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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 5 mai 2017, n° 11/07081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/07081 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son gérant, Société ENTR' OUVERT SARL c/ Sté ORANGE APPLICATIONS FOR BUSINESSanciennement Société IT & L @ BS, ORANGE anciennement Société FRANCE TELECOM SA |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
3e chambre 3e section N° RG : 11/07081 N° MINUTE : Assignation du : 29 avril 2011 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 05 mai 2017 |
DEMANDERESSE
Société ENTR’OUVERT SARL représentée par son gérant, M. X Y.
[…]
[…]
représentée par Me Olivier HUGOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2501
DEFENDERESSES
ORANGE anciennement Société FRANCE TELECOM SA
[…]
[…]
Sté ORANGE APPLICATIONS FOR BUSINESSanciennement Société IT&L@BS, Intervenante Volontaire
[…]
[…]
représentée par Maître Nicolas HERZOG de la SELEURL H2O Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0094
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Béatrice FOUCHARD- TESSIER, Premier Vice-Présidente Adjointe
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS
A l’audience du 26 avril 2017, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 mai 2017.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Faits et procédure :
L’ordonnance du juge de la mise en état en date du 31 mai 2013, à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des prétentions des parties sur le fond et du déroulement de l’instance jusqu’à cette date, expose que la société ENTR’OUVERT, ayant pour activité les services informatiques et notamment la création et le développement de logiciels libres, revendique des droits d’auteur sur le logiciel LASSO, développé en 2003, qui constitue une bibliothèque de gestion d’identité destinée à être implémentée dans d’autres logiciels. Il permet de procéder à une authentification unique, sécurisée et respectueuse de la vie privée. Ce logiciel est publié sous la licence GNU GPI v.2, licence dite libre, élaborée par la FREE SOFTWARE FOUNDATION.
La société FRANCE TÉLÉCOM a intégré le logiciel LASSO, qu’elle indique avoir téléchargé sur le site de la société ENTR’OUVERT, dans le logiciel intitulé IDMP, qu’elle a élaboré et qui constitue un fournisseur d’identité. Le logiciel IDMP a été fourni par la société FRANCE TÉLÉCOM à la direction de la modernisation de l’Etat, selon acte d’engagement portant sur la mise au point d’un marché signé le 21 juin 2006, visant la réalisation du socle de gestion d’identité et du kit d’intégration pour la réalisation du portail “mon service public”. Ce portail public permet aux usagers de faire des démarches en ligne auprès de différents services publics.
Estimant que la société FRANCE TÉLÉCOM exploitait le code source du logiciel LASSO sans son autorisation dans son logiciel IDMP, la société ENTR’OUVERT, après avoir fait réaliser, sur autorisation donnée par ordonnance du 31 mars 2011 une saisie- contrefaçon diligentée le 22 avril 2011, à l’issue de laquelle la société FRANCE TÉLÉCOM a remis à l’huissier de justice une clé USB contenant, d’après elle, le code source du logiciel IDMP placée sous séquestre à l’étude de l’huissier, a assigné, par acte d’huissier de justice en date du 29 avril 2011, devant le tribunal de grande instance de Paris la société FRANCE TÉLÉCOM aux fins principalement de voir désigner un expert, dire et juger que la société FRANCE TÉLÉCOM s’est rendue coupable de contrefaçon du logiciel LASSO en le reproduisant sans autorisation dans le logiciel IDMP, la condamner à lui payer 4 millions d’euros au titre de la contrefaçon, dire que la société FRANCE TÉLÉCOM a commis des actes de parasitisme à son encontre et la condamner à l’indemniser à hauteur de 500.000 euros.
Par cette ordonnance du 31 mai 2013, le juge de la mise en état a notamment ordonné une expertise qu’il a confiée à M. Z A avec en particulier “pour mission de :
- décrire les fonctionnalités du logiciel IDMP (sans le logiciel LASSO) et du logiciel LASSO ;
- décrire la complémentarité éventuelle des logiciels IDMP et LASSO ;
- déterminer si le logiciel IDMP fonctionne sans lien et de façon indépendante du logiciel LASSO ;
- déterminer les interactions entre les logiciels IDMP et LASSO et au cours de leur exécution;
- établir les modifications, adaptations, retraits, ajouts de tout ou partie du logiciel LASSO tel qu’il est intégré dans l’IDMP, les décrira et fournira le code source ainsi modifié ;
- déterminer si le code source et les notices de droit d’auteur ont été mis à disposition lors de la distribution par FRANCE TÉLÉCOM du logiciel IDMP pour le site (…).”
Six réunions d’expertise se sont tenues entre le 8 novembre 2013 et le 13 janvier 2017, les opérations d’expertise ayant dû être suspendues d’abord pour faire intervenir à la procédure la société ORANGE APPLICATION FOR BUSINESS, anciennement IT&LABS (OAB), filiale d’ORANGE exerçant une activité de prestataire de services informatiques, qui avait la maîtrise du logiciel IDMP, puis pour purger l’incident soulevé, le 31 juillet 2015, par les défenderesses sur la définition de la mission d’expertise et l’aménagement des modalités de réalisation de l’expertise en vue d’assurer la protection de données couvertes par le secret des affaires, et à l’occasion duquel la société ENTR’OUVERT a sollicité la communication de pièces par les défenderesses.
Par ordonnance en date du 25 mars 2016, le juge de la mise en état chargé du suivi de l’expertise a, suite à l’audience tenue en présence de l’expert le 26 février 2016 :
— rejeté la demande de modification de la mission d’expertise fixée dans l’ordonnance du 31 mai 2013 ;
— rejeté la demande d’aménagement du principe du contradictoire sollicitée par les sociétés ORANGE et OAB sauf en ce qui concerne la communication des codes sources du simulateur de téléservice qui ne seront communiquées à la partie adverse que sous réserve que celle-ci s’engage par écrit à respecter la confidentialité de ces données ;
— ordonné aux sociétés ORANGE et OAB de communiquer à l’expert et à la société ENTR’OUVERT les données, y compris les codes sources, des logiciels composant d’IDMP et mis en oeuvre dans le cadre du projet MSP de la DGME, que l’expert estime nécessaire à la réalisation de sa mission,
— ordonné aux sociétés ORANGES et OAB de communiquer à l’expert et à la société ENTR’OUVERT :
— les codes sources des composants d’IDMP version de septembre 2011 et d’avril 2011, que l’expert estime nécessaire à la réalisation de sa mission,
— les logs résultant de la compilation du logiciel IDMP ;
— les précisions sur le fonctionnement du modèle LIBERTY en mettant l’accent sur les raisons et le fonctionnement des liens qu’il entretient avec le module LASSO
— dit que les données devront être communiquées par les sociétés ORANGE et OBA avant le 25 avril 2016 ;
— rejeté en l’état le surplus des demandes de communication de données ;
— dit que les provisions complémentaires sur frais d’expertise que l’expert serait amené à solliciter seront à la charge de la société ENTR’OUVERT ;
— condamné les sociétés ORANGE et OAB à payer à la société ENTR’OUVERT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que le rapport d’expertise devra être déposé avant le 30 septembre 2016.
En application de cette décision, les défenderesses ont communiqué des pièces et documents informatiques le 24 juin 2016 ; le délai pour le dépôt du rapport a été reporté, à la demande de l’expert, par lettre du juge de la mise en état du 14 octobre 2016, au 30 janvier 2017, et l’affaire renvoyé à l’audience de mise en état du 21 février 2017.
L’expert a organisé une sixième réunion d’expertise le 13 janvier 2017 et sollicité un nouveau délai pour le dépôt de son rapport au 27 mai 2017.
Au cours de l’audience de mise en état du 21 février 2017 à laquelle l’expert a participé, un calendrier de la fin des opérations d’expertise a été fixé, en vue du dépôt du rapport au 16 juin 2017, à savoir :
— diffusion de la note de l’expert aux parties à la suite de la réunion d’expertise du 13 janvier dernier au plus tard le 3 mars 2017,
— diffusion du pré-rapport aux parties le 7 avril 2017 au plus tard
— réponse des parties au plus tard le 10 mai 2017.
Par requête notifiée par voie électronique le 24 mars 2017 (les pièces étant transmises le 27 mars 2017), les sociétés ORANGE et OAB ont, invoquant les difficultés rencontrées dans le déroulement de l’expertise, saisi le juge chargé du contrôle de l’expertise des demandes suivantes :
Vu les articles 167, 168, 235, 237 et 276 du Code de procédure civile,
CONVOQUER Monsieur l’Expert et les Parties à une audience qu’il lui plaira de fixer.
1. Sur l’absence de prise en compte par Monsieur l’Expert des observations d’ORANGE et d’OAB :
JUGER que l’absence de prise en compte par Monsieur l’Expert des observations d’ORANGE et d’OAB constitue un manquement aux dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile.
JUGER que l’absence de prise en compte par Monsieur l’Expert des observations d’ORANGE et d’OAB prive ORANGE et OAB de leur droit à bénéficier d’un procès équitable.
En conséquence,
ENJOINDRE à Monsieur l’Expert de compléter, dans les meilleurs délais compte-tenu du calendrier de l’expertise préalablement défini, sa note aux parties n°9 en répondant avec précision à leurs observations formulées dans leur dire n°11 bis.
2. Sur l’absence de motivation des avis techniques de Monsieur l’Expert :
RAPPELER à Monsieur l’Expert qu’il lui appartient de motiver ses avis techniques de manière à ce qu’ORANGE et OAB soient en mesure de les discuter et pour permettre au juge du fond de se prononcer.
En conséquence,
ENJOINDRE à Monsieur l’Expert de compléter, dans les meilleurs délais compte-tenu du calendrier de l’expertise préalablement défini, sa note aux parties n°9 en explicitant les raisons qui le conduisent à considérer que le Dire n°11 bis et l’Annexe technique qui l’accompagnait ne constitueraient qu’une « affirmation » et non une démonstration.
ENJOINDRE à Monsieur l’Expert de compléter, dans les meilleurs délais compte-tenu du calendrier de l’expertise préalablement défini, sa note aux parties n°9 en précisant les investigations techniques qu’il compte entreprendre pour que l'« affirmation » d’ORANGE et d’OAB relative à la possibilité de remplacer LASSO sans que cela n’affecte l’architecture d’IDMP qu’il qualifie, lui-même, de « plausible » devienne avérée.
3. Sur les inquiétudes d’ORANGE et d’OAB quant au manque de compétence et d’objectivité de Monsieur l’Expert
ENTENDRE Monsieur l’Expert en ses explications quant à la teneur de sa note aux parties n°9.
ENJOINDRE à Monsieur l’Expert de traiter équitablement les parties.
ENJOINDRE à Monsieur l’Expert de veiller à détailler avec clarté, précision, logique et objectivité les étapes de son raisonnement.
RESERVER les dépens.
L’audience d’incident a été fixée au 26 avril 2017 à laquelle l’expert et les conseils des parties étaient présents.
Par conclusions en réponse à l’incident notifiées par voie électronique le 20 avril 2017, la société ENTR’OUVERT demande au juge chargé du contrôle des expertises de :
Vu les articles 9, 12, 16, 32-1, 167, 168 et 236 suivants du Code de Procédure civile,
Vu les articles 5 et 10 du Code civil,
Vu l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Vu les pièces versées au débat,
- CONSTATER que les demandes d’ORANGE et OAB sont formulées de manière générale et manquent de clarté ;
- CONSTATER que les manquements reprochés par ORANGE et OAB ne sont pas établis ;
- JUGER que l’incident d’ORANGE et OAB s’inscrit dans une démarche dilatoire et fautive ;
- ORDONNER la poursuite des opérations d’expertise conformément à l’ordonnance du 31 mai 2013 ;
- CONDAMNER in solidum les sociétés ORANGE et OAB à payer une amende civile, dont il fixera le montant ;
- CONDAMNER in solidum les sociétés ORANGE et OAB à payer à la société ENTR’OUVERT la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- DIRE que toute nouvelle provision de Monsieur l’Expert sera à la charge d’ORANGE et OAB ;
- RESERVER les dépens.
A l’audience tenue en présence de l’expert, les parties ont repris oralement les demandes et moyens développés dans leurs écritures. L’expert a été entendu en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de relever au préalable que, même si la requête présentée par les sociétés ORANGE et OAB vise l’article 235 du code de procédure civile, ces dernières ne formulent pas de demande de récusation ou de remplacement de l’expert.
La requête vise à soumettre au juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise les difficultés qu’elles estiment rencontrer dans le déroulement des opérations qu’elles présentent en trois points : les deux premiers points ont trait à la note aux parties n°9 de l’expert que les sociétés ORANGE et OAB estiment devoir être complétée, le dernier point visant le fait qu’elles considèrent être traitées inéquitablement par rapport à leur adversaire au vu des éléments rapportés dans la note n°9.
Les moyens qui invoquent des griefs identiques ou similaires soulevés seront examinés ensemble.
Les sociétés ORANGE et OAB expliquent qu’à la suite de la note aux parties n°8 de l’expert dressée à la suite de la réunion du 9 novembre 2016, elles ont adressé à l’expert un dire n°11, auquel était joint une annexe technique, par lequel elles soulignaient que certains avis émis suscitaient des interrogations de leur part et concluaient en sollicitant que l’expert complète ses constatations en prenant en compte les constats sollicités par elles et précise les avis émis. Un dire n°11bis était également transmis à l’expert à la suite des dires n°7 et 8 de la société ENTR’OUVERT en vue de la réunion d’expertise reportée à la date du 13 janvier 2017. Elles estiment que la note aux parties n°9 de l’expert, diffusée le 6 mars 2017, se révèle construite de façon différente de la note aux parties n°8 et extrêmement succincte alors que l’expert avait expliqué le retard de sa transmission par le caractère dense en informations et débats techniques intervenus pendant la réunion. Elles soutiennent que cette note ne rend pas compte de l’ensemble des avis ou observations formulées et concluent qu’elles font l’objet d’un traitement différent de celui réservé par l’expert à la société ENTR’OUVERT ; elles relèvent notamment que cette note ne référence pas leur dire n°11 pourtant objet de la réunion . Elles sollicitent que l’expert réponde avec précision à leur dire n°11 bis et explique “les raisons qui le conduisent à considérer que le Dire n°11 bis et l’Annexe technique qui l’accompagnait ne constitueraient qu’une « affirmation » et non une démonstration”. Elles estiment que les avis émis par l’expert constituent des jugements de valeur subjectifs et que certaines indications fournies par l’expert restituent de manière inexacte et préjudiciable à ORANGE et OAB la teneur des échanges intervenus lors de la réunion du 13 janvier 2017 ou comportent des erreurs techniques.
La société ENTR’OUVERT soutient que les sociétés ORANGE et OAB se sont toujours opposées à l’expertise et ont volontairement retardé la procédure, en particulier en ne communiquant le code source de la plate-forme de test et du logiciel IDMP que plus de trois ans après le début des opérations d’expertise, ou en multipliant les incidents d’expertise. Elle estime que les demandes présentées sont générales et manquent de clarté et demande au juge du contrôle de les rejeter. Elle relève que le grief tiré de la comparaison entre les notes n°8 et n°9 de l’expert n’est pas fondé et souligne que les sociétés ORANGE et OAB sont en mesure de répondre à ses démonstrations comme elles le font dans leur dernier dire n°13 postérieur à leur requête. Elle conclut que les manquements reprochés par ORANGE et OAB ne sont pas établis et demande au juge de débouter les requérantes de leurs demandes.
L’expert judiciaire souligne que les notes aux parties constituent des compte-rendus du déroulement des réunions et pour lesquelles il n’adopte pas une présentation particulière, le découpage et la longueur de ces documents dépendants de l’ordre du jour (la note n°8 retraçait les opérations réalisées après la communication de pièces de juin 2016 lors de la réunion du 9 novembre 2016 dont l’ordre du jour était conséquent). Il indique qu’il tient à souligner qu’en réponse à une critique des sociétés ORANGE et OAB émise à propos de la comparaison des notes 8 et 9, il reconnaît que sa phrase selon laquelle il avait trouvé “les démonstrations de la société ENTR’OUVERT convaincantes” était maladroite et que ce dernier mot doit être remplacé par le mot “pertinentes”. En outre, il précise que sa phrase figurant en haut de la page 4 de sa note n°9 doit être complétée de la façon suivante : “Enfin, souhaitant continuer à appuyer l’independance des composants d’IDMP, ORANGE et OAB font remarquer que tous ces “composants/modules” sont, ou pourraient être compilés séparément et que de fait, il n’y a aucun [makefile] général” ce dernier mot ayant été omis. Il souligne enfin qu’il n’a nullement rejeté le schéma figurant en annexe du dire n°11 des sociétés ORANGE et OAB.
Sur ce,
Il résulte des articles 167 et 168 du code de procédure civile que les sociétés ORANGE et OAB visent dans leur requête, que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution d’une mesure d’instruction sont réglées, à la demande des parties, à l’initiative du technicien commis, ou d’office, par le juge chargé du contrôle de son exécution après avoir recueilli les observations des parties et, s’il y a lieu, le technicien commis après convocation par le secrétaire de la juridiction.
Aux termes de l’article 237 du même code “le technicien doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité”. Enfin, il résulte de l’article 276 que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et joindre à son rapport les observations écrites si les parties le demandent, étant souligné que l’expert n’est pas tenu de prendre en considération, sauf cause grave, les observations formulées hors du délai qu’il aura fixé ; il doit en outre faire mention de la suite qu’il aura donnée aux observations formulées.
Les requérantes demandent au juge d’entendre l’expert et d’enjoindre à celui-ci d’accomplir différentes diligences. Il y a lieu en conséquence d’examiner les griefs avancés.
Il convient de relever tout d’abord que l’expert admet quelques erreurs de formulation dans ses notes aux parties n°8 et n°9 et propose les modifications suivantes :
— note n°8 : page 6 dernier paragraphe : la première phrase doit être reformulée de la façon suivante : “de façon générale, nous avons trouvé les démonstrations de la société ENTR’OUVERT pertinentes”,
— note n°9 premier paragraphe de la page 4,la phrase suivante doit être complétée comme suit : “Enfin, souhaitant continuer à appuyer l’indépendance des composants d’IDMP, ORANGE et OAB font remarquer que tous ces “composants/modules” sont, ou pourraient être compilés séparément et que de fait, il n’y a aucun [makefile] général”.
Il convient de lui donner acte de ces propositions de corrections. Ces points ne révèlent cependant pas un manquement de l’expert qui aurait certainement rectifié ces points à la première observation d’une des parties.
Il apparaît des débats, des pièces communiquées par les parties et des observations de l’expert que les opérations techniques ont véritablement pu avancer dans cette expertise ordonnée depuis maintenant quatre ans, grâce à la communication de nombreuses pièces par les défenderesses en juin 2016 à la suite de l’ordonnance du 25 mars 2016 du juge de la mise en état. La réunion d’expertise du 9 novembre 2016 a eu pour objet, ainsi que souligné par l’expert dans le préambule de sa note aux parties n°8 d’analyser le dire n°6 de la société ENTR’OUVERT qui décrivait “de nombreuses opérations, informations ou résultats d’opérations informatiques” dans la mesure où il n’avait pas la possibilité de rejouer ces actions (accessibilité à la plate-forme de tests et/ou recompilation des codes sources) . Sa note a donc retracé l’examen de 6 chapitres de la note n°6 de la société ENTR’OUVERT (1re partie) puis transcrit les échanges intervenus entre l’expert et les parties sur différents points (2e partie) et enfin listé les questions qu’il posait aux parties (3e partie). Cette construction a été inspirée par le déroulement de cette réunion.
Le fait que la note n°9 retraçant la réunion du 13 janvier ne comporte pas un plan identique n’a aucune portée dans la mesure où elle retrace également le déroulement de la réunion et l’analyse du dire n°11 (dans sa version 11bis) des sociétés ORANGE et OAB ; l’absence de visa de ce dire en entête de la note est sans importance, ce dire étant évoqué dès le premier paragraphe de la note de l’expert (“dernier dire des sociétés ORANGE et OAB”).
Il convient de souligner que le juge de la mise en état avait, lors de l’audience de mise en état du 21 février 2017 à laquelle l’expert avait assisté, invité celui-ci à diffuser le plus tôt possible ce compte-rendu de réunion pour permettre l’avancement des opérations. La note en cause tend clairement à retracer le déroulement de la réunion et restituer la teneur des propos échangés entre les parties, sans que l’expert y inclut ses propres analyses qu’il entendait vraisemblablement, compte tenu du calendrier serré des opérations d’expertise, inclure dans son pré-rapport après réception des observations des parties et réponses aux questions posées dans sa note. Le caractère succinct de cette note ne constitue pas un manquement opposable à l’expert dans ce contexte.
Les sociétés ORANGE et OAB reprochent à l’expert d’indiquer que l’affirmation des sociétés ORANGE et OAB selon laquelle “il serait possible de remplacer LASSO sans que cela affecte l’architecture de IDMP (…) ne constitue pas pour autant une démonstration” et sollicitent que l’expert précise les investigations techniques nécessaires pour que cette “affirmation plausible devienne avérée”. Il apparaît que cette question est liée à l’analyse du schéma annexé au dire n°11 bis qui a été examiné au cours de la réunion du 13 janvier 2017 ; l’expert qualifie ce document de schéma de travail alors que la société ENTR’OUVERT l’appelle schéma de déploiement. Il convient de relever que l’expert, comme il le souligne à l’audience, n’a pas critiqué ce schéma et qu’il l’a au contraire utilisé pour l’examen du dire n°11 bis.
Dans ces conditions, ce schéma, qui constitue l’un des éléments d’analyse fournis par les sociétés ORANGE et OAB pour soutenir leur position, ainsi que les observations fournies par les parties à son propos devront nécessairement être analysés par l’expert de sorte que la demande présentée pour que l’expert indique comment “l’affirmation” des intéressées pourrait devenir “avérée” paraît hors de propos. Les sociétés ORANGE et OAB ont d’ailleurs déjà pu compléter leurs observations par leurs dires n°12 et n°13.
Les observations de la société ENTR’OUVERT et de l’expert fournies à l’audience font état de ce que l’expert a remercié les parties, et en particulier ORANGE et OAB sur le travail fourni ; de telles observations formulées en marge de la réunion n’ont pas forcément à être reproduites dans une note aux parties. Aucune grief ne peut être retenu sur ce point.
Les sociétés ORANGE et OAB prétendent enfin que l’expert ne restitue pas de façon exacte la teneur des échanges, lorsqu’ il indique qu’elles ne répondent pas à la question de savoir si le schéma dont il a été question précédemment correspond à la distribution déployée “à l’époque” dans MSP alors qu’elles soutiennent avoir répondu que ce schéma correspondait à la plate-forme déployée dans MSP à l’époque de la saisie contrefaçon ; dans la mesure où la question pouvait porter sur la distribution déployée à l’origine dans MSP soit antérieurement à la saisie, les propos de l’expert ne paraissent pas inexacts.
Au vu de l’ensemble des éléments recueillis auprès des parties et de l’expert, et des développements qui précèdent, il apparaît que si l’expert reconnaît quelques erreurs de formulation, il n’a nullement traité les parties inéquitablement, la teneur et le déroulement des réunions dépendant toujours des éléments soumis au débat.
Si la note n°9 s’avère plus concise que la note précédente, c’est notamment en raison de la proximité de la fin des opérations d’expertise qui ont déjà trop durées et du fait que l’expert pouvait considérer que les parties pourraient réagir à ses analyses exposées dans son pré-rapport. Le grief tiré d’une insuffisance de motivation des avis de l’expert, à ce stade des opérations, doit donc être écarté.
Aucun manquement ne peut être retenu à l’encontre de l’expert, de sorte que les demandes présentées par les sociétés ORANGE et OAB, qui ne tendaient en tout état de cause qu’à formuler des demandes à l’expert, sont rejetées.
Il est cependant nécessaire de permettre à cette expertise, qui a été émaillée d’incidents, de se terminer dans les meilleurs délais et dans des conditions respectueuses des droits de parties.
En conséquence, pour garantir le caractère contradictoire et impartial des dernières opérations – qui sont pourtant quasiment terminées – et compte tenu du climat dans lequel elles se sont déroulées, il paraît opportun d’inviter l’expert à rédiger et diffuser aux parties une ultime note aux parties répondant aux derniers dires des parties (n°12 et 13 des sociétés ORANGE et OAB, et n°9 de la société ENTR’OUVERT) et reprenant les éléments contenus dans la présente ordonnance.
Un nouveau calendrier est donc fixé dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes de la société ENTR’OUVERT :
La société ENTR’OUVERT soutient que les sociétés ORANGE et OAB ont déposé cette requête pour perturber et retarder encore l’expertise qui devait se finaliser le 16 juin 2017 et demande au juge de la mise en état de condamner les sociétés ORANGE et OAB au paiement d’une amende civile. Elle demande au juge chargé du contrôle de l’expertise de dire que toute nouvelle provision de l’expertsera à la charge des sociétés ORANGE et OAB et de condamner celles-ci à lui verser une somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’il est constant que les difficultés soulevées par les requérantes auraient pu, si le climat des opérations avait été plus serein, être résolues par des échanges entre les parties et l’expert pour rétablir les questions de terminologie qui ont été relevées, le fait que les sociétés ORANGE et OAB aient à nouveau saisi le juge chargé du contrôle des expertises des difficultés qu’elles estimaient rencontrer, ne peut pas être qualifié d’abusif au sens de l’article 32-1 du code de procédure civile. La demande doit donc être rejetée.
En revanche, la démarche des sociétés ORANGE et OAB a obligé la société ENTR’OUVERT à défendre son point de vue en déposant des conclusions et à se faire représenter à l’audience d’incident, diligences qui auraient pu être évitées de sorte qu’il est équitable d’allouer à celle-ci une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile mise à la charge in solidum des sociétés ORANGE et OAB.
La société ENTR’OUVERT demeurant la demanderesse à l’expertise, l’avance des frais d’expertise pèse en principe sur elle de sorte qu’il n’y a pas lieu, en l’état, de dire que toute nouvelle consignation sera à la charge des défenderesses.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état statuant en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au Greffe et susceptible d’appel avec le jugement sur le fond conformément à l’article 170 du code de procédure civile,
DONNONS acte à Monsieur l’Expert de son engagement à corriger les deux erreurs de formulation dans ses notes aux parties n°8 et n°9 rappelées plus haut ;
CONSTATONS qu’aucun manquement ne peut être retenu à l’encontre de l’expert ;
REJETONS les demandes présentées par les sociétés ORANGE et OAB ;
REJETONS la demande présentée par la société ENTR’OUVERT sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à se prononcer sur la charge d’une nouvelle consignation sur les honoraires de l’expert ;
CONDAMNONS les sociétés ORANGE et OAB in solidum à verser à la société ENTR’ OUVERT la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les opérations d’expertise se termineront selon le calendrier suivant :
— transmission par l’expert d’une note aux parties répondant aux derniers dires des parties (n°12 et 13 des sociétés ORANGE et OAB, et n°9 de la société ENTR’OUVERT) et reprenant les éléments contenus dans la présente ordonnance, au plus tard le 12 juin 2017,
— transmission du dernier dire de chaque partie (un seul chacune) au plus tard le 10 juillet 2017,
— transmission du pré-rapport par l’expert pour le 4 septembre 2017
— ultimes observations des parties sur le pré-rapport pour le 2 octobre 2017
— dépôt du rapport pour le 31 octobre 2017.
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du 5 septembre 2017 à 15h 30 pour vérification du respect de ce calendrier ;
Faite et rendue à Paris le 05 mai 2017
Le Greffier Le Juge de la mise en état
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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