Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
L'usage frauduleux des sceaux, marques, timbres, papiers, imprimés ou estampilles et marques attestant l'intervention des services d'inspection ou de surveillance sanitaire visés à l'article 444-3 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
En effet, l'article L. 214-23 du code rural de la pêche maritime dispose en son paragraphe II : « Dans l'attente de la mesure judiciaire prévue à l'article 99-1 du code de procédure pénale, […] paragraphe I, du même code qui énumère les agents habilités à procéder aux saisies. […] Il est ainsi précisé : « Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents publics spécialement habilités par la loi, sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées par le 3° de l'article 444-3 et les articles 444-4, 444-6 à 444- 9, 521-1, 521-2, R. 645-8, R. 654-1 et R. 655-1 du code pénal, ainsi que par le présent livre, […]
Lire la suite…au plus, à l'exception du délit d'outrage prévu au deuxième alinéa de l'article 433-5 dudit code ; […] 6° Du délit prévu au premier alinéa de l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation. […] - Article R. 15-33-37-2 Créé par DÉCRET n°2015-1272 du 13 octobre 2015 - art. 1 La transaction ne peut être proposée à une personne pendant sa garde à vue. - Article R. 15-33-37-3 Créé par DÉCRET n°2015-1272 du 13 octobre 2015 - art. 1 I.-La transaction portant sur le délit prévu à l'article 311-1 du code pénal ne peut être mise en œuvre que lorsque la valeur de la chose volée est inférieure ou égale à la somme de 300 euros. […] -les articles 444-4, 521-1, 521-2, R. 645-8, […]
Lire la suite…[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 205-1 du même code : " I. 'Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents publics spécialement habilités par la loi, sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées par le 3° de l'article 444-3 et les articles 444-4,444-6 à 444-9,521-1,521-2, R. 645-8, R. 654-1 et R. 655-1 du code pénal, ainsi que par le présent livre, […] quelle que soit la provenance de ceux-ci, est tenu de maintenir en permanence l'identification des bovins. () IX.- Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-4, une restriction, partielle ou totale, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-23 du code rural et de la pèche maritime dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « I.-Pour l'exercice des inspections, des contrôles et des interventions de toute nature qu'implique l'exécution des mesures de protection des animaux prévues aux articles L. 214-3 à L. 214-18, L. 215-10 et L. 215-11, […] 3° Les techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture ; 4° Les contrôleurs sanitaires des services du ministère chargé de l'agriculture ; […] dans l'exercice de leurs fonctions, les infractions prévues et réprimées par le 3° de l'article 444-3, les articles 444-4,444-6 à 444-9 du code pénal, […]
[…] 4°) d'enjoindre à la préfecture de Vaucluse de produire « tout document attestant l'intervention du CODAF dans le contrôle du 25 novembre 2019 » ; […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au litige : " I. ' Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents publics spécialement habilités par la loi, sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées par le 3° de l'article 444-3 et les articles 444-4,444-6 à 444-9,521-1,521-2, R. 645-8, R. 654-1 et R. 655-1 du code pénal, ainsi que par le présent livre, […]
Application par la jurisprudence Nota bene — Article 444-4 CP: les juges exigent un usage effectif et frauduleux de “sceaux, timbres, papiers, imprimés ou estampilles” visés à l'article 444-3, peu importe que la manœuvre ait abouti ou non: l'infraction est consommée dès la présentation du support trompeur. L'élément matériel réside dans l'utilisation d'un véritable signe d'autorité ou d'un document officiel apparent; l'élément moral est l'intention de tromper l'autorité ou le public. […] La qualification se distingue du “faux” (art. 441-1 s.) par l'accent mis sur l'usage d'un signe d'authentification étatique, et peut se cumuler avec 444-3 lorsque le prévenu a aussi fabriqué ou détenu ces signes. Peine encourue: 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende.
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