Cour d'appel de Grenoble, 21 juillet 2016, n° 14/04234
CPH Bourgoin-Jallieu 15 juillet 2014
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CA Grenoble
Infirmation 21 juillet 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Calcul des primes sur la base d'un salaire à temps complet

    La cour a estimé que les primes doivent être proportionnelles à celles des salariés à temps complet, et que les décomptes de Monsieur X ne justifient pas les montants réclamés.

  • Rejeté
    Cumul des majorations pour travail de nuit et en équipe de suppléance

    La cour a jugé que les majorations ne peuvent pas se cumuler dans le cadre de l'accord collectif applicable à la société.

  • Rejeté
    Heures de délégation considérées comme heures supplémentaires

    La cour a retenu que les heures de délégation doivent être considérées comme heures complémentaires pour un salarié à temps partiel.

  • Rejeté
    Lien entre le licenciement et le mandat syndical

    La cour a jugé qu'il n'existait pas de lien prouvé entre le licenciement et le mandat syndical de Monsieur X.

  • Rejeté
    Droit à l'article 700 du code de procédure civile

    La cour a débouté Monsieur X de sa demande au titre de l'article 700, considérant qu'il n'était pas la partie gagnante.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 21 juil. 2016, n° 14/04234
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 14/04234
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 15 juillet 2014, N° F12/237

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Grenoble, 21 juillet 2016, n° 14/04234