Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE VI : Des dispositions générales de procédure / Chapitre III : Des frais de procédure / Section 2 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur / Sous-section 2 : De la rémunération du commissaire à l'exécution du plan
Article R663-16 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 février 2016
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 4
Il est alloué au commissaire à l'exécution du plan, au titre d'une mission de perception et de répartition des dividendes arrêtés par le plan, une rémunération égale à un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3, en fonction du montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou, à défaut d'encaissement par les créanciers, consignées à la Caisse des dépôts et consignations au cours de chacune des années d'exécution du plan.
Lorsqu'il n'est pas fait de répartition entre plusieurs créanciers, un seul d'entre eux étant en mesure de percevoir le dividende, cette rémunération est réduite de moitié.
Les rémunérations prévues au présent article sont arrêtées conformément aux règles de l'article R. 663-13 lorsque le montant de la rémunération calculé en application du premier alinéa du présent article dépasse 15 000 € au titre d'une année. Dans ce cas, les rémunérations ne peuvent être inférieures à 15 000 €.
Commentaires • 2
Les deux administrateurs judiciaires de la société X… avaient saisi le magistrat de la cour d'appel délégué par le premier président pour l'application des articles R. 663-13, R. 663-16 et R. 663-31 du code de commerce, relatifs à la fixation à la somme totale de 923 500 euros hors taxes "de la rémunération des administrateurs judiciaires, des commissaires à l'exécution du plan et des liquidateurs judiciaires d'une demande tendant à voir fixer leur entière ré […] idd=DT0000147018&version=20130409&yn">n°
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3. Tribunal de commerce de Compiègne, 16 juillet 2011, n° 2011T00072
[…] C'est pourquoi les exposants requièrent qu'il vous plaise, Monsieur le Président, Vu les dispositions des articles R.663-14 et R.663-16 du Code de Commerce, Vu la requête qui précède et les motifs y exposés,
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