Infirmation 7 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 7 avr. 2021, n° 21/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/00002 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 14 décembre 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SD/RB
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 07 AVRIL 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00002 – N° Portalis
DBVK-V-B7F-O2FW
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 DECEMBRE 2020
TJ DE MONTPELLIER CONTENTIEUX SOCIAL N° RG20/01384
APPELANTE :
Me A Z – Mandataire judiciaire de […]
[…]
[…]
[…]
Me X Y ( ECF BOUSCAREN) – Administrateur judiciaire de […]
[…]
[…]
[…]
[…]
34980 SAINT-GELY-DU-FESC
Représentant : Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 FEVRIER 2021,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Madame Karine CLARAMUNT, Conseillère
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Madame Karine CLARAMUNT, Conseillère, pour le Président empêché, Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES:
La société (sasu) GLCE Littoral a fait l’objet d’un contrôle, par les services de l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur (Urssaf Paca), dans le cadre de la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées aux articles L 8221-1 et L 8221-2 du code du travail, ayant porté sur la période du 16 mars 2015 au 30 juin 2020.
Le 30 juillet 2020, la société GLCE Littoral a sollicité, auprès de l’Urssaf du Languedoc-Roussillon, la délivrance d’une attestation de vigilance, ce qui lui a été refusé le même jour, l’organisme arguant d’une situation comptable débitrice de cette
société aux termes d’un courrier du 13 août 2020.
Le 2 novembre 2020, un procès-verbal n°06-055-2020 relevant un délit de travail dissimulé a été dressé et transmis au Procureur de la république de Nice.
L’Urssaf Paca a ensuite adressé à la société cotisante une lettre d’observations datée du 3 novembre 2020, faisant état de plusieurs chefs de redressement envisagés à son encontre au titre d’un travail dissimulé, pour un montant totale de 10 143 478 euros de cotisations, outre 2 882 955 euros au titre de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé.
Par exploit d’huissier du 12 novembre 2020, la société GLCE Littoral a assigné l’Urssaf du Languedoc-Roussillon en référé par devant le président du tribunal judiciaire de Montpellier, pôle social, pris en sa formation de référé, pour l’audience du 3 décembre 2020 à 14 heures, aux fins de voir l’Urssaf du Languedoc-Roussillon condamnée à lui remettre l’ensemble des attestations lui permettant de justifier de sa situation à jour en matière d’obligation de cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter d’un délai de cinq jours suivant la signification de la décision à intervenir, ainsi que condamnée au paiement de la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts à titre provisionnel pour résistance abusive, et de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Entre temps, le 27 novembre 2020, la société GLCE Littoral a formulé des observations quant aux constatations des inspecteurs chargés du recouvrement, et a sollicité davantage d’explications.
Le 1er décembre 2020, les inspecteurs chargés du recouvrement y ont répondu, et ont maintenu le redressement envisagé dans son intégralité.
Suivant ordonnance contradictoire du 14 décembre 2020, le vice-président du tribunal judiciaire de Montpellier, coordonnateur du pôle social, a débouté la société GLCE Littoral de sa demande de délivrance de l’attestation de vigilance sous astreinte ainsi que de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts; a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires; a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la société GLCE Littoral aux dépens.
Par déclaration électronique du 28 décembre 2020, la société GLCE Littoral a interjeté appel de cette décision.
La cause a été enregistrée sous le numéro RG 20/06041.
Le 5 janvier 2021, la société GLCE Littoral a déposé une requête auprès du Premier président de la cour d’appel de Montpellier afin d’être autorisée à assigner l’Urssaf du Languedoc-Roussillon à jour fixe en application de l’article 917 du code de procédure civile, sous couvert d’une urgence.
Suivant ordonnance du 7 janvier 2021 rendue au visa de l’article 948 du code de procédure civile, la société GLCE Littoral a été autorisée à faire assigner l’Urssaf du Languedoc-Roussillon devant la 3e chambre sociale de la cour pour l’audience du 11 février 2021 à 9 heures.
La cause a été enregistrée sous le numéro RG 21/00002.
La société GLCE Littoral a ensuite fait l’objet d’une procédure en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 11 janvier 2021, Maître Y X ayant été désigné ès qualité d’administrateur judiciaire et Maître Z A ayant été désigné ès qualité de mandataire judiciaire.
Après avoir été autorisés à assigner à jour fixe, la société GLCE Littoral, Maître Y X ès qualité d’administrateur judiciaire et Maître Z A ès qualité de mandataire judiciaire ont, par acte d’huissier du 20 janvier 2021, assigné l’Urssaf du Languedoc-Roussillon en référé par devant le Premier président de la cour d’appel de Montpellier pour l’audience du 27 janvier 2021 à 9 heures afin de voir constater l’urgence et l’absence de contestation sérieuse; condamner l’Urssaf du Languedoc-Roussillon à délivrer au seul vu de la minute l’attestation de vigilance revenant à la société GLCE Littoral et ce sous astreinte provisoire de 100 000 euros par jour de retard courant 24 heures après signification de l’ordonnance à intervenir et pour une durée de sept jours; condamner l’Urssaf du Languedoc-Roussillon au paiement de 4500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Suivant ordonnance de référé du 3 février 2021, le juridiction du Premier président, au visa de l’article 956 du code de procédure civile, s’est déclarée incompétente pour connaître de la demande de délivrance de l’attestation de vigilance sous astreinte, a rejeté le surplus des demandes et a condamné la société GLCE Littoral aux dépens.
Suivant acte d’huissier du 3 février 2021, la société GLCE Littoral, Maître Y X ès qualité d’administrateur judiciaire et Maître Z A ès qualité de mandataire judiciaire ont alors assigné à jour fixe l’Urssaf du Languedoc-Roussillon pour l’audience du 11 février 2021 à 9 heures, qui s’est tenue par devant la formation collégiale de la 3e chambre sociale de la cour, et au cours de laquelle les parties ont entendu évoquer les affaires enregistrées sous les numéros RG 20/06041 et 21/00002.
La société GLCE Littoral, Maître Y X ès qualité d’administrateur judiciaire et Maître Z A ès qualité de mandataire judiciaire, intervenants volontaires, ont demandé à la cour de:
— dire et juger l’appel formé par la société GLCE Littoral valable tant sur le fond que sur la forme, recevable et fondé;
— réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier statuant en référé le 14 décembre 2020;
— constater l’urgence, le péril imminent et l’absence de contestation sérieuse;
— condamner l’Urssaf du Languedoc-Roussillon à à délivrer au seul vu de la minute l’attestation de vigilance revenant à la société GLCE Littoral et ce sous astreinte provisoire de 100 000 euros par jour de retard courant 24 heures après signification de l’ordonnance à intervenir et pour une durée de sept jours;
— condamner l’Urssaf du Languedoc-Roussillon à payer à la société GLCE Littoral une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts, pour résistance abusive à titre de provision à valoir sur l’ensemble des préjudices;
— condamner l’Urssaf du Languedoc-Roussillon au paiement de la somme de 4500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’Urssaf du Languedoc-Roussillon a, quant à elle, demandé à la cour de débouter la société GLCE Littoral de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions; de la condamner au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.- Sur la jonction des procédures
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il en va d’une bonne administration de la justice que d’ordonner la jonction de la procédure 20/06041 à la procédure 21/00002.
II.- Sur la demande de délivrance de l’attestation de vigilance
Par application des dispositions de l’article R 142-1-A, II, du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, 'sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L 211-16, L 311-15 et L 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile'.
Ainsi, aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En outre, l’article 835 du même code dispose qu’ils peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article L 243-15 du code de la sécurité sociale, toute personne vérifie, lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimal en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L 213-1 et L752-1 du présent code et L 723-3 du code rural et de la pêche maritime. Cette attestation, appelée 'l’attestation de vigilance', est délivrée dès lors que la personne acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d’exigibilité et, le cas échéant, qu’elle a souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l’exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé.
En outre, il résulte des dispositions de l’article D 243-15 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, que la contestation des cotisations et contributions dues devant les juridictions de l’ordre judiciaire ne fait pas obstacle à la délivrance de l’attestation. Toutefois, l’attestation ne peut pas être délivrée quand la contestation fait suite à une verbalisation pour travail dissimulé.
Au regard du but d’intérêt général de lutte contre le travail clandestin poursuivi par le législateur, l’article L 243-15 du code de la sécurité sociale, en ce qu’il règle de façon différente des situations différentes, ne porte pas une atteinte disproportionné à la présomption d’innocence, ni à la liberté d’entreprise, ni au principe de sécurité juridique, dès lors que le refus de délivrance de l’attestation de vigilance peut être contesté, y compris par voie de référé, devant le juge du contentieux de la sécurité sociale.
Toutefois, ces dispositions n’ayant pas été déclarées contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution, le juge des référés n’est pas fondé à constater un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite du seul fait de leur mise en oeuvre.
Il est, en effet, constant que l’impossibilité de contracter dans laquelle se trouve la personne qui exécute ou droit exécuter un contrat portant sur l’exécution d’un travail, la fourniture d’une prestation de services ou un acte de commerce, est une conséquence de l’application de la loi et que le juge du référé du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’une contestation du refus de délivrance de ladite attestation par un employeur faisant l’objet d’un redressement pour travail dissimulé, n’a le pouvoir de prendre les mesures propres à prévenir l’imminence du dommage qu’il constate, que si la décision de redressement lui paraît manifestement infondée.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que la société GLCE Littoral était, au jour de la demande de délivrance de l’attestation de vigilance du 30 juillet 2020, débitrice de cotisations exigibles d’un montant de 516 350 euros qu’elle n’a pas contestées par un recours contentieux, de sorte que l’Urssaf du Languedoc-Roussillon a refusé à bon droit d’accéder à sa demande.
Il est ensuite justifié de la transmission au Procureur de la République de Nice d’un procès-verbal n°06-055-2020 relevant un délit de travail dissimulé, ainsi que de l’envoi, à la société cotisante, d’une lettre d’observations du 3 novembre 2020 lui faisant état des chefs de redressement envisagés à son encontre au titre du travail dissimulé.
Il est donc parfaitement établi que la société GLCE Littoral a fait l’objet d’une verbalisation pour travail dissimulé au sens de la réglementation susvisée, qu’elle n’a pas fait l’objet d’une relaxe sur le plan pénal, et qu’elle ne s’est pas acquittée des cotisations redressées à ce titre.
Le premier juge saisi en référé a, par ailleurs, constaté l’absence d’urgence et de trouble manifestement illicite, et considéré que l’infraction pour travail dissimulé ne paraissait pas manifestement infondée, et a, en conséquence, débouté la société GLCE Littoral de sa demande de délivrance de l’attestation de vigilance sous astreinte ainsi que de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts.
Cependant, en cause d’appel, la société GLCE Littoral a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 11 janvier 2021. Elle a à nouveau sollicité la délivrance d’une attestation de vigilance, ce que l’Urssaf du Languedoc-Roussillon a refusé aux termes d’un courrier du 14 janvier 2021.
Il importe de rappeler que la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la sauvegarde de l’entreprise, le maintien de l’activité et de l’emploi, ainsi que l’apurement du passif.
En outre, en application des dispositions de l’article L 622-7 du code du commerce, le jugement ouvrant la procédure de redressement a emporté, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes.
A ce titre, il est acquis que les cotisations et contributions sociales afférentes à la période antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective ne sont plus exigibles au sens de l’article L 243-15 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’il est considéré que l’entreprise qui ne les a pas acquittées mais qui est à jour de ses cotisations au titre de la période postérieure, doit se voir délivrer l’attestation de vigilance pendant la période d’observation.
Il n’est, toutefois, pas distingué selon que les cotisations et contributions dont ne s’était pas acquitté l’entreprise avant leur date d’exigibilité initiale, résultaient ou non d’une verbalisation au titre d’un travail dissimulé, la procédure collective exerçant en effet son influence puisque c’est le jugement d’ouverture qui fait perdre aux créance de cotisations échues leur exigibilité.
Par ailleurs, il convient de relever que les dispositions des articles L 243-15 et D 243-15 du code de la sécurité sociale, d’un strict point de vue juridique, ne s’opposent pas à ce qu’une attestation de vigilance soit délivrée à la personne faisant l’objet d’un redressement pour travail dissimulé dès lors que celle-ci a payé les sommes qui lui sont réclamées à ce titre, ni à ce que le donneur d’ouvrage, s’il accepte d’en assumer les conséquences pour le cas où il est établi en France, contracte avec l’entreprise qui ne peut obtenir l’attestation de vigilance.
Dès lors, en l’espèce, les cotisations et contributions dont était redevable la société GLCE Littoral au titre de l’année 2020, ainsi qu’au titre du travail dissimulé, exigibles antérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire, ont perdu leur caractère d’exigibilité à cette date.
S’agissant des cotisations et contributions postérieures au jugement d’ouverture du 11 janvier 2021 (du 12 janvier au 31 janvier 2021), il n’est pas contesté par l’organisme de recouvrement que celles-ci sont exigibles au 15 février 2021, et il convient de relever que la société GLCE Littoral s’engage à consigner la somme de 103 468 euros à ce titre.
En outre, la société GLCE Littoral justifie être confrontée à l’éventuelle perte de clients qui lui demandent de produire une attestation de vigilance, se trouver dans l’impossibilité de contracter de nouveaux marchés, et se trouver en état de cessation des paiements depuis le 11 avril 2019 (date fixée provisoirement par le jugement d’ouverture), avec un risque pesant sur ses 393 salariés.
La condition tenant à l’existence d’un dommage imminent est caractérisée.
Au regard de ce qui précède, il donc convient de considérer que la dette de la société GLCE Littoral qui a été admise au bénéfice du redressement judiciaire n’étant plus exigible, et sous la condition du paiement préalable des cotisations et contributions exigibles au 15 février 2021, l’Urssaf du Languedoc-Roussillon doit remettre l’attestation de vigilance prévue à l’article L 234-15 du code de la sécurité sociale.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance du premier juge.
Enfin, compte tenu du fait que la société GLCE Littoral n’ait pas justifié ni de la consignation, ni du paiement des cotisations postérieures au jugement d’ouverture du redressement judiciaire exigibles au 15 février 2021, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’astreinte.
De même, à défaut de caractériser une résistance abusive de l’Urssaf du Languedoc-Roussillon dans le refus de délivrance de l’attestation de vigilance, la société GLCE Littoral sera déboutée de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement;
Ordonne la jonction de la procédure RG 20/04061 à la procédure RG 21/00002;
Infirme l’ordonnance rendue le 14 décembre 2020 par le vice-président du tribunal judiciaire de Montpellier coordonnateur du pôle social;
Statuant à nouveau;
Ordonne à l’Urssaf du Languedoc-Roussillon de délivrer à la société GLCE Littoral l’attestation de vigilance sous la condition du paiement préalable des cotisations et contributions postérieures à l’ouverture de la procédure collective, exigibles au 15 février 2021;
Déboute la société GLCE Littoral de sa demande d’astreinte et de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Laisse les dépens de la présente instance à la charge de l’Urssaf du Languedoc-Roussillon;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile , initialement prévu le 31 Mars et prorogé au 7 avril 2021.
LE GREFFIER pour le Président empêché
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