Article R713-60 du Code de commerce
Article R713-59Article R713-61
Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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Décisions2

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5 mai 2009, n° 07B02238Annulation

[…] est commerciale par la forme et par son activité et avait dès lors la qualité d'électeur au regard des dispositions du a) du 2° de l'article L.713-1 du code de commerce ; […] qu'à défaut de recours dans les délais prévus à l'article R.713-60 du code de commerce, l'élection de M. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 713-28 du code de commerce : « Les recours en annulation des élections aux chambres de commerce et d'industrie peuvent être formés par tout électeur et par le préfet dans les conditions prévues aux articles L. 248, et R. 119 à R. 122 du code électoral (…) Les membres élus restent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations. » ;

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 11 juillet 2022, n° 22BX00636Rejet

[…] aux termes de l'article L. 713 -14 du code de commerce : « Les listes électorales sont dressées dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat par une commission présidée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés et sont soumises aux prescriptions de l'article L. 20 du code électoral. ». Aux termes de l'article R. 713 -4 du même code : « Tout électeur peut présenter, […] les I et II de l'article R . 17 et aux articles R […]

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