Entrée en vigueur le 29 février 2016
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 4
Lorsque plusieurs administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires ou liquidateurs sont désignés dans une même procédure, chacun des mandataires de justice désignés perçoit une part, convenue entre eux, des émoluments dus au titre de cette procédure. A défaut d'accord, le président du tribunal ou son délégué détermine la part de la rémunération qui revient à chacun après avoir entendu le débiteur et recueilli l'avis du ministère public.
En cas de remplacement de l'un des mandataires de justice et à défaut d'accord entre eux, le président du tribunal ou son délégué partage ces émoluments entre chacun des mandataires successivement désignés en fonction des diligences qu'il a effectuées, après avoir entendu le débiteur et recueilli l'avis du ministère public.
Rémunérations exclues En cas de remplacement de liquidateurs successifs dans une même procédure, les articles R. 663-20 et R. 663-35 du code de commerce résultant du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 modifié par le décret n° 2006-1709 du 23 décembre 2006 s'appliquent-ils ? […] La Cour est d'avis que lorsqu'un mandataire de justice est nommé liquidateur en remplacement d'un confrère précédemment désigné en qualité de liquidateur unique lors de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire, il ne peut prétendre percevoir : — le droit fixe visé par l'article R. 663-20 du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret du 23 décembre 2006, […]
Lire la suite…[…] — Vu les articles R. 662-1, 1°, R. 663-38 et R. 663-39 du code de commerce, […] — l'article R 663-38 du code de commerce ne distingue pas selon qu'il est fait droit ou non à la demande. […] — l'article R. 663-38 du code de commerce ne peut être compris qu'à la lumière des article R. 663-34 et R. 663-35 du même code. […] Aux termes de l'alinéa 3 de l'article 663-34 du code précité, « les rémunérations dues au titre de la procédure de liquidation judiciaire sont arrêtées au vu du rapport de clôture déposé par le liquidateur. […] Pour sa part, l'article 663-35 alinéa 3 du même code dispose qu'en « cas de remplacement de l'un des mandataires de justice et à défaut d'accord entre eux, […]
[…] — Vu les articles R. 662-1, 1°, R. 663-38 et R. 663-39 du code de commerce, […] — l'article R 663-38 du code de commerce ne distingue pas selon qu'il est fait droit ou non à la demande. […] — l'article R. 663-38 du code de commerce ne peut être compris qu'à la lumière des article R. 663-34 et R. 663-35 du même code. […] Il résulte de l'alinéa 3 de l'article 663-34 du code de commerce, […] Pour sa part, l'article 663-35 alinéa 3 du même code dispose qu'en « cas de remplacement de l'un des mandataires de justice et à défaut d'accord entre eux, le président du tribunal ou son délégué partage ces émoluments entre chacun des mandataires successivement désignés en fonction des diligences qu'il a effectuées, […]
[…] Vu les articles L..626-1 et suivants R.626-1 et suivants, R663-35 du code de commerce. […] Dit que dans la limite de 5% du passif estimé, les créances les plus faibles, sans que chacune puisse excéder 300,00 €, seront réglées comptant dans l'ordre croissant de leur montant en application des articles L.626-20, L.631- 19 al.1, R.626-34 et R.631-35 al. 1 du code de commerce.
Les articles R.663-20 et R.663-35 du Code de commerce s'appliquent-ils en cas de remplacement de liquidateurs successifs dans une même procédure ? […] A cette question, la Cour répond que s'agissant d'une liquidation judiciaire ouverte ou prononcée par un jugement ayant désigné un seul liquidateur, le professionnel désigné pour remplacer celui-ci n'exerce pas son mandat conjointement avec le confrère initialement nommé et ne peut prétendre, ni au droit fixe visé par l'article R.663-20 du Code de commerce, […]
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