Infirmation 21 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 21 juil. 2016, n° 14/04234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 14/04234 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 15 juillet 2014, N° F12/237 |
Texte intégral
PS
RG N° 14/04234
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Jacques GRANGE
la SCP FESSLER JORQUERA CAVAILLES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
XXX
ARRÊT DU JEUDI 21 JUILLET 2016
Appel d’une décision (N° RG F12/237)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU
en date du 15 juillet 2014
suivant déclaration d’appel du 28 Août 2014
APPELANTE :
Société B C dénommée TISSAGES ET ENDUCTION B C, prise en la personne de son représentant légal et dont le siège se situe au:
XXX
XXX
représentée par Me Jacques GRANGE, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur Z X
XXX
XXX
représenté par Me Flavien JORQUERA de la SCP FESSLER JORQUERA CAVAILLES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Gilberte PONY, Président
Madame Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
Monsieur Philippe SILVAN, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mai 2016,
Monsieur Philippe SILVAN chargé du rapport, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assisté de Monsieur Hichem MAHBOUBI, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 21 Juillet 2016, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 21 Juillet 2016.
RG 14/4234 PS
Exposé du litige :
Selon contrat à durée déterminée du 30 août 2004, M. X a été embauché par la société Seneclauze, aux droits de laquelle vient la société « Tissage et enduction B C ». La relation de travail s’est poursuivie sous la forme d’un contrat à durée indéterminée.
M. X exerçait les fonctions de délégué syndical dans l’entreprise.
Le 13 mars 2008, l’inspection du travail a rejeté la demande de licenciement économique de M. X formée par la société « Tissage et enduction B C ».
Le 17 février 2010, après autorisation de l’inspection du travail, M. X a fait l’objet d’un licenciement économique.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu et demandé de condamner la société « Tissage et enduction B C » à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et des congés payés afférents, de rappel sur prime d’intéressement, de rappel au titre de la prime de réserve, de rappel au titre de la prime de bilan, de rappel de congés payés déduits mais non-pris, de rappel de salaire relatif à l’absence de majoration des heures de délégation, des congés payés sur ce rappel et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 juillet 2014, le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu a :
— Condamné la société « Tissage et enduction B C » à payer à M. X les sommes suivantes :
— 6 739,20 € à titre de rappel de salaire en application de la convention collective régionale-majoration 30% du salaire de nuit,
— 673,92 € à titre d’indemnité de congés payés sur rappel de salaire,
— 8 556 € à titre de prime d’intéressement,
— 2 280 € à titre de prime dite Réserve,
— 1 778 € à titre de prime dite Bilan,
— 2 008,54 € à titre de rappel de salaire relatif à l’absence de majoration des heures de délégation,
— 200,86 € au titre des congés payés y afférents,
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Fixé la moyenne mensuelle brute des salaires de M. X pour les trois derniers mois de travail à la somme de 2793,37 €.
Cette décision a été notifiée aux parties les 23 et 24 août 2014.
La société « Tissage et enduction B C » a fait appel de ce jugement le 28 août 2014.
A l’issue des débats et de ses conclusions des 24 septembre 2015 et 17 mai 2016 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des faits de la cause, la société « Tissage et enduction B C » demande de :
Réformer en sa totalité le jugement du conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu du 15 juillet 2014,
Débouter M. X de ses demandes.
Elle précise en premier lieu que M. X a été embauché à temps partiel et qu’il a été affecté en équipe de suppléance à l’atelier tissage, que s’agissant d’un emploi à temps partiel, les majorations de rémunérations liées aux sujétions particulières de son poste doivent être calculées sur la base d’un salaire à temps partiel et fait grief au conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu d’avoir calculé les primes de bilan, de réserve et d’intéressement dues à M. X sur la base d’un salaire à temps complet.
Elle en conclut que les décomptes versés aux débats par M. X, calculés sur la base d’un salaire à temps complet, sont en conséquence erronés et indique par ailleurs que ces décomptes sont erronés puisqu’ils se bornent à comparer les primes que M. X estime qu’elles lui sont dues par rapport aux primes perçues sans justifier des modalités de calcul retenues.
Elle soutient que l’accord du 18 mai 1982 exclut le cumul entre la majoration de 50% due aux salariés travaillant en équipe de suppléance et celle de 30% due au titre du travail de nuit et que, compte tenu de son activité, l’avenant régional à la convention collective de l’industrie textile du 1er février 1970 invoqué par M. X au titre de sa demande en paiement de la prime de nuit n’est pas applicable.
Concernant les demandes de M. X à titre de rappel de salaire sur cinq ans, elle soutient que cette prétention n’est fondée sur aucune argumentation en droit ni en fait et n’est étayée par aucun élément de preuve.
Elle affirme que compte tenu de la qualité de travailleur à temps partiel de M. X, les heures de délégation effectuées par lui devaient être réglées comme des heures complémentaires et non, ainsi que l’a jugé le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu, comme des heures supplémentaires ouvrant droit à majoration, qu’elle a régulièrement payé à M. X les heures de délégation effectuées par M. X et, en tout état de cause, que les décomptes produits par M. X sont insuffisants probants puisqu’ils se bornent à effectuer, sans aucune explication, un solde entre les heures rémunérées et celles qu’il estime lui être dues.
Elle s’oppose à la demande de rappel de salaire de M. X au titre des heures de nuit aux motifs que celui-ci en a reçu le paiement proportionnellement à son salaire, que l’accord du 18 mai 1982 ne lui est pas applicable et que M. X ne justifie pas du montant qu’il réclame.
Concernant la demande formée par M. X au titre de la discrimination syndicale, elle expose que M. X a bénéficié du même traitement que ses autres collègues de travail en équipe de suppléance, que la première demande de licenciement pour motif économique le concernant a été rejetée par l’inspection du travail au seul motif de l’insuffisance de recherche de reclassement, que la seconde demande d’autorisation de licenciement a été acceptée en retenant expressément qu’il n’existait aucun lien entre le mandat de M. X et la demande de licenciement, que cette action est prescrite et, en tout état de cause, que M. X n’allègue d’aucun préjudice propre de nature à justifier des dommages et intérêts équivalents à un an de salaire.
Au terme des débats et de ses conclusions du 3 mai 2016 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des faits de la cause, M. X demande de :
— Confirmer le jugement déféré,
Y ajoutant,
— Condamner la société « Tissage et enduction B C » à lui payer les sommes suivantes :
— 20 580 € au titre des primes de nuit,
— 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination liée au mandat et exécution déloyale du contrat de travail,
— 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que la majoration pour travail de nuit s’ajoute à la majoration pour travail en équipe de suppléance, que l’accord collectif du 18 mai 1982 n’exclut pas ce cumul et que ces deux majorations n’ont pas le même objet.
Il fait grief à la société « Tissage et enduction B C » d’avoir calculé la prime dite d’intéressement, mais qui constituait en réalité une prime de qualité, sur la seule base de son salaire de base à l’exclusion de la majoration due au titre de la suppléance.
Il reprend la même argumentation afférente à la base de calcul concernant la prime Bilan qui constituait en réalité un treizième mois et la prime Réserve.
Il soutient qu’en application de l’accord du 8 mai 1982, il devait être considéré comme travailleur à temps plein et que les heures de délégation qu’il effectuait dans le cadre de son mandat syndical en dehors de son temps de travail devaient donner lieu à une majoration pour heures supplémentaires.
Il affirme que la prime de nuit versée aux salariés travaillant en suppléance était inférieure à celle réglée aux autres salariés et que son montant a varié de manière inexplicable au cours des années.
Il estime que la société « Tissage et enduction B C » a exécuté de manière déloyale le contrat de travail en portant sciemment atteinte au statut des équipes de suppléance et qu’en engageant à son encontre une première tentative de licenciement sans recherche sérieuse de reclassement ainsi qu’en cherchant à l’isoler et le discréditer au sein de l’entreprise, elle a commis à son égard des faits de discrimination liés à son mandat syndical.
Sur ce :
Sur les primes dites d’intéressement, de réserve, de bilan et de nuit:
M. X a été recruté par la société «Tissage et enduction B C» le 30 août 2014 en équipe de suppléance, principalement les samedis et dimanches, pour une moyenne minimale de 22 heures par semaine.
L’article L. 3123-10 du code du travail édicte que compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l’entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l’établissement ou l’entreprise. Il en résulte que, sauf lorsqu’elles revêtent un caractère forfaitaire, les primes versées au salarié à temps partiel sont proportionnelles à celles payées à un salarié travaillant à temps plein.
Par ailleurs, il est de principe que les dispositions relatives au temps partiel s’appliquent aux salariés travaillant en équipe de suppléance, dès lors que le travail effectué est à temps partiel au sens de l’article L. 3123-1 du code du travail.
L’article 8 (3°) de l’accord du 18 mai 1982 relatif à la réduction de la durée du travail et l’amélioration de l’utilisation des équipements conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l’industrie textile prévoit que l’horaire hebdomadaire des salariés travaillant en équipe de suppléance sera considéré comme équivalent à l’horaire légal.
Cette disposition prévoit que les horaires spéciaux de travail des salariés travaillant en équipe de suppléance sont considérés comme conformes à l’horaire légal de travail. Il ne peut en conséquence en être déduit par M. X que les salariés travaillant en équipe de suppléance doivent être considérés comme ayant travaillé à temps complet.
Il n’est pas démontré par M. X que les primes dites d’intéressement, de réserve, bilan et de nuit versées par la société «Tissage et enduction B C» ont un caractère forfaitaire. D’autre part, la majoration de salaire de 50% prévue par l’article 8 de l’accord du 18 mai 1982 a vocation à compenser les contraintes liées au travail en équipe de suppléance. Il ne ressort pas de ces dispositions conventionnelles que le calcul des primes annexes au salaire devra être effectué en tenant compte de cette majoration. Par ailleurs, il était loisible à l’employeur d’asseoir, pour tous les salariés de l’entreprise, le calcul de ces primes sur le salaire brut de base. Enfin, il n’est pas démontré par M. X que les primes dites d’intéressement, de réserve, bilan et de nuit qui lui ont été payées par la société «Tissage et enduction B C» n’ont pas été calculées en proportion de son temps de travail.
Le jugement déféré, en ce qu’il a fait droit aux demandes de rappel de rémunération formées par M. X au titre des primes d’intéressement, de réserve et de bilan sera en conséquence infirmé et M. X sera débouté de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime de nuit.
Sur le cumul de l’indemnité de 50% pour travail en suppléance et la majoration pour travail de nuit :
L’article 8 (3°) de l’accord du 18 mai 1982 prévoit que la rémunération des équipes de suppléance sera majorée d’au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise. Il n’en résulte pas que cette majoration, qui a vocation à indemniser les salariés des contraintes liées en équipe de suppléance, ne peut se cumuler avec les majorations pour travail de nuit. Il ressort cependant de l’avenant régional à la convention collective de l’industrie textile du 1er février 1970 invoqué par M. X à l’appui de sa demande de ce chef que le champ d’application de cet avenant est limité aux entreprises dont l’activité principale consiste en des opérations de blanchiment, teinture, apprêt, application, impression sur étoffe et gravures pour l’impression sur étoffes alors qu’il n’est pas contesté que la société «Tissage et enduction B C» a une activité exclusive de tissage et d’induction. Dès lors, M. X ne peut solliciter le bénéfice de la majoration pour travail de nuit prévue par cet avenant. Le jugement déféré, en ce qu’il a fait droit à la demande de M. X de ce chef sera par conséquent infirmé.
Sur les heures de délégation :
Il a été retenu que M. X avait la qualité de travailleur à temps partiel. En conséquence, les heures de délégation qu’il a réalisées en deçà de la durée légale ou conventionnelle du travail ne peuvent être rémunérées qu’en qualité d’heures complémentaires. Le jugement déféré, en ce qu’il a estimé que les heures ainsi réalisées par M. X constituaient des heures supplémentaires, sera par conséquent infirmé.
Sur la discrimination syndicale et l’exécution déloyale du contrat de travail :
Courant 2009 puis 2010 la société «Tissage et enduction B C» a sollicité de l’inspection du travail l’autorisation de procéder au licenciement pour motif économique de M. X. Cette demande a d’abord été rejetée par l’inspection du travail le 3 août 2009 aux motifs, d’une part, que la société «Tissage et enduction B C» n’avait pas mis en 'uvre de manière de manière sérieuse et loyale son obligation de reclassement et, d’autre part, que l’absence de proposition de formation auprès de M. X lui permettant d’occuper un autre poste ou de l’adapter à un autre poste dans la société renforçait 'l’idée’ qu’il existait un lien entre son mandat syndical et la demande d’autorisation de licenciement. Elle a ensuite été acceptée par l’inspection du travail le 11 février 2010 laquelle a estimé qu’il n’existait pas de lien entre le mandat syndical de M. X et la demande d’autorisation de licenciement.
Cependant, aucun des éléments produits aux débats ne permet de confirmer 'l’idée’ retenue par l’inspection du travail dans sa décision de refus du 3 août 2009 ni d’infirmer l’appréciation de celle-ci dans sa décision d’autorisation du 11 février 2010 et de caractériser ainsi une procédure de licenciement économique à l’encontre de la société «Tissage et enduction B C» pour des motifs liés à son appartenance syndicale. Par ailleurs, l’affichage au sein de l’entreprise par la société «Tissage et enduction B C» courant septembre 2009 d’un relevé d’heures supplémentaires erroné concernant M. X n’a pas eu pour effet d’entraîner au détriment de la société «Tissage et enduction B C» une mesure discriminatoire au sens de l’article L.1132-1 du code du travail. Par ailleurs, il n’est pas démontré que de tels faits ont eu des répercussions sur l’exécution du contrat de travail de M. X. Il ne peut en conséquence se plaindre d’une exécution déloyale de la part de la société «Tissage et enduction B C» du contrat de travail. M. X sera en conséquence débouté de sa demande en dommages et intérêts pour discrimination et exécution déloyale de son contrat de travail.
Sur le surplus des demandes :
Enfin, M. X partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à la société «Tissage et enduction B C» la somme de 500 € au titre des frais qu’elle a exposés pour la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare la société «Tissage et enduction B C» recevable en son appel,
Infirme en sa totalité le jugement du conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu du 15 juillet 2014,
Déboute M. X de ses demandes,
Condamne M. X à payer à la société «Tissage et enduction B C» la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame PONY, Président, et par Monsieur MAHBOUBI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Accord du 18 mai 1982 relatif à la durée du travail
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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