint les dispositions de l’article LP 200-2 du code de la concurrence en mettant en œuvre une pratique de discrimination tarifaire en 2015 et une pratique de tarifs excessifs entre 2016 et 2018 sur les marchés de l’approvisionnement en boissons des commerces organisés sous enseignes et infligé à ces sociétés des sanctions pécuniaires.
Au cours de la procédure suivie devant l’APC, après la notification des griefs et du rapport, les sociétés Groupe Wane avaient saisi le premier président de la cour
d’appel de Paris d’une requête tendant au renvoi de l’affaire pour cause de suspicion légitime contre la dite APC. Cette requête a été jugée irrecevable par une ordonnance du 1er mars 2019 à l’encontre de laquelle les sociétés du groupe Wane ont formé un pourvoi en cassation. Par un arrêt du 4 juin 2020, la deuxième chambre civile de la
Cour de cassation, a cassé cette ordonnance et renvoyé l’affaire devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Paris autrement composée.
Par un arrêt du 21 janvier 2021, la Cour, saisie du recours formé par les sociétés du Groupe Wane contre la décision de l’APC n° 2019-PAC-01 du 22 août 2019, a constaté que par l’effet de cette cassation totale, ladite décision était annulée en application de l’article 625 du code de procédure civile, et dit, en conséquence, le recours sans objet.
Statuant, sur renvoi après cassation, sur la requête en suspicion légitime des sociétés du groupe Wane, le délégué du premier président de la cour d’appel de Paris a, par une ordonnance du 29 juillet 2020, déclaré la requête recevable, désigné l’Autorité de la concurrence siégeant à Paris (ci-après « l’ADLC ») aux fins de statuer sur la procédure n°16/0009F pendante devant l’APC et a ordonné à cette dernière de transmettre le dossier à l’ADLC.
En exécution de cette ordonnance, l’affaire a été transmise le 23 septembre 2020 à l’ADLC qui l’a enregistrée sous le numéro 20/0091 F.
Par la décision n°20-D-18 du novembre 2020, l’ADLC a clôturé ce dossier, au motif qu’il portait sur des faits ayant eu lieu sur le territoire de la Polynésie française
n’entrant pas dans le champ de sa compétence.
Cette décision n’a pas été notifiée aux sociétés du Groupe Wane.
Les sociétés Brasserie du Pacifique et la Sodispo ont formé un recours annulation et subsidiairement en reformation de cette décision.
Aux termes de leur mémoire déposé le 21 janvier 2021, elles demandent à la Cour d’annuler la décision, d’évoquer le dossier au fond et de juger que le Groupe Wane a abusé de la position dominante qu’il détient sur les marchés de
l’approvisionnement en boissons des commerces organisés sous enseignes.
Le recours dont la Cour est saisie risque donc d’affecter les droits et obligations des sociétés du Groupe Wane.
Il convient, en conséquence, de les mettre en cause d’office en application du dernier alinéa de l’article R.464-17du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Mettons en cause d’office les sociétés suivantes :
- Société de Participation pour la Distribution (SPD)
- Société d’achat et de gestion ;
- Société d’étude et de gestion commerciale,
- Société commerciale de Tahiti Iti ;
- Société commerciale de Auae ;
– Société commerciale de Mahina;
Société commerciale de Paofai ;
- Société commerciale de Heiri ;
-- Société commerciale de Taravao ;
--- Société commerciale de Raiatea ;
- Société Toa Moorea;
FAIT A PARIS, le 16 février 2021,
Pour le PREMIER PRÉSIDENT,
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