Infirmation partielle 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 19 oct. 2023, n° 23/01021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 20 février 2023, N° 23/01021;22/01735 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PACIFICA c/ CPAM DU PUY-DE-DOME |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 OCTOBRE 2023
N° RG 23/01021 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NENF
c/
[W] [G]
[O] [C]
CPAM DU PUY-DE-DOME
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 20 février 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 22/01735) suivant déclaration d’appel du 01 mars 2023
APPELANTE :
S.A. PACIFICA, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]
représentée par Maître CRAN-ROUSSEAU substituant Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ S :
[W] [G]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10] (TUNISIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
[O] [C]
né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 8] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DU PUY-DE-DOME, gérant le RCT des travailleurs indépendants, auprès de laquelle M. [G] est affilié sous le n°183059935102204, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 5]
non représentée, assignée à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Paule POIREL
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 22 septembre 2022, M. [W] [G] a assigné M. [O] [C], la SA PACIFICA et la CPAM du Puy de Dôme devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale et de voir condamner M. [O] [C] et la SA PACIFICA à lui verser une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice outre la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem et celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, sauf à lui en laisser provisoirement la charge.
M. [G] expose que le 29 août 2019, alors qu’il circulait à scooter à [Localité 9], il a été heurté par M. [C] circulant à vélo qui n’a pas respecté la priorité ; que l’expertise amiable réalisée le 17 décembre 2021 a conclu que son état n’était pas consolidé et que son droit à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
Par ordonnance de référé du 20 février 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y le Docteur [D] [J], [Adresse 3],
— dit que l’expert répondra à la mission suivante :
Après avoir convoqué et entendu les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueilli leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, s’être fait remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, procéder à l’examen médical de M. [W] [G] ;
1) indiquer son état antérieur à la survenance de l’événement à l’origine du litige ; préciser les antécédents pouvant avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ; à l’inverse, préciser les séquelles imputables de manière certaine à l’événement en cause ;
2) rappeler les soins, traitements, opérations et autres interventions à fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation nécessités par l’événement à l’origine du litige,
3) décrire précisément l’état actuel, la date de consolidation et les conséquences qu’il comporte sur l’activité professionnelle et sur la vie personnelle, en mentionnant les atteintes à l’autonomie et la nécessité de l’intervention d’une tierce personne,
4) indiquer l’évolution prévisible dans le temps de cet état, soit par suite d’aggravation, soit par suite d’amélioration, en précisant, dans ce dernier cas, les soins, traitements ou interventions auxquels l’intéressé devra se soumettre,
5) préciser si et dans quelle mesure cet état actuel et les suites prévisibles sont en lien direct avec l’événement à l’origine du litige,
6) évaluer les postes de préjudice qui résultent de l’état actuel constaté :
* indiquer s’il y eu un Déficit Fonctionnel Temporaire ( DFT), le quantifier et proposer la date de consolidation des blessures; à défaut, indiquer dans quel délai la victime devra être à nouveau examinée, en évaluant, si possible, l’importance prévisible des dommages,
* indiquer la durée de l’incapacité temporaire de travail, totale ou partielle éventuellement liée au déficit fonctionnel temporaire ;
* indiquer si, du fait des lésions imputables à l’accident, il existe une atteinte permanente (Déficit Fonctionnel Permanent DFP) d’une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles, intellectuelles à ventiler, en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux , les répercussions psychologiques, la souffrance morale et les troubles dans les conditions d’existence,
* donner son avis sur le taux du déficit physiologique qui en résulte,
* préciser l’incidence de cette atteinte sur l’activité professionnelle de la victime ou la gêne qu’elle entraîne dans l’exercice de son métier (Incidence Professionnelle IP – préjudice scolaire, universitaire ou de formation),
* dans l’hypothèse d’un état pathologique antérieur, mentionner si cet état était révélé et entraînait un déficit physiologique, s’il a été révélé par l’accident, s’il a été aggravé par lui, et donner son avis sur le taux global de déficit physiologique, compte tenu de l’état préexistant,
* donner son avis sur l’importance des souffrances endurées,
* indiquer s’il existe des atteintes esthétiques temporaires et permanentes et les spécifier et les quantifier
* dire s’il existe un préjudice d’agrément et le caractériser
* dire s’il existe un préjudice sexuel, ou un préjudice d’établissement,
* dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne à domicile est nécessaire avant consolidation et après consolidation, s’il existe un besoin d’appareillage et si des soins postérieurs à la consolidation des blessures sont à prévoir ; dire s’il y aura des Dépenses de Santé Futures (DSF), Frais de Logement Adapté (FLA), Frais de Véhicule Adapté (FVA). Dans l’affirmative, donner des éléments permettant d’en chiffrer le coût,
— dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
— dit que l’expert devra déposer un pré-rapport, le soumettre aux parties à qui il impartira un délai pour présenter leurs dires et qu’il devra répondre aux dires reçus dans le délai imparti ;
— dit que l’expert déposera son rapport au greffe de ce tribunal dans un délai de SIX mois à compter de sa saisine et qu’il en fera parvenir une copie aux parties ou à leurs conseils ;
— désigné le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise,
— dit que M. [G] consignera la somme de 1.200 euros au greffe du tribunal dans le délai de DEUX mois à compter de la présente décision pour valoir provision sur les frais et honoraires de l’expert, faute de quoi la présente décision pourra être déclarée caduque ;
— dit que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par le Trésor Public par application de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
— déclaré la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM du Puy de Dôme,
— condamné in solidum M. [C] et la société PACIFICA à payer à M. [G] :
* la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
* une provision ad litem de 1 500 euros destinée aux frais liés à la mesure d’expertise ;
— dit que M. [G] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel et le déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie Pacifica a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 1er mars 2023 et par conclusions déposées le 18 août 2023, elle demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 20 février 2023 en ce qu’elle condamne in solidum M. [C] et PACIFICA SA au paiement de la somme provisionnelle de 5.000,00 € à valoir sur la réparation du préjudice corporel de M. [G], ainsi qu’une provision ad litem de 1.500,00 € destinée aux frais liés à la mesure d’expertise,
Statuant à nouveau,
— rejeter toutes demandes de condamnation, fins et conclusions dirigées à l’encontre de PACIFICA SA, comme se heurtant à des contestations sérieuses,
— laisser provisoirement à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par conclusions déposées le 18 août 2023, M. [G] demande à la cour de :
— déclarer M. [G] recevable et bien fondé en ses demandes,
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 20 février 2023 en ce qu’elle a constaté que M. [G] est créancier d’un droit à réparation de son dommage corporel, suivant l’accident de la voie publique le 29 août 2019 à [Localité 9], et justifie d’un intérêt légitime à obtenir une mesure d’instruction destinée à évaluer le dommage corporel subi,
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 20 février 2023 ayant condamné M. [O] [C] et la société PACIFICA in solidum à payer à M. [G] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’un montant de 5 000 €, outre 1500 € de provision AD LITEM, l’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable,
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 20 février 2023 ayant ordonné une mesure d’expertise médicale et désigner à cet effet le Dr [J] pour y procéder,
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 20 février 2023 ayant dit que M. [G] consignera la somme de 1.200 euros,
— réformer l’ordonnance de référé rendue le 20 février 2023 ayant dit que M. [G] conserverait provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel et l’ayant débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum la société PACIFICA et M. [C] à payer à M. [G] une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens engagés devant le Juge des Référés,
En tout état de cause,
— condamner in solidum la société PACIFICA et M. [C] à payer à M. [G] une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens engagés en cause d’appel.
Par conclusions déposées le 24 mai 2023, M. [C] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 20 février 2023 en ce qu’elle condamne in solidum M. [C] et la société PACIFICA au paiement de la somme provisionnelle de 5000 € à valoir sur la réparation du préjudice corporel de M. [G], ainsi qu’une provision ad litem de 1500 € destinée aux frais liés à la mesure d’expertise,
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes,
— réserver les dépens.
La CPAM du Puy de Dôme n’a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 4 septembre 2023, avec clôture de l’instruction fixée au 21 août 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la demande de provision.
La société appelante affirme que les circonstances de l’accident survenu le 29 août 2019 sont incertaines compte tenu de l’établissement de deux constats contradictoires.
Elle reproche au premier juge d’avoir retenu que les déclarations de M. [C] avait franchi la ligne blanche après avoir marqué l’arrêt, alors qu’il avait remarqué le véhicule de M. [G] à courte distance.
Elle observe que la plainte de M. [G] a été classée sans suite et que les deux versions contradictoires doivent être prises en considération pour apprécier les responsabilités encourues.
Elle souligne que le constat rédigé par son assuré ne mentionne pas l’existence d’un panneau 'cédez le passage’ qui n’aurait pas été respecté, celle-ci ne résultant que du constat amiable adverse sur lequel M. [C] a mentionné que le croquis était erroné.
Elle dénonce le fait que les photographies produites ne correspondent pas aux lieux de l’accident. Elle estime qu’il existe un doute à propos de ces derniers en ce qu’il est représenté deux passages piétons qui pourraient correspondre, l’un comme l’autre, à l’endroit où le choc a eu lieu et en ce que la voie de circulation a été modifiée depuis l’accident, celle-ci étant alors en travaux.
Elle indique qu’il n’existe aucune garantie quant à l’existence d’un panneau ou du fonctionnement de feux de circulation en l’absence de constat des forces de l’ordre, les photographies émanant de M. [G] et ayant été jointes à l’enquête initiée à la demande de ce dernier.
Elle remarque en ce sens qu’il n’est pas établi que les forces de police se soient déplacées sur place pour établir la configuration des lieux et que M. [G] essaie de se faire une preuve à lui-même.
Mieux, il relève que M. [G] était débiteur d’une priorité à droite à l’égard de M. [C] et non l’inverse.
Elle remet en cause tout franchissement par le cycliste d’une ligne blanche, notant que ce marquage correspond à un panneau stop et non au marquage d’une signalisation relative à un cédez le passage matérialisée par une ligne blanche discontinue, laquelle ressort d’ailleurs des photographies versées aux débats.
Elle avance que cette bande blanche s’apparente en réalité à un caniveau double pente existant entre les deux voies de circulation permettant aux eaux de pluie de s’écouler.
A titre subsidiaire, quand bien même un panneau cédez le passage existerait, elle considère que M. [C] a respecté son obligation, celui-ci était déjà engagé sur la route lorsqu’il s’est fait percuter par M. [G].
Se prévalant des articles R.413-7 et R.413-17 du code de la route, elle relève que son assuré a toujours rapporté que son adversaire roulait à vive allure, qu’il n’est pas resté maître de sa vitesse, alors que celle-ci devait être réduite au croisement où est survenu l’accident.
Elle en déduit que M. [G] n’a pas respecté les règles précitées et qu’il est défaillant dans la preuve de la faute de M. [C] et de son lien de causalité avec les préjudices dont il sollicite la réparation.
A titre superfétatoire, elle ajoute que M. [G] ne déclare pas être en accident du travail, alors même qu’il ne serait pas consolidé et poursuivrait des soins suite à sa chute du 29 août 2019, donc que la créance de l’organisme social demeure inconnue de ce fait, empêchant toute provision sur les postes soumis à recours. Enfin, elle insiste sur le fait que le même reste taisant sur l’indemnité qui lui a été versée par son propre assureur au titre de son préjudice corporel.
***
M. [C] conclut également à l’absence de responsabilité de sa part, disant qu’il n’existait aucune information claire sur l’état des priorités, que son adversaire, alors qu’il l’avait parfaitement vu s’engager avec son vélo sur le passage dédié, n’a pas adapté sa vitesse.
Au vu de cette situation, il soutient qu’il existait une priorité à droite et que du fait de la vitesse excessive du véhicule de M. [G], ce dernier est seul responsable du choc.
Il explique avoir aperçu son adversaire à 80 mètres et non 30 mètres comme indiqué dans le procès-verbal de police, faute de quoi il ne se serait pas engagé sur la voie, que le croquis adverse est erroné en ce qu’il ne comporte pas de voie de bus, le passage piéton zébré, ne représente pas son adversaire sur la voie de gauche et mentionne un cédez le passage.
En l’absence de faute de sa part et du fait de la faute exclusive de M. [G], il s’oppose à toute provision au profit de ce dernier.
***
M. [G] entend pour sa part que la responsabilité de M. [C] soit retenue, reprenant pour cela la motivation de l’ordonnance attaquée.
Il se prévaut également des dispositions de l’article 1240 du code civil et du fait de l’existence d’un panneau cédez le passage dont il affirme qu’était munie la piste cyclable au vu des photographies versées aux débats par les parties et résultant du dossier pénal.
Il insiste également sur le fait que M. [C] a reconnu un refus de priorité en considérant qu’il pouvait passer alors qu’il a été heurté par son véhicule.
Il remet en cause la vitesse avancée par ses adversaires, disant circuler à la vitesse de 50 kilomètres par heure.
Il invoque de surcroît la responsabilité du fait des choses, soulignant que le choc a eu lieu pour le vélo de M. [C] au niveau de l’avant, entraînant sa chute, ce qui démontre que la vitesse à laquelle il allait n’est pas la cause exclusive de l’accident.
En l’absence d’élément certain à propos du point de choc ou sur sa vitesse, il dit qu’aucune réduction de son droit à indemnisation ne peut lui être opposée et que la responsabilité de son adversaire est engagée.
Outre la confirmation du principe de la provision qui lui a été accordée par la décision attaquée, notamment en l’absence d’affectation de la provision à un poste en particulier ou d’absence de garantie de la part de la société Pacifica, il considère que les différents postes d’indemnisation déjà évalués lui permettent de fonder la provision déjà accordée.
Il en est de même à ses yeux s’agissant de la provision ad litem.
***
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant qu’un cycliste doit respecter les règles de circulation routières et qu’il est gardien de son engin. Il n’est pas remis en cause que M. [C] ait déclaré avoir traversé une ligne blanche continue avant de rejoindre la voie de circulation utilisée par M. [G], après s’être arrêté à la fin de la piste cyclable.
Surtout, M. [C] ne saurait remettre en cause qu’il était le gardien de son vélo, chose en mouvement, de telle sorte que celle-ci a eu un rôle actif dans l’accident au sens de l’article 1242 du code civil.
Or, faute de rapporter le moindre élément en plus de ces déclarations, ce cycliste n’apporte pas la preuve d’une vitesse excessive de la part de M. [G], ni que ce dernier ait commis une faute exclusive de toute autre responsabilité lors de l’accident.
L’existence de l’obligation n’étant ainsi pas sérieusement contestable, c’est à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande de provision, peu important le montant des préjudices subis à ce stade ou les montants éventuellement perçus par M. [G] à titre contractuel de la part de son propre assureur.
Aussi, non seulement les demandes contraires seront rejetées, mais la décision attaquée sera confirmée des chefs objets du présent appel.
II sur les demandes annexes.
Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A ce titre, le premier juge ne pouvait mettre à la charge de M. [G] les dépens de première instance, ayant partiellement fait droit à ses demandes, ne pouvant mettre en avant une indemnisation à venir pour déroger à la règle relative aux dépens, faute de pouvoir préjuger de la décision au fond.
Aussi, sur ce fondement, la société Pacifia et M. [C], qui succombent au principal, supporteront in solidum la charge des dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En ce qui concerne les frais irrépétibles, le premier juge a pu justement estimer que l’équité ne commandait pas, du fait des réparations à intervenir et du fait que le demandeur initial pouvait les inclure dans son futur préjudice, d’ordonner de condamnation à ce titre. La décision attaquée sera donc confirmée de ce chef.
Cependant, l’équité commande que la société Pacifica et M. [C] in solidum soient condamnés à régler un montant de 2.000 € à M. [G] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME la décision rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux le 20 février 2023, sauf en ce qui concerne les dépens ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. [C] et la société Pacifica aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE in solidum M. [C] et la société Pacifica à régler à M. [G] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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