Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 16
Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du commissaire à l'exécution du plan. Le juge-commissaire est saisi par requête, sauf s'il en est disposé autrement.
Si le juge-commissaire n'a pas statué dans un délai raisonnable, le tribunal peut être saisi à la demande d'une partie ou du ministère public.
Les ordonnances du juge-commissaire sont déposées sans délai au greffe qui les communique aux mandataires de justice et les notifie aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés. Sur sa demande, elles sont communiquées au ministère public.
Ces ordonnances peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe.
Le ministère public peut également saisir le tribunal par requête motivée, dans les dix jours de la communication qui lui est faite de l'ordonnance.
L'examen du recours est fixé à la première audience utile du tribunal, les intéressés et les mandataires de justice étant avisés.
Le cadre légal L'article L. 622-7 du Code de commerce soumet à l'autorisation du juge-commissaire certains actes de disposition accomplis par le débiteur pendant la période d'observation. Parmi ces actes : la vente aux enchères publiques de biens mobiliers. L'article 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000, dans sa rédaction applicable aux faits, régissait pour sa part les conditions dans lesquelles les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pouvaient être organisées. […] Il se considère lésé par la désignation et exerce le recours prévu à l'article R. 621-21 du Code de commerce. […]
Lire la suite…Une vente aux enchères publiques de meubles appartenant à un débiteur en redressement judiciaire, autorisée par le juge-commissaire au titre de l'article L. 622-7 II du code de commerce, constitue une vente volontaire et non une vente judiciaire. […] Il s'agit donc d'une vente volontaire. […] À défaut, le régime général de l'article R. 621-21 du code de commerce s'applique. […]
Lire la suite…[…] ( ) comparant en personne ( ) représenté(e) par – SELURL DEPREUX SEBASTIEN prise en la personne de ME DEPREUX Sébastien ( représenté(e) par – 1" – ÀA44 f Vu les dispositions des articles 22-26 et R&21-21 du code de commerce, […] Statuant par application des articles L.622-26, et R.621-21 du code de commerce, DISONS la demande recevable et fondée,
[…] Il ressort des pièces versées au dossier, que le greffe a notifié l'ordonnance en date du 24 avril 2015, que l'opposition a été reçue le 27 avril 2015 au greffe du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, qu'elle est bien intervenue dans le délai légal de 10 jours, selon les dispositions de l'article R621-21 du code de commerce ;
[…] Que conformément aux dispositions des articles L.621-9, L.641-11, L.641-4 et Chapitre V du code de commerce et les articles 118 et suivants du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005, il appartient à l'exposant de vérifier les créances salariales et d'établir le relevé permettant de faire appel aux AGS pour payer tout salaire arriéré dû aux salariés de l'entreprise et précompte, selon informations reçues du dirigeant, […] O R D O N N A N C E […] DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la diligence de Monsieur le Greffier suivant les dispositions de l'Article R.621-21 du Code de Commerce.
Par un arrêt du 9 septembre 2026 (Cass. com., 9 septembre 2026, pourvois n° 24-21.555 et 24-21.559, arrêt n° 423 FS-B [1], la chambre commerciale de la Cour de cassation précise comment apprécier sa résiliation sur le fondement de l'article L622-13, IV du Code de commerce. […] Celui-ci prévoit que le débiteur exerce, après avis conforme du mandataire judiciaire, la faculté ouverte à l'administrateur de poursuivre les contrats en cours et de demander la résiliation du bail en application des articles L622-13 et L622-14. […] L'ordonnance du juge-commissaire est susceptible du recours prévu par l'article R621-21 du Code de commerce devant le tribunal [5]. […]
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