Article R621-12 du Code de commerce

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Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Lorsque, en application des articles L. 811-2 ou L. 812-2, le tribunal désigne pour exercer les fonctions d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire une personne physique qui n'est pas inscrite sur l'une des listes prévues par ces articles, celle-ci lui adresse sans délai l'attestation sur l'honneur prévue au quatrième alinéa de l'article L. 811-2 ou au troisième alinéa du II de l'article L. 812-2, la justification de la garantie et de l'assurance prévues à l'article L. 814-5 ainsi que le nom du commissaire aux comptes assurant, en application de l'article L. 811-11-1, le contrôle de sa comptabilité spéciale.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
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Décisions8


1Tribunal de commerce de Chambéry, 26 février 2009, n° 2007-00106

[…] DISONS que, conformément aux Articles R.621-12, R.641-11 et R.642-23 du Code de Commerce, la présente Ordonnance sera notifiée par les soins de Monsieur le Greffier du Tribunal de Commerce de CHAMBERY à :

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  • Juge-commissaire·
  • Liquidation judiciaire·
  • Hypothèque·
  • Vente aux enchères·
  • Code de commerce·
  • Prix·
  • Usage·
  • Liquidateur·
  • Tribunaux de commerce·
  • Immobilier

2Tribunal de commerce de Chartres, 20 juillet 2013, n° 2013F04858

[…] Dit que la liste des créances déclarées doit être établie par le Mandataire Judiciaire, conformément aux dispositions de l'article R 621-29 du Livre VI du Code de Commerce, et sera transmise à Monsieur le Juge Commissaire et déposée au Greffe, dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, Ordonne en conformité de l'article R 621-7 du Livre VI du Code du Commerce, la publicité du présent jugement, Ordonne en conformité de l'article R 621-12 du Livre VI du Code de Commerce, la notification du présent jugement au débiteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde //V

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  • Livre·
  • Sauvegarde·
  • Code de commerce·
  • Représentants des salariés·
  • Soutien scolaire·
  • Garde d'enfants·
  • Aide ménagère·
  • Espace vert·
  • Aide à domicile·
  • Créanciers

3Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne, Contentieux général, 13 février 2014, n° 2013001464

[…] — DIRE ET JUGER que les frais de la présente procédure, de l'ordonnance et de ses suites seront employés par frais privilégiés de procédure. La société CPH répliquait en conclusions Vu les dispositions des articles R 621-12 et 624-16 du Code de commerce Vu l'ordonnance rendue par Monsieur le Juge Commissaire le 30 juillet 2013, Vu la jurisprudence citée,

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  • Réserve de propriété·
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  • Revendication·
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  • Commerce·
  • Facture·
  • Ordonnance·
  • Vente
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