Article R663-35 du Code de commerce

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Version27/03/2007
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Version29/02/2016

Entrée en vigueur le 29 février 2016

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 4

Lorsque plusieurs administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires ou liquidateurs sont désignés dans une même procédure, chacun des mandataires de justice désignés perçoit une part, convenue entre eux, des émoluments dus au titre de cette procédure. A défaut d'accord, le président du tribunal ou son délégué détermine la part de la rémunération qui revient à chacun après avoir entendu le débiteur et recueilli l'avis du ministère public.


En cas de remplacement de l'un des mandataires de justice et à défaut d'accord entre eux, le président du tribunal ou son délégué partage ces émoluments entre chacun des mandataires successivement désignés en fonction des diligences qu'il a effectuées, après avoir entendu le débiteur et recueilli l'avis du ministère public.

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Entrée en vigueur le 29 février 2016
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Commentaires4


Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

Les articles R.663-20 et R.663-35 du Code de commerce s'appliquent-ils en cas de remplacement de liquidateurs successifs dans une même procédure ? […] […]

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Laurence Caroline Henry · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 30 septembre 2021

Cour de cassation

[…] La majoration de 30% des émoluments des liquidateurs prévue à l'article R 663-35 du code de commerce résultant du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 modifié par le décret 2006-1709 du 23/12/2006 s'applique-t-elle en cas de remplacement de liquidateurs successifs dans une même procédure ? […]

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Décisions28


1Tribunal de commerce de Roanne, Délibéré procédure collective, 29 juin 2015, n° 2015L00001

[…] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, par décision contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit. Vu les articles L..626-1 et suivants R.626-1 et suivants, R663-35 du code de commerce. Vu le rapport du juge commissaire. Le ministère public entendu en ses réquisitions. Prend acte de la consultation des créanciers. En raison de l'existence de possibilités de redressement et de règlement du passif.

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2ADLC, Avis 15-A-02 du 09 janvier 2015 relatif aux questions de concurrence concernant certaines professions juridiques réglementées

[…] L. 621-4 du code de commerce). […] L'ordonnance du 12 mars 2014 impose aussi désormais que le tribunal recueille les observations de l'AGS sur la désignation du mandataire judiciaire pour les entreprises d'au moins 50 salariés (art. R. 621-2-1 du code de commerce). 234. […] Soulignons que dans le dispositif actuel, la co-désignation surenchérit les frais de la procédure puisque l'article R. 663-35 du code de commerce prévoit alors que « chacun des émoluments

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3Cour d'appel de Bastia, Se frais et depens, 21 novembre 2023, n° 23/00036
Irrecevabilité

[…] — le recours formé par lala S.E.L.A.R.L BRMJ est irrecevable car en application des articles R. 663-38, R. 663-34 et R. 663-35 du code de commerce, elle estime que la S.E.L.A.R.L BRMJ, mandataire remplaçant, est concerné par la procédure d'arrêt des émoluments et doit participer aux débats.

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