Entrée en vigueur le 5 juin 2023
Modifié par : Décret n°2023-434 du 3 juin 2023 - art. 7
Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, l'entière rémunération de l'administrateur judiciaire est arrêtée en considération des frais engagés et des diligences accomplies par lui, de la complexité de l'affaire, de ses enjeux et des objectifs fixés par les articles L. 620-1, L. 631-1 et L. 640-1, et sans qu'il puisse être fait référence au tarif prévu par la présente sous-section lorsque le total de la rémunération calculée en application de ce tarif excède 100 000 € hors taxes.
Dans le cas prévu au premier alinéa, la rémunération de l'administrateur, qui ne peut être inférieure à 100 000 € hors taxes, est arrêtée par le magistrat de la cour d'appel délégué à cette fin par le premier président, sur proposition du juge-commissaire, au vu d'un état de frais et d'un état descriptif des diligences accomplies. Le magistrat délégué recueille au préalable l'avis du ministère public et demande celui du débiteur. Il statue dans un délai de six mois à compter de sa saisine. Sa décision peut être frappée de recours devant le premier président de la cour d'appel par l'administrateur, le débiteur ou le ministère public.
La rémunération prévue à l'article R. 663-4 ainsi que les acomptes perçus restent acquis à l'administrateur judiciaire, dans la limite du montant arrêté en application des alinéas qui précèdent.
Cass. com., 19 déc. 2018, n° 17-18851 […] Lorsque le total de la rémunération du liquidateur calculée en application des dispositions des articles R. 663-18 et suivants du même code excède 75 000 € hors taxes, […] dans cette hypothèse, en application des articles R. 663-13, R. 663-31 et R. 663-17 du Code de commerce, […] alors qu'il avait constaté qu'il était saisi d'une demande qui ne portait que sur la rémunération du mandataire judiciaire due au titre de sa mission de représentant des créanciers, laquelle était dès lors soumise aux dispositions des articles 13 à 17 et 28 à 30 du décret du 27 décembre 1985 dans leur rédaction antérieure au décret du 10 juin 2004[8], et à celles des articles 12, […]
Lire la suite…[…] de A3 Juillet Ao/13, […] ._ (Art. R663-32, R663-33 et R663-34 du Code de Commerce) […] Vu les articles R.663-1 à R663-13 du Code de Commerce fixant le tarif des Administrateurs Judiciaires, […] 4 r Maître Fréde..
[…] Vu le compte détaillé des émoluments de l'Administrateur Judiciaire pour la procédure de sauvegarde de : SAS […] […] Vu les articles R.663-1 à R663-13 du Code de Commerce fixant le tarif des Administrateurs Judiciaires, FIXONS les honoraires, frais et émoluments de la SELARL Ph. CONTANT – B. CARDON, à la somme hors taxes de €uros 16665.90 TVA {20 %} 3333.18 Soit TTC 19999.08 […] ORDONNONS La notification de la présente Ordonnance à :
[…] N°RG : 13/2067 […] Vu l'absence d'avis de M. B C, en qualité de débiteur, suite à notre courrier du 5 décembre 2013, conformément aux dispositions de l'article R. 663-13 du code de commerce, […] Attendu qu'il résulte de la requête et des pièces jointes de Maître D E que la rémunération qu'elle sollicite est supérieure à la somme de 75 000 euros HT ainsi que le prévoit l'article R. 663 -31 du code de commerce et qu'en tout état de cause, le montant de la rémunération arrêtée par le magistrat ne peut être inférieur au seuil de 75'000 euros HT mentionné à l'article R 663-31 du code de commerce ; […] Disons que la présente décision sera notifiée conformément aux dispositions des articles R.663-38 et R.663-39 du code de commerce.
Une attitude prudentielle sera également requise dans l'analyse et l'exercice des voies de recours portant sur la décision arrêtant les émoluments du mandataire de justice en se conformant strictement aux articles R. 663-38 et R. 663-39 du Code de commerce, ensemble les articles 713 à 715 du Code de procédure civile. […] Par une requête en date du 2 novembre 2016, l'un des administrateurs judiciaires, agissant tant en son nom que pour le compte du second, a demandé la fixation de leur rémunération en application des dispositions de l'article R. 663-13 du Code de commerce, celle calculée en application du barème excédant la somme de 1 DO 000 €. […]
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