Article R811-1 du Code de justice administrative
Article R781-3
Article R811-1-1
Entrée en vigueur le 1 novembre 2025

NOTA

Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-969 du 23 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er novembre 2025. Elles ne sont pas applicables aux litiges ayant fait l'objet d'un jugement de tribunal administratif antérieur à l'entrée en vigueur du décret précité.

Commentaires419

1Urbanisme : transfert de permis de construire et annulation
Me Yassine Chamas · consultation.avocat.fr · 27 avril 2026

En principe, seules les parties ayant participé à une instance peuvent exercer une voie de recours à l'encontre de la décision rendue par la juridiction (article R.811-1 du Code de justice administrative). Ne peuvent donc contester un jugement ceux qui, en principe, n'ont pas été mis en cause dans la procédure de première instance, sauf dans certains contentieux d'urbanisme.

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2Pension militaire : quand la répartition des compétences s’impose à l’agent comme à la juridiction
nausica-avocats.fr · 14 avril 2026

Celle-ci a toutefois transmis le dossier au Conseil d'État en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, […] La solution : une dissociation des chefs de préjudice Le Conseil d'État opère une distinction nette entre les deux chefs d'indemnisation en cause. […] S'agissant de la minoration alléguée de la rémunération d'activité, il juge que ce litige ne relève pas des affaires dans lesquelles le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : l'appel ressortit donc à la compétence de la cour administrative d'appel de Versailles, et non au Conseil d'État statuant en cassation. […]

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3Le référé-provision est-il encore un référé ? (fr)
lagbd.org · 10 avril 2026

En conséquence, la Garde des Sceaux s'est pourvue en cassation (les ordonnances de référé-provision sont susceptibles d'appel (R. 541-3 CJA), sauf si l'obligation dont se prévaut le requérant pour obtenir le bénéfice d'une provision se rattache à un litige énuméré aux onze premiers alinéas de l'article R. 811-1 CJA. […] Inversement, il pouvait aussi assujettir l'exercice du référé-provision à cette condition de recevabilité en s'appuyant sur la nouvelle rédaction de l'article R. 421-1 du Code de justice administrative résultant du décret « JADE ». […]

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Décisions+500

[…] 1°) de réformer ce jugement ; […] 3. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / () / 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 14 avril 2014, n° 14BX00894

[…] 37-05-01 […] Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative dans sa rédaction en vigueur à la date du jugement attaqué : « (…) Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R.222-13, […]

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3Cour administrative d'appel de Lyon, 5 novembre 2010, n° 10L02448

[…] 1°) d'annuler le jugement n° 0701965 du 11 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant : […] Vu le code de justice administrative et notamment ses articles R. 222-13-2°, R. 351-2 et R. 811-1 ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).