Infirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 18 déc. 2023, n° 21/13372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/13372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 21/13372 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVLUU
N° MINUTE : 2
Assignation du :
21 Octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 18 Décembre 2023
DEMANDEUR
Monsieur [P], [X] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Gaël COLLIN, de la SELARL COLMAN Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C907
DÉFENDERESSE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
Décision du 18 Décembre 2023
9ème chambre 1ère section
N° RG 21/13372 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVLUU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente
Patrick NAVARRI, Vice-président
assistée de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffiere, lors de l’audience, Pierre-Louis MICHALAK, Greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 25 Septembre 2023 tenue en audience publique devant Marine PARNAUDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2023.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [D] a ouvert un compte de dépôt et un livret A dans les livres de la BNP PARIBAS.
L’intéressé a décidé d’investir des fonds sur une plate-forme en ligne dénommée DIAMOND PRIVILEGE.
A cette fin, ce compte de dépôt et ce livret A ont été débités d’une somme totale de 56.384,10 €, en exécution des ordres de virement émanant de Monsieur [D], énoncés ci-après :
Date
Débits
Bénéficiaires
IBAN
Pays destinataires
Comptes émetteurs
23/03/2017
4.124 €
Upaycard Ltd
[XXXXXXXXXX06]
Danemark
Compte chèque
16/05/2017
16.000 €
Upaycard Ltd
[XXXXXXXXXX06]
Danemark
Compte chèque
16/04/2019
9.460,10 €
Rogolex Sp Zoo
[XXXXXXXXXX07]
Pologne
Livret A
17/04/2019
13.000 €
Rogolex Sp Zoo
[XXXXXXXXXX07]
Pologne
Compte chèque
07/05/2019
13.800 €
Rogolex Sp Zoo
[XXXXXXXXXX07]
Pologne
Compte chèque
Par acte d’huissier du 21 octobre 2021, Monsieur [D] a fait assigner devant la présente juridiction la BNP PARIBAS aux fins de la voir condamner à l’indemniser des préjudices subis, les fonds ayant été investis par l’intéressé en pure perte auprès de tiers.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par le biais du RPVA le 17 mars 2023, Monsieur [D] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1104 et 1231-1 du code civil, de l’article R. 221-5 du code monétaire et financier, de condamner la BNP PARIBAS à lui verser :
“Sur le défaut de vigilance de la BNP PARIBAS quant au fonctionnement inhabituel du compte bancaire et du Livret A de Monsieur [P] [D] :
o DECLARER que la BNP PARIBAS n’a pas décelé les anomalies apparentes présentes dans le fonctionnement du compte bancaire et du Livret A de Monsieur [P] [D] ;
o DECLARER que la BNP PARIBAS n’a pas rempli son devoir général de vigilance ;
o DECLARER que les irrégularités et légèretés coupables de la BNP PARIBAS ont causé à Monsieur [P] [D] un important préjudice.
En conséquence,
o CONDAMNER la BNP PARIBAS au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 36.260,10 euros au bénéfice de Monsieur [P] [D] en réparation de son réjudice financier;
o DEBOUTER la BNP PARIBAS de ses demandes, fins et conclusions;
Décision du 18 Décembre 2023
9ème chambre 1ère section
N° RG 21/13372 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVLUU
Sur la faute de la BNP PARIBAS pour non-respect de la règlementation générale applicable aux comptes sur livret :
o DECLARER que la BNP PARIBAS a commis une faute en ne respectant pas la règlementation générale applicable aux comptes sur livret ;
En conséquence,
o CONDAMNER la BNP PARIBAS au paiement de la somme de 9.460,10 euros au bénéfice de Monsieur [P] [D] au titre du virement exécuté par la BNP PARIBAS depuis le Livret A n°[XXXXXXXXXX03] de Monsieur [P] [D] vers le compte bancaire d’une société étrangère ouvert dans les livres d’une banque étrangère.
Concernant l’exécution provisoire :
o A titre principal, DEBOUTER la BNP PARIBAS de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à venir ;
o A titre subsidiaire, DEBOUTER la BNP PARIBAS de sa demande tendant à la constitution d’une garantie bancaire par Monsieur [P] [D] et PRONONCER la constitution d’une garantie auprès de la CARPA ;
o En tout état cause, CONDAMNER la BNP PARIBAS au paiement des frais inhérents à la garantie mise à la charge de Monsieur [P] [D].
Concernant les frais irrépétibles :
o DEBOUTER la BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 ou la FIXER à une plus juste proportion ;
o CONDAMNER la BNP PARIBAS à 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à tous les dépens de la présente instance.”
Monsieur [D] précise tout d’abord qu’il se fonde sur l’obligation contractuelle de vigilance incombant aux banques et non sur le devoir spécial de vigilance prévu par les dispositions du code monétaire et financier relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme.
Il fait ensuite valoir qu’un devoir général de vigilance est mis à la charge des banques puisque ces dernières ne doivent pas fournir à autrui des moyens de commettre des infractions au détriment des tiers. Il affirme que la banque a manqué à son égard à ses obligations de vigilance et de surveillance dans la mesure où les mouvements de fonds observés sur son compte étaient manifestement anormaux au regard de la destination inhabituelle des virements litigieux, de sa pratique habituelle, du montant pris isolément et globalement des virements, de la fréquence d’exécution des virements, de l’inscription de la plateforme frauduleuse (DIAMOND PRIVILEGE) sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers le 24 juillet 2017 et de l’exécution de trois ordres de virement postérieurement à cette inscription sur cette liste noire. Il fait observer que la banque ne pouvait ignorer l’existence d’escroqueries sur le marché du FOREX/options binaires et que les sommes querellées ont été transférées sur des comptes détenus au Danemark et en Pologne. Monsieur [D] précise également que la banque n’ayant par ailleurs effectué aucune démarche auprès de lui pour vérifier l’identité des bénéficiaires et l’objet des virements en cause, a manqué ainsi à ses devoirs de conseil, mise en garde et de vigilance, en exécutant les ordres de virement en cause sans qu’aucune vérification ne soit faite, contribuant ainsi au préjudice consistant dans la perte de la totalité de la somme de 56.384,10 € objet des virements. Monsieur [D] ajoute enfin que la banque ne saurait se dédouaner en rejetant l’entière responsabilité sur son client, en lui reprochant une faute d’imprudence.
Au surplus, le demandeur soutient que la BNP Paribas en exécutant, le 16 avril 2019, un virement d’un montant de 9.460,10 euros vers le compte bancaire de la société polonaise Rogolex Sp Zoo dont le compte bancaire est ouvert dans les livres de la banque polonaise PKO Bank Polski, a commis une faute. Il déclare qu’elle n’a pas respecté la règlementation générale applicable aux comptes sur livret. Il affirme que la banque ne saurait se prévaloir du principe européen de libre circulation des capitaux. Il conclut au remboursement par la banque du montant du virement querellé.
Par conclusions récapitulatives communiquées par le biais du RPVA le 20 janvier 2023, la BNP PARIBAS demande au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :
“o DEBOUTER Monsieur [D] de l’intégralité de ses demandes ;
o CONDAMNER Monsieur [D] au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
o CONDAMNER Monsieur [D] à supporter l’intégralité des dépens.
En toute hypothèse,
o ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par Monsieur [D] d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement.”
Tout d’abord, la défenderesse estime être bien fondée à solliciter la communication de diverses pièces, notamment l’intégralité des échanges entre Monsieur [D] et les plateformes en ligne, les propositions commerciales et brochures des investissements souscrits, les différents mandats, les conditions générales émises par ces plateformes, les offres de rachat, ainsi que les titres de propriété qui permettraient de comprendre la véritable teneur des relations contractuelles entretenues par le demandeur. Elle précise que les éléments produits par le demandeur sont insuffisants à faire la preuve de la fraude alléguée.
Ensuite, la BNP PARIBAS souligne que les articles L. 561-5 et L. 561-6 du code monétaire et financier relatifs aux obligations des établissements bancaires inhérentes à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme posent un devoir spécial de vigilance destiné à contrecarrer des projets illicites et non à protéger le titulaire du compte, devoir dont toutefois seul le service de fraude idoine et l’Autorité de contrôle peuvent se prévaloir sans ouvrir la possibilité à la victime d’agissements frauduleux de s’en prévaloir.
La société la BNP PARIBAS poursuit en exposant que les articles L.133-1 et suivants du code monétaire et financier opèrent une distinction entre l’opération de paiement et l’opération sous-jacente. Elle ajoute que si une opération de paiement est dûment autorisée par son client, elle a l’obligation de l’exécuter, sans avoir à s’intéresser à l’opération sous-jacente. Elle ajoute que le devoir de vigilance a pour seule finalité de conduire la banque à vérifier le consentement du client à l’ordre donné, au cas d’anomalie laissant penser que l’opération n’aurait pas été autorisée. La banque en déduit qu’un client qui a autorisé un paiement mais qui critique l’opportunité de l’opération sous-jacente ne peut se prévaloir du devoir général de vigilance. A cet égard, la société La Banque Postale rappelle le principe de non-ingérence qui interdit au banquier de s’immiscer dans les affaires de son client, d’enquêter sur l’opportunité de l’opération sous-jacente ou sur la probité du cocontractant de son client. Elle ajoute n’être tenue à aucune obligation d’alerte, d’information, de mise en garde ou de conseil sur l’opération sous-jacente, et plus particulièrement sur les produits ou services d’investissement qu’elle ne commercialise pas.
La BNP PARIBAS décline toute responsabilité vis-à-vis de Monsieur [D]. Elle soutient que l’établissement teneur de compte est soumis à un principe de non-ingérence lui interdisant de s’immiscer dans les affaires de son client tout en lui déniant toute possibilité de refuser à son client la libre disposition des fonds disponibles si bien que Monsieur [D] ne peut invoquer le caractère anormal des opérations qu’il a lui-même effectuées pour tenter d’imputer une faute à la banque, d’autant que ce dernier n’a jamais indiqué dans les ordres de virements le nom de la plateforme en ligne utilisée. Elle souligne que les sommes litigieuses ont été virées volontairement par Monsieur [D] si bien qu’il s’agit d’opérations autorisées. Elle soutient que ni le montant et la fréquence des virements, ni la destination des virements, ni le solde créditeur des compte et livret débités, ni le débit du livret A vers un compte externe ne sauraient caractériser une anomalie apparente des aux virements litigieux. Elle en conclut que les opérations dont le demandeur ne conteste pas être l’auteur, étaient irrévocables. La défenderesse note par ailleurs que Monsieur [D] n’a fait preuve d’aucune prudence en donnant instruction à la BNP PARIBAS d’effectuer les virements litigieux en deux temps (en 2017 puis en 2019) puisque le site internet de l’Autorité des marchés financiers a publié une liste noire des sites Internet non autorisés à proposer en France des investissements parmi lesquels figurent la société DIAMOND PRIVILEGE.
Elle ajoute que le requérant ne rapporte pas la preuve du principe et du montant des préjudices allégués, l’intéressé ne versant aucune pièce au débats démontrant qu’il a acquis des diamants et qu’il a tenté de récupérer les fonds investis.
De surcroît, la banque soutient que le demandeur est mal fondé à lui reprocher de ne pas avoir refusé d’exécuter son ordre de virement depuis son Livret A compte tenu de son caractère autorisé et du principe européen de libre circulation des capitaux. Elle souligne qu’en tout état de cause, si elle n’avait pas autorisé la réalisation de ladite opération depuis son livret A, il aurait alors suffi au demandeur de faire transiter les fonds vers son compte courant avant de réaliser, une nouvelle fois, le virement litigieux.
Elle observe que Monsieur [D] a procédé, après le virement depuis son livret A du 16 avril 2019, à deux autres virements, démontrant ainsi sa détermination à effectuer ces opérations, et les continuer, compte tenu du taux de rendement annoncé. Elle en conclut que le demandeur ne peut se prévaloir d’aucun préjudice du fait de l’exécution, conformément à ses instructions, d’un ordre de virement depuis son livret A.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des moyens et arguments respectifs des parties.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 5 juin 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera relevé que la société la BNP PARIBAS n’a pas fait figurer au dispositif de ses conclusions, la demande de communication de pièces qu’elle évoque dans le corps de ses écritures, en sorte que le tribunal n’en est pas saisi conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile.
Sur la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la banque
Sur le manquement de la banque à son obligation de vigilance
L’article L. 133-6 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le principe de la non-ingérence du banquier dans les affaires de son client cède devant son obligation de vigilance portant sur la régularité apparente du fonctionnement d’un compte.
Décision du 18 Décembre 2023
9ème chambre 1ère section
N° RG 21/13372 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVLUU
Ainsi, dans l’hypothèse d’un virement autorisé, le banquier demeure tenu de contrôler la régularité de l’ordre de virement, afin de déceler toute anomalie tant matérielle qu’intellectuelle susceptible de l’affecter.
S’il ne lui appartient pas, sauf à porter atteinte à la vie privée du dépositaire des fonds, d’effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client, dont il n’a pas à rechercher la cause, sont régulières, opportunes et exemptes de danger, il doit néanmoins déceler le caractère manifestement anormal de mouvements de fonds par référence au fonctionnement habituel du compte ou en considération de leur bénéficiaire.
Le banquier, gestionnaire de compte et établissement de paiement, n’est pas tenu à une obligation d’information et de conseil à l’égard de son client, sauf convention contraire.
En application des articles 9 du code de procédure civile et 1315 ancien du code civil dans sa version applicable au litige, il appartient au demandeur d’établir le bien-fondé de ses demandes, en fournissant, conformément aux règles de droit, les preuves nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, il convient de préciser à titre liminaire que le requérant qui ne rapporte la preuve d’aucune convention contraire, ne saurait reprocher à la banque un manquement à ses devoirs d’information et de conseil.
De plus, force est d’observer que le dépôt de plainte étant laissé à la libre discrétion des justiciables, le fait de ne pas avoir exercé son droit est indifférent à la caractérisation d’un manquement de la banque à ses obligations contractuelles.
Les articles L. 561-5 et L. 561-6 du code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, qui soumettent les établissements de crédit notamment à une obligation de déclaration des opérations suspectes, poursuivent un objectif d’intérêt général, de telle sorte que ces dispositions ne peuvent fonder, à les supposer violées, une créance de dommages-intérêts au profit du client de l’établissement déclarant. Force est de relever que Monsieur [D] ne se prévaut pas des dispositions des textes susvisés pour rechercher la responsabilité de la BNP PARIBAS pour manquement supposé au devoir de vigilance incombant aux établissements de crédit mais de la seule obligation contractuelle de vigilance.
Il est établi par les pièces produites aux débats que :
— sur la période allant du 23 mars 2017 au 7 mai 2019, Monsieur [D] a effectué cinq ordres de virement successifs à destination de comptes ouverts dans les livres de banques situées hors du territoire français (KOBENHAVNS ANDELSKASSE DANEMARK et PKO BANK POLSKI), à savoir le Danemark et la Pologne,
— la somme mentionnée sur chaque ordre de virement a été portée au débit d’une part, de son compte de dépôt pour les deux premiers et les deux derniers virements, et d’autre part, de son livret A s’agissant du troisième virement daté du 16 avril 2019,
— les ordres de virement dont Monsieur [D] ne conteste pas l’authenticité, contiennent toutes les mentions requises par la loi,
— le bénéficiaire de ces ordres de virement est s’agissant des deux premiers virements l’entreprise « UPAYCARD LTD », s’agissant des deux virements suivants « ROGOLEX SP ZO O » et s’agissant du dernier virement « BANK POLSKI »,
— les motifs renseignés sont respectivement « UPC109669662 », « PAS DE MOTIF », « GLB43360 », « GLB43360 » et « TAXES GLB43360 »,
— l’exécution de ces ordres de virement n’a pas eu pour effet de placer le compte de dépôt et le livret A en position débitrice,
— le 1er juin 2021, Monsieur [D] a sollicité la restitution des fonds par écrit à la BNP PARIBAS,
— sa plainte a fait l’objet d’une décision de classement sans suite le 28 août 2019,
— Monsieur [D] a déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction près le tribunal judiciaire de Paris le 5 avril 2022.
Il en ressort que chaque ordre de virement tant dans son principe que dans son quantum a été validé par Monsieur [D] qui n’en conteste ni l’exactitude ni l’authenticité, l’intéressé ne les ayant contestés qu’après avoir découvert la fraude dont il estimait avoir été victime. Il ne saurait par ailleurs être déduit une quelconque anomalie du fait que ces virements aient été effectués à destination du Danemark et de la Pologne dès lors qu’il s’agit de pays membres de l’Union européenne et non de pays à risques ou considérés comme des paradis fiscaux. De plus, s’agissant du virement du 16 avril 2019, le seul fait qu’il s’agisse d’un virement depuis un livret d’épargne vers un compte de dépôt dont le titulaire n’est pas Monsieur [D] ne saurait caractériser une anomalie intellectuelle apparente. Les onze virements internationaux querellés ont donc été effectués sur instruction expresse de la part de Monsieur [D]. Or, dans la mesure où l’obligation de l’établissement bancaire consiste en l’occurrence à assurer la bonne exécution des ordres de virement reçus, la BNP PARIBAS n’avait ni à en contrôler la finalité, ni à s’assurer de l’identité des destinataires en dehors des instructions reçues . À cet égard, il importe peu que certains établissements bancaires qui agiraient uniquement en qualité de teneurs de compte, fassent remplir à leurs clients des formulaires de mise en garde, dans des situations similaires. En effet, cette pratique, que relève Monsieur [D], ne saurait être créatrice de droits pour des tiers, pouvant être invoquée d’une manière générale par tous les clients de tous les établissements bancaires.
Au vu des relevés de compte produits aux débats, il apparaît que chaque virement est d’un montant significatif puisqu’il absorbe la quasi-totalité du solde créditeur du compte. En outre, ces relevés de compte ne font pas apparaître l’existence d’opérations habituelles de transfert de fonds vers l’étranger. Ces virements opéraient donc une rupture dans les modalités de gestion habituelle du compte de Monsieur [D]. Toutefois, à la suite de chaque virement, le solde du compte de dépôt et celui du livret A demeuraient créditeurs et chaque virement était effectué au bénéfice de personnes morale ou physique dont il n’est pas établi, ni même soutenu, qu’elles figuraient sur la liste des établissements frauduleux établie par l’Autorité des marchés financiers. Seule la plateforme DIAMOND PRIVILEGE (« www.diamondprivilege.com ») – dont la mention n’existe sur aucun des cinq ordres de virements – figure sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers, étant observé que cette inscription a eu lieu le 24 juillet 2017, soit postérieurement aux deux premiers virements litigieux.
Il en résulte que Monsieur [D] est mal fondé à reprocher à la banque de ne pas avoir tenu compte de la mise en garde émanant de l’Autorité des marchés financiers, de la direction générale de la concurrence et de la consommation et de la répression des fraudes, du parquet du tribunal judiciaire de Paris et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution relativement au risque d’escroqueries au FOREX, aux actions binaires et aux diamants.
Ainsi, les opérations effectuées par Monsieur [D] après qu’il ait renseigné toutes les informations nécessaires à la réalisation des virements litigieux, pour inhabituelles qu’elles fussent, ne présentaient pas d’anomalies apparentes pour la banque gestionnaire du compte, dès lors que chacune d’elles s’apparentait à une opération de gestion des fonds déposés, librement effectuée par le détenteur du compte.
Par suite, en l’absence d’anomalies apparentes affectant le virement autorisé par Monsieur [D], ce dernier n’est pas fondé à engager la responsabilité de la BNP PARIBAS pour cause de manquement à son obligation de vigilance.
Au demeurant, Monsieur [D] n’est pas fondé à reprocher à la BNP PARIBAS de s’être abstenue de l’interroger sur l’objet des virements litigieux dans la mesure où le devoir de non-ingérence lui en fait interdiction.
Au surplus, Monsieur [D] ne verse aucune pièce aux débats démontrant avoir transmis à la banque les pièces relatives à ces investissements financiers (notamment le contrat de rachat de pierres précieuses du 15 avril 2019 et les pièces y afférentes – échanges de courriel et attestation sur l’honneur de restitution des fonds de la société GLB FINANCE – produits aux débats) ou avoir porté à sa connaissance la teneur de l’investissement querellé, étant noté qu’il est constant que la banque est étrangère à cet investissement.
Aucune faute de la banque, en sa qualité de teneur de compte, n’est donc caractérisée.
Par conséquent, Monsieur [D] sera débouté de sa demande indemnitaire.
Sur le manquement de la banque aux obligations réglementaires
L’article R. 221-5 du code monétaire et financier dispose :
« I. – Sauf dispositions contraires prévues par le présent chapitre, les opérations soit de versement, soit de retrait, soit encore de virement entre le livret A et le compte à vue du titulaire du livret sont réalisées dans les conditions prévues par la réglementation générale applicable aux comptes sur livret.
II. – Un arrêté du ministre chargé de l’économie fixe la liste des opérations que les établissements de crédit peuvent, en complément des opérations mentionnées au I, autoriser à partir d’un livret A ou à destination d’un même livret A. Chaque établissement de crédit distributeur du livret A précisé, dans ses conditions générales de commercialisation du livret A, celles des opérations figurant sur la liste qu’il autorise aux titulaires d’un livret A ouvert dans ses comptes.
III. – L’établissement de crédit mentionné à l’article L. 518-25-1 autorise la totalité des opérations figurant sur la liste mentionnée au II. "
Aux termes de l’article 7.3 des conditions générales du livret A, les opérations de retraits peuvent s’effectuer sous forme « de virements unitaires au profit du seul titulaire ».
En l’espèce, il est constant qu’en exécutant le 16 avril 2019 l’ordre de virement d’un montant de 9.460,10 € depuis le livret A de Monsieur [D] vers un compte externe, à savoir le compte de BEN ROGOLEX, la banque a méconnu son obligation réglementaire et a donc commis une faute.
Toutefois, force est d’observer que Monsieur [D] a postérieurement au virement litigieux, effectué les 17 avril 2019 et 7 mai 2019, deux autres virements depuis son compte de dépôt à destination du même compte ouvert dans les livres d’une banque polonaise, témoignant ainsi de la démarche volontaire, délibéré et persistante de l’intéressé à effectuer ces opérations de paiement compte tenu des rendements espérés.
Faute de rapporter la preuve du préjudice qu’il allègue subir, Monsieur [D] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Il y a lieu de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
Sur les demandes accessoires
Succombant en ses prétentions, Monsieur [D] sera condamné aux dépens en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Pour ce même motif, il y a lieu de de rejeter la demande formée par M. [P] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner Monsieur [D] à régler à la BNP PARIBAS la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aucune circonstance particulière ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [P] [D] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [P] [D] à régler à la BNP PARIBAS la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [P] [D] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier La presidente
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