Article R611-39 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

En application du I de l'article L. 611-8, l'accord des parties est constaté par une ordonnance du président du tribunal qui y fait apposer la formule exécutoire par le greffier. La déclaration certifiée du débiteur lui est annexée.
L'accord et ses annexes sont déposés au greffe. Des copies ne peuvent être délivrées qu'aux parties et aux personnes qui peuvent se prévaloir des dispositions de l'accord. Elles valent titre exécutoire.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Décisions149


1Tribunal de commerce de Grasse, Audience prononcé, 14 mars 2018, n° 2018L00069

[…] DIT qu'en cas d'obstacle à la mission du mandataire à l'exécution de l'accord de conciliation, il sera immédiatement fait rapport au Président du Tribunal de Commerce de Grasse, DIT que le présent jugement donne lieu à l'application des articles L.611-10-1 à L.611-10-3 du Code de Commerce, ORDONNE conformément aux dispositions des articles R.611-39, R.611-41 et R.611-43 du Code de Commerce que : Le protocole de conciliation soit déposé au greffe et que des copies ne puissent être délivrées qu'aux parties et aux personnes qui peuvent se prévaloir des dispositions du protocole de conciliation, lesdites copies valant titre exécutoire,

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2Tribunal de commerce de Nantes, 17 juin 2013, n° 2013005322

[…] Vu, l'ART R 6111-22 du Code de Commerce ; […] Après échange de vue, Vu l'art 611-39 du Code du Commerce ;

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3Tribunal de commerce de Saint-Nazaire, Ordonnance présidentielle, 15 mars 2017, n° 2017000836

[…] Qu'aux termes des dispositions des articles L.611-8 et R611-39 du Code de Commerce, les parties peuvent solliciter du Président du Tribunal qu'il constate leur accord et lui donne force exécutoire, […] Vu les articles L.61 1-7, L.61 1-8, L.6 1 1-14 et R.61 1-39 du code de commerce,

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