Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE II : Du tribunal de commerce / Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement / Section 2 : Du statut des juges des tribunaux de commerce / Sous-section 1 : Du mandat
Article R722-18 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 septembre 2022
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2022-1211 du 1er septembre 2022 - art. 8
Les juges des tribunaux de commerce désireux de résilier leur mandat adressent leur démission au président du tribunal de commerce qui la transmet sans délai au préfet, au procureur de la République et au garde des sceaux, ministre de la justice. La démission devient définitive à la date où le préfet en accuse réception ou, à défaut, un mois après un nouvel envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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[…] En conséquence, il n'y a pas lieu, en l'état, de désigner un tribunal de grande instance pour remplacer le tribunal de commerce de Brignoles PAR CES MOTIFS, Vu les articles L.722-4 et R.722-18 du code de commerce, Dit ne pas y avoir lieu à désignation d'un tribunal de grande instance pour remplacer le tribunal de commerce de Brignoles. Ainsi statué à Aix-en-Provence le vingt et un février deux mille huit.
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[…] Compte tenu de la situation des tribunaux de grande instance du ressort, notamment ceux du Var, le tribunal de grande instance de Toulon sera désigné. PAR CES MOTIFS — Vu les articles L 722-4 et R 722-18 du code de commerce, — Désigne le tribunal de grande instance de TOULON pour connaître des affaires inscrites au rôle du tribunal de commerce de Brignoles. — Ainsi statué à Aix-en-Provence le 4 mars 2008.
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3. Tribunal de commerce de Lorient, 4 janvier 2012, n° 2011005008
[…] Attendu que conformément à l'article R. 722-18 du code de commerce, la démission de Monsieur Y, ès qualités de juge consulaire du tribunal de céans, est devenue définitive le 9 septembre 2011, date à laquelle le préfet en a accusé réception ; que Monsieur B Y, gérant de la société Y, exerçait donc bien, à la date de l'acte introductif d'instance, la fonction de juge au sein de ce tribunal ; que les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile sont donc applicables au cas d'espèce ;
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