Entrée en vigueur le 21 juin 2025
Modifié par : Décret n°2025-554 du 18 juin 2025 - art. 6
I. - Les candidatures sont déclarées par écrit à la préfecture du département où est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, et à la préfecture de région pour les autres chambres de commerce et d'industrie.
Le préfet de département transmet au préfet de la région où est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie de région une copie des candidatures à cette chambre.
II. - Les déclarations de candidature sont recevables à compter du jour fixé par l'arrêté de convocation des électeurs prévu à l'article R. 713-1 et jusqu'au quarante-troisième jour précédant le dernier jour du scrutin, à 12 heures.
La déclaration de candidature indique le nom, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance du candidat, sa nationalité, la dénomination sociale et l'adresse de l'entreprise dans laquelle il exerce ses fonctions, le tribunal de commerce dont son entreprise est ressortissante, son numéro d'inscription sur la liste électorale, la catégorie professionnelle et, le cas échéant, la sous-catégorie dans laquelle il se présente.
La déclaration fait apparaître clairement si l'intéressé est candidat aux deux mandats associés de membre de la chambre de commerce et d'industrie de région et de membre de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, ou s'il se présente comme membre de la seule chambre de commerce et d'industrie territoriale.
La candidature en qualité de membre d'une délégation de la chambre de commerce et d'industrie territoriale est signalée en complément de l'une ou l'autre des candidatures mentionnées à l'alinéa précédent.
Chaque candidat titulaire ou suppléant atteste auprès de l'autorité administrative mentionnée au II de l'article R. 713-1, sous forme d'une déclaration sur l'honneur, qu'il remplit les conditions d'éligibilité énumérées à l'article L. 713-4 , qu'il n'est frappé d'aucune des incapacités prévues à l'article L. 713-3 et qu'il respecte les obligations prévues au III de l'article R. 713-8 .
III. - La déclaration du candidat à l'élection de membre titulaire de la chambre de commerce et d'industrie de région est accompagnée de la déclaration de candidature de son suppléant, qui en est indissociable. Cette déclaration comporte les mêmes informations et déclarations que celles requises du candidat titulaire et est accompagnée d'une acceptation écrite de la qualité de suppléant.
IV. - Les candidatures peuvent être présentées dans le cadre d'un groupement. Celles-ci sont assorties d'une déclaration commune signée des candidats qui y adhèrent, et publiée avec les candidatures en application du deuxième alinéa de l'article R. 713-10 . Le nombre de membres du groupement ne peut être supérieur au nombre des sièges à pourvoir dans les sous-catégories ou catégories dans lesquelles ils se présentent.L'adhésion au groupement comporte l'engagement de présenter des documents de campagne communs pour l'application des dispositions de l'article R. 713-12 .
Chaque candidat d'un groupement peut donner mandat à un autre membre du groupement pour effectuer toutes les démarches nécessaires à l'enregistrement des candidats du groupement
[…] C est entachée de nullité car affectée d'un vice substantiel en ce que, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 713-9 du code de commerce, la déclaration collective de candidature déposée à la préfecture le 28 octobre 2010 ne porte pas une signature effectuée de la main de M. […] que le procès verbal a été dressé et les résultats des élections ont été proclamés le 13 décembre 2011 ; que dès lors qu'elles répondaient aux conditions de recevabilité précisées par les articles L. 713-4 et R . 713-9 du code de commerce, les déclarations de candidature ont été enregistrées et ont fait l'objet de la délivrance du récépissé prévu à son article R. 713-10 ;
[…] — en application des dispositions combinées des articles L. 713-1, R. 713-8 et R. 713-9 du code de commerce, l'annulation de l'élection du titulaire emporte l'invalidation de l'élection du suppléant ; […] Vu la lettre en date 9 mai 2012 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;
[…] Vu la protestation, enregistrée le 9 mars 2012, présentée pour M. […] — en application des dispositions combinées des articles L. 713-1, R. 713-8 et R. 713-9 du code de commerce, […] que l'article R. 713-28 dispose : « Les recours en annulation des élections aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région peuvent être formés par tout électeur et par le préfet dans les conditions prévues aux articles L. 248, et R. 119 à R. 122 du code électoral. (…) L'appel est formé dans un délai d'un mois devant la cour administrative d'appel dans les conditions fixées aux articles R. 811-1 à R. 811-4 du code de justice administrative. […]