Article R623-1 du Code de commerce
Article R622-26Article R623-2
Entrée en vigueur le 15 février 2009

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions+500

1Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 27 novembre 2014, n° 2012F00842

[…] 2012F00842 – 1213100045/1 […] Attendu qu'il appartiendra à l'administrateur judiciaire, en application des articles L.623-1, L.631-18 et R.623-1 du Code de Commerce, de dresser dans un rapport le bilan économique et social de l'entreprise ainsi que de proposer, s'il y a lieu, un projet de plan de redressement qui sera déposé en cinq exemplaires au greffe de ce Tribunal au plus tard le 07.08.2012 ; […] Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du Greffier, en application de l'article R.621-9 du Code de commerce, aux personnes mentionnées par l'article R.621-7 dudit Code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective, et qu'il fera l'objet, en outre, d'une mention au registre du commerce et des sociétés.

 Lire la suite…

2Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin, 2ème chambre - procédures collectives, 6 mars 2015, n° 2015000780

[…] SCP A en la personne de Maître Z A à fait dépôt au greffe de son rapport sur cette période d'observation et sur le déroulement de la procédure, conformément aux dispositions des articles L6 21.3 et R.621-9 du code de commerce 7 en vu du maintien de la période d'observation, ledit rapport notifié au « débiteur », au représentant des salariès, au Mandataire Judiciaire, […] MAINTIENT la période d'observation ouverte par jugement du 19/01/2015, et la poursuite d'activité jusqu'au 19/07/2015 pour : […] DIT qu'en application des articles L.623-1 et R.623-1 du code de commerce, […]

 Lire la suite…

3Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 27 novembre 2014, n° 2007F01699

[…] 2007F01699 – 0723400001/1 […] Attendu qu'il appartiendra à M. Y X, en application des articles L.623-1, L.631-18 et R.623-1 du Code de Commerce, de dresser dans un rapport le bilan économique et social de l'entreprise ainsi que de proposer, s'il y a lieu, un projet de plan de redressement qui sera déposé en cinq exemplaires au greffe de ce Tribunal au plus tard le 20.11.2007 ; […] Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du Greffier, en application de l'article R.621-9 du Code de Commerce, aux personnes mentionnées par l'article R.621-7 dudit Code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective, et qu'il fera l'objet, en outre, d'une mention au registre du commerce et des sociétés.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).