Article R622-14 du Code de commerce

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Version01/10/2021

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 3

La décision du juge-commissaire qui autorise les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° du III de l'article L. 622-17 est transcrite sur le registre tenu à cet effet au greffe du tribunal avec l'indication de l'identité du débiteur, du montant des apports de trésorerie, de l'identification de l'apporteur ou du cocontractant et de l'échéance du prêt ou des délais de paiement.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

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Décisions471


1Tribunal de commerce de Chambéry, 21 août 2008, n° 2008C01000

[…] DISONS qu'en application de l'Article R.622-14 et R.631-20 du Code de Commerce, la présente ordonnance devra être transcrite, à la diligence de l'administrateur, sur le registre tenu à cet effet au greffe du tribunal de commerce de CHAMBERY.

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2Tribunal de commerce de Melun, 1er juin 2010, n° 2009P02388

[…] E-mail : sdaniel@Y.fr . Tribunal de Commerce de Melun Dossier : 134 / ALU APPLICATIONS Date d'ouverture : 10/05/2010 Objet : Octroi d'une ligne de concours bancaires Nos réfs : 20118 / LC Art. L 622 -17 du Code de Commerce Réfs Greffe : Procédure : redressement judiciaire Mission : AJ Assistance […] « SELARL J. Y, […] le dépôt de la présente et la publicité prévue à l'article R 622-14 du Code du Commerce et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. Ordonnance rendue à Melun, p Le /1 – UL. le

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3Tribunal de commerce de Chambéry, Chambre ., 5 février 2010, n° 2008C01690

[…] DISONS que toute créance née de l'application de la présente Ordonnance bénéficiera du droit de priorité des articles L.622-17 III – 3° et L.631-14 – alinéa 1 – et R.622-14 et R.631-20 du Code de Commerce.

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