Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 7 avril 2021, n° 21/00002
TGI Montpellier 14 décembre 2020
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CA Montpellier
Infirmation 7 avril 2021

Arguments

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  • Accepté
    Urgence et absence de contestation sérieuse

    La cour a reconnu l'urgence de la situation de la société, notamment en raison de la perte potentielle de clients et de l'impossibilité de contracter, justifiant ainsi la délivrance de l'attestation de vigilance sous certaines conditions.

  • Rejeté
    Non-respect des conditions de délivrance

    La cour a estimé que la société n'avait pas justifié du paiement des cotisations exigibles, condition préalable à la délivrance de l'attestation, et a donc rejeté la demande d'astreinte.

  • Rejeté
    Refus injustifié de l'attestation

    La cour a jugé que le refus de l'Urssaf était justifié par la situation de la société et n'était pas constitutif d'une résistance abusive, entraînant le rejet de la demande de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Frais de justice engagés

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 700, considérant que les circonstances de l'affaire ne justifiaient pas une telle indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Montpellier a infirmé l'ordonnance de première instance qui avait débouté la société GLCE Littoral de sa demande de délivrance d'une attestation de vigilance sous astreinte et de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive. La question juridique centrale était de savoir si l'Urssaf du Languedoc-Roussillon devait délivrer une attestation de vigilance à la société GLCE Littoral, malgré un redressement pour travail dissimulé et des cotisations sociales non acquittées antérieurement à la procédure de redressement judiciaire. La juridiction de première instance avait jugé qu'il n'y avait ni urgence ni trouble manifestement illicite justifiant la délivrance de l'attestation. En appel, la Cour a considéré que, suite au redressement judiciaire de la société, les cotisations antérieures n'étaient plus exigibles et que l'entreprise devait se voir délivrer l'attestation sous condition du paiement des cotisations postérieures exigibles. La Cour a donc ordonné à l'Urssaf de délivrer l'attestation sous cette condition, sans astreinte, et a débouté la société de sa demande de dommages et intérêts, laissant les dépens à la charge de l'Urssaf.

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Commentaires3

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 7 avr. 2021, n° 21/00002
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 21/00002
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 14 décembre 2020
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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