Article R811-1 du Code de justice administrative

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R228 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1275 du 29 septembre 2022 - art. 1

Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance.

Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort :

1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ;

2° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques ;

3° Sur les litiges relatifs aux refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;

4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ;

5° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ;

6° Sur les litiges relatifs au permis de conduire ;

7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics ;

8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ;

9° Lorsque la juridiction en a été saisie avant le 1er janvier 2019, les litiges afférents aux actes énumérés par le 5° de l'article R. 311-2 ;

10° Sur les litiges relatifs aux visas de court séjour en France ;

11° Sur les litiges relatifs aux autorisations de voyage prévues par le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 ;

12° Lorsque la juridiction en a été saisie avant le 1er octobre 2022, les litiges mentionnés à l'article R. 811-1-2.

Les ordonnances prises sur le fondement du titre IV du livre V sont également rendues en premier et dernier ressort lorsque l'obligation dont se prévaut le requérant pour obtenir le bénéfice d'une provision porte sur un litige énuméré aux alinéas précédents.

Les ordonnances prises sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 sont rendues en premier et dernier ressort quel que soit l'objet du litige.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions mentionnées au 8° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu'elles statuent également sur des conclusions relatives à cotisation foncière des entreprises, à la demande du même contribuable, et que les deux impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année.

Le tribunal administratif statue également en premier et dernier ressort sur les recours sur renvoi de l'autorité judiciaire et sur les saisines de l'autorité judiciaire en application de l'article 49 du code de procédure civile.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2022
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1L'accident de service : une définition identique pour deux régimes différents
www.officioavocats.com · 21 mars 2024

Premièrement, le litige relatif au versement de l'allocation temporaire d'invalidité et de la rente viagère d'invalidité constitue un litige en matière de pensions au sens des dispositions du 7° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative (CE, avis 23 octobre 2017, req. n° 412285, au Recueil, conclusions Gilles Pellissier) […] Cette allocation est ouverte, aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 applicable au litige (codifié à l'article L824-1du code général de la fonction publique), au fonctionnaire « atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ».

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2Une région ultramarine peut-elle financer, seule, sans l’Etat ou en sus de celui-ci mais par un dispositif à part, la « continuité territoriale » ?
blog.landot-avocats.net · 5 février 2024

relèvent des litiges relatifs « aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale » au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative (CJA)… auquel cas les tribunaux administratifs statuent en dernier ressort en ce domaine

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°471539
Conclusions du rapporteur public · 1er février 2024

Vous avez en effet jugé que l'aide à la continuité territoriale versée par la région de La Réunion ne constitue pas une aide sociale au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative (CE, 15 juillet 2020, Région de la Réunion, n° 436276, T.). […]

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1CAA de MARSEILLE, 24 août 2015, 15MA02980, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance (…) ».

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  • Qualité pour faire appel·
  • Constat d'urgence·
  • Polices spéciales·
  • Voies de recours·
  • Recevabilité·
  • Procédure·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Maire·
  • Bâtiment

2CAA de PARIS, 8ème chambre, 21 novembre 2016, 14PA05302, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – en application des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, M. C… n'est pas recevable à faire appel du jugement attaqué, dès lors qu'il n'était pas partie en première instance, qu'il n'y a pas été appelé et qu'il n'a produit aucune défense ;

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  • Autorisation administrative·
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  • Travail et emploi·
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3CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 23 juillet 2019, 17NC02703, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] 2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance (…) ».

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