Entrée en vigueur le 1 novembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-969 du 23 septembre 2025 - art. 3
Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance.
Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort :
1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ;
2° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques ;
3° Sur les litiges relatifs aux refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;
4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ;
5° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ;
6° Sur les litiges relatifs au permis de conduire ;
7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics ;
8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ;
9° Lorsque la juridiction en a été saisie avant le 1 er novembre 2025, les litiges afférents aux actes énumérés à l'article R. 311-4 ;
10° Sur les litiges relatifs aux visas de court séjour en France ;
11° Sur les litiges relatifs aux autorisations de voyage prévues par le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 ;
12° Lorsque la juridiction en a été saisie avant le 1er octobre 2022, les litiges mentionnés à l'article R. 811-1-2 ;
13° Conformément à l'article R. 922-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur les recours contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 572-1 de ce code et contre les décisions d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 751-2 du même code.
Le 13° du présent article n'est pas applicable dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie.
Les ordonnances prises sur le fondement du titre IV du livre V sont également rendues en premier et dernier ressort lorsque l'obligation dont se prévaut le requérant pour obtenir le bénéfice d'une provision porte sur un litige énuméré aux alinéas précédents.
Les ordonnances prises sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 sont rendues en premier et dernier ressort quel que soit l'objet du litige.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions mentionnées au 8° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu'elles statuent également sur des conclusions relatives à cotisation foncière des entreprises, à la demande du même contribuable, et que les deux impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année.
Le tribunal administratif statue également en premier et dernier ressort sur les recours sur renvoi de l'autorité judiciaire et sur les saisines de l'autorité judiciaire en application de l'article 49 du code de procédure civile.



pendant 7 jours
Celle-ci a toutefois transmis le dossier au Conseil d'État en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, […] La solution : une dissociation des chefs de préjudice Le Conseil d'État opère une distinction nette entre les deux chefs d'indemnisation en cause. […] S'agissant de la minoration alléguée de la rémunération d'activité, il juge que ce litige ne relève pas des affaires dans lesquelles le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : l'appel ressortit donc à la compétence de la cour administrative d'appel de Versailles, et non au Conseil d'État statuant en cassation. […]
Lire la suite…En conséquence, la Garde des Sceaux s'est pourvue en cassation (les ordonnances de référé-provision sont susceptibles d'appel (R. 541-3 CJA), sauf si l'obligation dont se prévaut le requérant pour obtenir le bénéfice d'une provision se rattache à un litige énuméré aux onze premiers alinéas de l'article R. 811-1 CJA. […] Inversement, il pouvait aussi assujettir l'exercice du référé-provision à cette condition de recevabilité en s'appuyant sur la nouvelle rédaction de l'article R. 421-1 du Code de justice administrative résultant du décret « JADE ». […]
Lire la suite…[…] 1°) de réformer ce jugement ; […] 3. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / () / 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et
[…] 37-05-01 […] Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative dans sa rédaction en vigueur à la date du jugement attaqué : « (…) Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R.222-13, […]
[…] 1°) d'annuler le jugement n° 0701965 du 11 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant : […] Vu le code de justice administrative et notamment ses articles R. 222-13-2°, R. 351-2 et R. 811-1 ;
En principe, seules les parties ayant participé à une instance peuvent exercer une voie de recours à l'encontre de la décision rendue par la juridiction (article R.811-1 du Code de justice administrative). Ne peuvent donc contester un jugement ceux qui, en principe, n'ont pas été mis en cause dans la procédure de première instance, sauf dans certains contentieux d'urbanisme.
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