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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 24 janv. 2025, n° 2406492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406492 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024 sous le n°2406492, Mme F D, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours à et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à payer à son avocat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à la nationalité de son conjoint ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à son état de santé.
Par mémoire, enregistré le 6 décembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024 sous le n°2406493, M. E A, représente par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours à et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à payer à son avocat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à la nationalité de sa conjointe ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à l’état de santé de sa conjointe et de ses enfants.
Par mémoire, enregistré le 9 décembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les observations de Me Carbonnier, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F D, de nationalité serbe née le 11 mai 1992, déclare être entrée sur le territoire français le 10 novembre 2017 sous couvert de son passeport biométrique. Le 18 mars 2024, Mme D a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 17 mai 2024, le préfet de l’Hérault a rejeté cette demande, a pris une obligation de quitter le territoire français d’une durée de 30 jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la requête n°2406492, Mme D demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 mai 2024. M. E A, de nationalité macédonienne, né le 22 septembre 1970 déclare être entré sur le territoire français le 10 novembre 2017 sous couvert de son passeport biométrique. Le 18 mars 2024, M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 15 avril 2024, le préfet de l’Hérault a rejeté cette demande, a pris une obligation de quitter le territoire français d’une durée de 30 jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois. Par la requête n°2406493, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 avril 2024. Ces deux requêtes concernent un couple d’étrangers et présentent à juger les mêmes questions. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés, pour le préfet de l’Hérault par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté du 9 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de l’Hérault a donné délégation à M. Frédéric Poisot à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Cette délégation de signature habilitait ainsi M. B à signer les arrêtés pris à l’encontre de Mme D et M. A. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. M. A et Mme D font valoir que leurs enfants nécessitent un accompagnement médical, et orthophonique, les seules pièces produites, des demandes auprès de la MDPH, et un bilan orthophonique, ne permettent pas de démontrer qu’ils ne pourraient pas bénéficier d’une prise en charge appropriée à leur état de santé dans un pays où ils seraient légalement admissibles. Dans ces conditions, et alors que les décisions en litige n’ont par ailleurs ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents, ni d’empêcher la poursuite de la scolarité des enfants, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
5. En troisième lieu aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». En outre, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. A et D se prévalent de leur présence en France depuis 2017, de la naissance de deux de leurs enfants en 2018 et 2020 et de leur scolarisation au titre des années 2021-2022 et 2023-2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’ils ont fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement, les 4 avril et 20 novembre 2019, et 7 juillet 2021 qu’ils n’ont pas exécutées. M. A a également fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement, qu’il n’a pas exécutées. En outre, ils ont fait l’objet d’une décision de rejet de leur demande d’asile par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 28 septembre 2018, confirmée par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 12 mars 2019, puis à la suite de la présentation d’une nouvelle demande, d’un rejet pour irrecevabilité par l’OFPRA le 27 avril 2021, confirmée par la CNDA le 5 août 2021. Rien ne fait obstacle à ce que la vie familiale se poursuive en Serbie où en Macédoine du Nord, où les enfants pourront poursuivre leur scolarité. Et les intéressés ne produisent aucun élément de nature à établir l’intensité et la stabilité des liens qu’ils auraient noué sur le territoire français ni ne justifient d’une particulière insertion au sein de la société française. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que le refus de séjour méconnait les articles cités au point précédent. Par suite, ce moyen doit être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En quatrième lieu, M. A et Mme D soutiennent que la décision les obligeant à quitter le territoire français aurait pour effet de séparer le couple qui n’ont pas la même nationalité, et de séparer les enfants de leurs parents, il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 4 que M. A est également en situation irrégulière. La décision contestée ne saurait ainsi avoir pour effet de séparer les enfants de leurs parents dès lors qu’il n’est pas démontré que la cellule familiale ne pourrait pas être reconstituée hors de France, dans un pays où chacun des deux parents est légalement admissible. Par suite, le préfet n’a pas entaché les mesures d’éloignement d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de Mme D et de M. A.
8. En dernier lieu, si M. A et Mme D se prévalent de l’état de santé de Mme D, et si celle-ci, qui n’était pas autorisée à travailler, s’est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé et a bénéficié du 15 mai 2019 à février 2022 d’une allocation adulte handicapé, il n’est pas établi que cet état de santé ferait obstacle à son éloignement.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D et M. A à fin d’annulation des arrêtés en litige doivent être rejetées. Par suite, leurs conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent aussi être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme D et à M. A les sommes qu’ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme D et M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D, à M. E A, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
V. C
L’assesseure la plus ancienne,
I. Pastor
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 24 janvier 2025,
La greffière,
B. Flaesch
Nos 2406492, 2406493
sa
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