Entrée en vigueur le 13 février 2021
I.-Tout électeur qui remplit les conditions fixées à l'article L. 713-4 peut se porter candidat dans sa sous-catégorie ou, à défaut, dans sa catégorie professionnelle. Nul ne peut être candidat dans plus d'une sous-catégorie ou catégorie.
II.-Les candidatures sont présentées soit pour un mandat de membre de chambre de commerce et d'industrie de région qui va de pair avec celui de membre de chambre de commerce et d'industrie territoriale, soit pour un mandat de membre de chambre de commerce et d'industrie territoriale seulement.
A ces candidatures peut être jointe une candidature pour participer à une délégation régie par les articles R. 711-18 et suivants.
Tout candidat à l'élection de membre d'une chambre de commerce et d'industrie de région se présente avec un suppléant de sexe différent. Les candidatures ne remplissant pas cette condition sont irrecevables.
Lorsque le nombre de sièges attribués, au sein d'une chambre de commerce et d'industrie de région, à une chambre de commerce et d'industrie territoriale ne permet pas à celle-ci d'avoir un représentant au sein de toutes les sous-catégories retenues pour cette élection, peuvent être candidats l'ensemble des électeurs de la catégorie concernée. Les candidats titulaires sont tenus de se présenter avec un suppléant appartenant à une autre sous-catégorie que la leur. Les électeurs relevant d'une catégorie peuvent voter pour l'ensemble des candidats de cette catégorie. Le résultat de l'élection permet l'affectation du représentant titulaire à une sous-catégorie de la chambre de commerce et d'industrie de région.
III.-Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription de chambre de commerce et d'industrie territoriale.
Nul ne peut être à la fois candidat à l'élection de membre titulaire d'une chambre de commerce et d'industrie de région et suppléant d'un autre candidat.
Nul ne peut figurer en qualité de suppléant sur plusieurs déclarations de candidature.
IV.-L'âge d'éligibilité s'apprécie à la date du dernier jour du scrutin.
Les conditions de durée prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 713-4 s'apprécient à la date de dépôt des candidatures.
[…] - dès lors que M me BT Z, candidate à la CCIR, n'a pas été élue à celle-ci, elle ne pouvait l'être à la CCIT sans méconnaître les dispositions BT l'article R. 713-27 du coBT BT commerce ; […] 2. Aux termes BT l'article R. 713-8 du coBT BT commerce : « I.- Tout électeur qui remplit les conditions fixées à l'article L. 713-4 peut se porter candidat dans sa sous-catégorie ou, à défaut, dans sa catégorie professionnelle. Nul ne peut être candidat dans plus d'une sous- catégorie ou catégorie. / II.- ARs candidatures sont présentées soit pour un mandat BT membre […] R. BRÉJEON S. BRUSTON
[…] Vu le mémoire enregistré le 8 février 2011, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 713 -28 du code de commerce : « Les recours en annulation des élections aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région peuvent être formés par tout électeur et par le préfet dans les conditions prévues aux articles L. 248 et R . 119 à R . 122 du code électoral » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 713 -1 du code de commerce : « I.-Les membres […]
[…] 28-08-03 […] Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 février 2012, présenté par le préfet des Vosges, tendant au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à verser à l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] — en application des dispositions combinées des articles L. 713-1, R. 713-8 et R. 713-9 du code de commerce, l'annulation de l'élection du titulaire emporte l'invalidation de l'élection du suppléant ; […] Vu la lettre en date 9 mai 2012 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;