Infirmation partielle 6 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 6 déc. 2022, n° 22/04153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04153 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JEX, 7 juillet 2022, N° 18/00102 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 06 DECEMBRE 2022
F N° RG 22/04153 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M36S
La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
c/
Monsieur C X Madame D V B épouse X
Nature de la décision : AU FOND
Jonction avec le RG 22/4183
Grosse délivrée le :
aux avocats
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Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 juillet 2022 (R.G. P/00102) par le Juge de l’exécution de BORDEAUX suivant deux déclarations d’appel des 22 et 25 juillet 2022 et sur assignations à jour fixes délivrées les O août et 06 septembre 2022
APPELANTE :
La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société au capital de 546 601 552 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 542 097 902, dont le siège social est […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE), avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me François-Dominique WOJAS et Me Jules GRASSO avocat au barreau de PARIS
appelante dans la déclaration d’appel du 22 juillet 2022 et intimée dans la déclaration d’appel du 25 juillet 2022 demanderesse à l’assignation à jour fixe délivrée le O août 2022 et défenderesse à l’assignation à jour fixe délivrée le 06 septembre 2022
INTIMÉS :
C X né le I Juin 1975 à […], Profession : conducteur de travaux demeurant […]
D V B épouse X née le P Juin 1977 à FONTENAY-AUX-ROSES de nationalité Française, Profession : Métreuse demeurant […]
Représentés par Me AA FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistés de Me Charles CONSTANTIN-VALLET de la SELARL CONSTANTIN-VALLET, avocat au barreau de PARIS
appelants dans la déclaration d’appel du 25 juillet 2022 et intimés dans la déclaration d’appel du 22 juillet 2022 demandeurs à l’assignation à jour fixe délivrée le 06 septembre 2022 et défendeurs à l’assignation à jour fixe délivrée le O août 2022
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Cour d’Appel de Bordeaux Arrêt du 06 décembre 2022 Deuxième chambre civile F N ° R G 2 2 /0 4 1 5 3 – N ° Portalis DBVJ-V-B7G-M Y
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COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. C AA X et Mme D V B, épouse X, ont souscrit auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance un prêt Helvet Immo, crédit immobilier en francs suisses, suivant acte authentique du Q novembre 2009.
Alléguant une défaillance dans l’exécution du prêt, le J avril et 2 mai 2018, la SA BNP Personal Finance a adressé des commandements de payer valant saisie immobilière, publiés le 8 juin 2018 Volume 2018 S n°37 et 38 au Service de la Publicité Foncière de Bordeaux 3, portant sur des biens immobiliers sis à […], appartenant à M. et Mme X.
Par actes du 2 juillet 2018, la SA BNP Personal Finance a assigné M. et Mme X devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de comparution à l’audience d’orientation du K septembre 2018.
Par jugement du 7 juillet 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer dans I’attente du résultat de la cour d’appel statuant sur l’appel du jugement du tribunal correctionnel de Paris du 26 févier 2020,
- déclaré abusives et réputées non écrites les clauses de l’offre de crédit en annexe de l’acte notarié du Q novembre 2009 dans les termes suivants :
- “description de votre crédit” : la monnaie de compte est le franc suisse et le
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crédit comprend les frais de change relatifs à l’opération de change,
- “financement de votre crédit” : le crédit en francs suisses est financé par un emprunt de la banque souscrit en francs suisses,
- “ouverture d’un compte interne en euros et compte interne en francs suisses pour gérer votre crédit : la monnaie de compte est le franc suisse,
- “ opérations de change” : les versements ne peuvent être effectués qu’en euros pour un remboursement de francs suisses ; les frais de change occasionnés font partie intégrante des règlements en euros et des opérations de changement de monnaie de compte,
- “remboursement du crédit” : l’amortissement du capital de votre prêt évoluera en fonction des variations du taux de change… selon les modalités définies au paragraphe “opérations de change”,
- déclaré la procédure de saisie immobilière dirigée par la SA BNP Paribas Personal Finance contre M. C X et Mme D E, épouse X, irrégulière, En conséquence :
- débouté la société BNP Paribas Personal Finance de l’intégralité de ses demandes,
- ordonné la mainlevée et la radiation des commandements de payer valant saisie immobilière en date des J avril et 2 mai 2018, publiés le 8 juin 2018 Volume 2018 S n°37 et 38 au Service de la Publicité Foncière de Bordeaux 3, portant sur des biens immobiliers sis à […], appartenant à M. C AA X et Mme D V B, épouse X,
- débouté M. et Mme X du surplus de leurs demandes,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. C AA X et à Mme D V B, épouse X, la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens comprenant les frais de la saisie immobilière.
La SA BNP Paribas Personal Finance a relevé appel du jugement le 22 juillet 2022 en ce qu’il a:
- dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer dans l’attente du résultat de la cour d’appel statuant sur l’appel du jugement du tribunal correctionnel de Paris du 26 févier 2020,
- déclaré abusives et réputées non écrites les clauses de l’offre de crédit en annexe de l’acte notarié du Q novembre 2009 dans les termes suivants :
- “description de votre crédit” : la monnaie de compte est le franc suisse et le crédit comprend les frais de change relatifs à l’opération de change,
- “financement de votre crédit” : le crédit en francs suisses est financé par un emprunt de la banque souscrit en francs suisses,
- “ouverture d’un compte interne en euros et compte interne en francs suisses pour gérer votre crédit : la monnaie de compte est le franc suisse,
- “ opérations de change” : les versements ne peuvent être effectués qu’en euros pour un remboursement de francs suisses ; les frais de change occasionnés font partie intégrante des règlements en euros et des opérations de changement de monnaie de compte,
- “remboursement du crédit” : l’amortissement du capital de votre prêt évoluera en fonction des variations du taux de change… selon les modalités définies au paragraphe “opérations de change”,
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- déclaré la procédure de saisie immobilière dirigée par la société BNP Paribas Personal Finance contre M. et Mme X irrégulière, En conséquence :
- débouté la société BNP Paribas Personal Finance de l’intégralité de ses demandes,
- ordonné la mainlevée et la radiation des commandements de payer valant saisie immobilière en date des J avril et 2 mai 2018, publiés le 8 juin 2018 Volume 2018 S n°37 et 38 au Service de la Publicité Foncière de Bordeaux 3, portant sur des biens immobiliers sis à […], appartenant à M. et Mme X,
- débouté M. et Mme X du surplus de leurs demandes,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens comprenant les frais de la saisie immobilière.
La procédure a été enrôlée sous le numéro 22/04153.
Par actes du O et du 27 août 2022, la SA BNP Paribas Personal Finance a assigné à jour fixe M. et Mme X devant la cour d’appel de Bordeaux.
Aux termes de ses assignations à jour fixe des O et 27 août 2022, la SA BNP Paribas Personnal Finance demande à la cour de:
- infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux le 7 juillet 2022, Et statuant à nouveau,
- la déclarer recevable et bien fondée dans l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions,
- débouter M. et Mme X de l’intégralité de leurs moyens de contestations et demandes,
- constater la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables et notamment du code des procédures civiles d’exécution,
- retenir pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, la somme de 197 538,45 euros arrêtée à la date du M mars 2018 outre intérêts, frais et accessoires jusqu’au règlement définitif,
- déterminer conformément à l’article R322-M du code des procédures civiles d’exécution, les modalités de poursuite de la procédure, Et à titre principal,
- débouter M. et Mme X de leur demande subsidiaire de vente amiable des biens et droits immobiliers saisis,
- ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis et fixer l’audience à laquelle il y sera procédé sur la mise à prix de 27 600 euros,
- dire que le débiteur saisi ou tout occupant de son chef sera tenu de laisser visiter les lieux et que le poursuivant pourra faire assurer la visite des biens mis en vente, à raison de deux fois deux heures, par Maître F G, avec faculté de substitution en cas d’empêchement de sa part, lequel, le cas échéant, pourra être accompagné d’un professionnel agréé aux fins d’établir les diagnostics immobiliers et mesurages requis par la loi et les règlements en matière de vente d’immeubles et, si besoin est, procèdera à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier, conformément à l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, et au besoin avec le concours de la
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force publique,
- dire que le poursuivant sera autorisé afin d’attirer les enchérisseurs, et ce en application de l’article R 322-37 du code des procédures civiles d’exécution, à faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions dans le journal de son choix et une parution sur le site internet www.encheresjudiciaires.com, En tout état de cause,
- débouter M. et Mme X de l’intégralité de leurs demandes,
- les condamner au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
Dans le cadre de ses dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2022, la société BNP Paribas Personal Finance maintient ses preténtions antérieures, tout en faisant valoir à titre subsidiaire, si la cour devait se prononcer sur la demande des époux X sur les pratiques commerciales trompeuses,
-ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans le cadre de la procédure pénale, A titre plus subsidiaire,
-débouter M. et Mme X de l’intégralité de leurs moyens de contestations et demandes,
-constater la validité de la présente demande de saisie immobilière au regard des textes applicables et notamment du code des procédures civiles d’exécution,
-retenir pour la créance du poursuivant en principal, frais et intérêts et autres accessoires la somme de 194 946, 97 euros, arrêtée à la date du 2 juin 2022, outre les intérêts, frais et accessoires jusqu’au règlement définitif,
-déterminer, conformément à l’article R322-M du code des procédures civiles d’exécution, les modalités de poursuite de la procédure, En conséquence,
- débouter M. et Mme X de leur demande subidiaire de vente amiable des biens et droits immobiliers saisis,
- ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis et fixer l’audience à laquelle il y sera procédé sur la mise à prix de 27 600 euros,
- dire que le débiteur saisi ou tout occupant de son chef sera tenu de laisser visiter les lieux et que le poursuivant pourra faire assurer la visite des biens mis en vente, à raison de deux fois deux heures, par Maître F G, avec faculté de substitution en cas d’empêchement de sa part, lequel, le cas échéant pourra être accompagné d’un professionnel agréé aux fins d’établir les diagnostics immobiliers et mesurages requis par la loi et les règlements en matière de vente d’immeubles et, si besoin est, procèdera à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier conformément à l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, et au besoin, avec le concours de la force publique,
- dire que le poursuivant sera autorisé afin d’attirer les enchérisseurs, et ce en application de l’article R 322-37 du code des procédures civiles d’exécution, à faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions dans le journal de son choix et une parution sur le site internet www.encheresjudiciaires.com,
-ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la vente.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le Q septembre 2022, M. et Mme X demandent à la cour, sur le fondement des articles 377 et suivants du
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code de procédure civile, de la directive 93/K/CEE du 5 avril 1993, de la directive 2005/29/CE du I mai 2005, des articles L.120-1 et suivants (devenus L.121-1 et suivants), L.132-1 et suivants alors en vigueur (devenus les articles L.212-1 et suivants) et L.311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que des articles 1116, 1304 et 2224 du code civil, de :
- confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 7 juillet 2022 en ce qu’il :
- déclaré la procédure de saisie immobilière dirigée par la société BNP Paribas Personal Finance à leur encontre irrégulière, En conséquence :
- débouté la société BNP Paribas Personal Finance de l’intégralité de ses demandes,
- ordonné la mainlevée et la radiation des commandements de payer valant saisie immobilière en date des J avril et 2 mai 2018, publiés le 8 juin 2018 Volume 2018 S n° 37 et 38 au Service de la Publicité Foncière de Bordeaux 3, portant sur des biens immobiliers sis à […], leur appartenant,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens comprenant les frais de la saisie immobilière.
- infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 7 juillet 2022 en ce qu’il a :
- déclaré abusives et réputées non écrites les clauses de l’offre de crédit en annexe de l’acte notarié du Q novembre 2009 dans les termes suivants :
- “description de votre crédit” : la monnaie de compte est le franc suisse et le crédit comprend les frais de change relatifs à l’opération de change,
- “financement de votre crédit” : le crédit en francs suisses est financé par un emprunt de la banque souscrit en francs suisses,
- “ouverture d’un compte interne en euros et compte interne en francs suisses pour gérer votre crédit : la monnaie de compte est le franc suisse,
- “ opérations de change” : les versements ne peuvent être effectués qu’en euros pour un remboursement de francs suisses ; les frais de change occasionnés font partie intégrante des règlements en euros et des opérations de changement de monnaie de compte,
- “remboursement du crédit” : l’amortissement du capital de votre prêt évoluera en fonction des variations du taux de change… selon les modalités définies au paragraphe “opérations de change”,
- les a déboutés du surplus de leurs demandes, Et statuant à nouveau, A titre principal sur les clauses abusives,
- débouter la société BNP PPF de sa demande formulée in limine litis aux fins de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive à intervenir dans le cadre de la procédure pénale,
- juger que leurs moyens de défense soulevés sur le fondement des clauses abusives sont recevables,
-juger que les clauses n°1 à 5 du contrat Helvet immo forment ensemble le mécanisme implicite d’indexation du contrat sur le franc suisse,
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- juger que les clauses n°1 à 5 (clause implicite d’indexation) du contrat Helvet Immo souscrit par leurs soins sont abusives,
- juger que les clauses n°6 à 8 (clauses de variation du taux d’intérêt) du contrat Helvet Immo souscrit par leurs soins sont abusives,
-juger que la clause n°9 (clause de reconnaissance d’information) du contrat Helvet Immo souscrit par leurs soins est abusive,
- juger que les clauses n°1 à 9 sont réputées non écrites,
- juger que le contrat Helvet Immo ne peut subsister sans ces clauses abusives, En conséquence,
- anéantir rétroactivement le contrat Helvet immo qu’ils ont souscrit,
- juger que les conditions de mise en œuvre de la procédure de saisie immobilière initiée par la société BNP PPF ne sont pas remplies en raison de l’annulation du titre exécutoire ou, en tout état de cause, en raison de l’absence de liquidité de la créance dont se prévaut la société BNP PPF,
- ordonner la mainlevée de la saisie immobilière initiée par la société BNP PPF,
- ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière qui leur a été signifiée par la société BNP PPF, À titre subsidiaire, sur le sursis à statuer :
- ordonner le sursis à statuer sur l’ensemble sur la procédure de saisie immobilière initiée par la société BNP PPF dans l’attente d’une décision définitive à intervenir dans le cadre de la procédure pénale pendante devant la cour d’appel de Paris, À titre plus subsidiaire, sur la pratique commerciale déloyale et trompeuse :
- juger que le moyen de défense qu’ils ont soulevé sur le fondement de la pratique commerciale trompeuse et du dol est recevable,
- juger que la société BNP PPF s’est rendue coupable d’une pratique commerciale trompeuse, déloyale et dolosive les ayant induit en erreur et ayant ainsi vicié leur consentement lors de la conclusion du contrat Helvet Immo,
- en conséquence, annuler le contrat Helvet Immo souscrit par M. et Mme X,
- juger que les conditions de mise en œuvre de la procédure de saisie immobilière initiée par la société BNP PPF ne sont pas remplies en raison de la nullité du titre exécutoire,
- ordonner la mainlevée de la saisie immobilière initiée par la société BNP PPF,
- ordonner la radiation des commandements de payer valant saisie immobilière qui leur ont été signifiés, À titre infiniment subsidiaire, sur le caractère excessif de la clause pénale et les autres demandes,
- juger que la clause pénale stipulée dans le contrat de prêt Helvet Immo est manifestement excessive et qu’elle doit être réduite à un euro,
- en conséquence, ordonner la réduction de la créance invoquée par la société BNP PPF à proportion du montant de la réduction de la clause pénale,
- autoriser M. et Mme X à procéder à la vente amiable du bien immobilier ou, à défaut, fixer le montant de la mise à prix du bien immobilier à 60 000 euros, En tout état de cause,
- débouter la société BNP PPF de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins, prétentions et exceptions,
- la condamner à leur payer la somme de M 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner la société BNP PPF aux entiers dépens.
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M. et Mme X ont relevé appel du jugement le 25 juillet 2022 en ce qu’il a:
- déclaré abusives et réputées non écrites les clauses de l’offre de crédit en annexe de l’acte notarié du Q novembre 2009 dans les termes suivants :
- “description de votre crédit” : la monnaie de compte est le franc suisse et le crédit comprend les frais de change relatifs à l’opération de change,
- “financement de votre crédit” : le crédit en francs suisses est financé par un emprunt de la banque souscrit en francs suisses,
- “ouverture d’un compte interne en euros et compte interne en francs suisses pour gérer votre crédit : la monnaie de compte est le franc suisse,
- “ opérations de change” : les versements ne peuvent être effectués qu’en euros pour un remboursement de francs suisses ; les frais de change occasionnés font partie intégrante des règlements en euros et des opérations de changement de monnaie de compte,
- “remboursement du crédit” : l’amortissement du capital de votre prêt évoluera en fonction des variations du taux de change… selon les modalités définies au paragraphe “opérations de change”,
- débouté M. et Mme X du surplus de leurs demandes.
La procédure a été enrôlée sous le numéro 22/04183.
Par acte du 6 septembre 2022, M. et Mme X ont assigné à jour fixe la SA BNP Paribas Personal Finance devant la cour d’appel de Bordeaux.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le Q septembre 2022, M. et Mme X demandent à la cour, sur le fondement des articles 377 et suivants du code de procédure civile, de la directive 93/K/CEE du 5 avril 1993, de la directive 2005/29/CE du I mai 2005, des articles L.120-1 et suivants (devenus L.121-1 et suivants), L.132-1 et suivants alors en vigueur (devenus les articles L.212-1 et suivants) et L.311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que des articles 1116, 1304 et 2224 du code civil, de :
- confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 7 juillet 2022 en ce qu’il :
- déclaré la procédure de saisie immobilière dirigée par la société BNP Paribas Personal Finance à leur encontre, irrégulière, En conséquence :
- débouté la société BNP Paribas Personal Finance de l’intégralité de ses demandes,
- ordonné la mainlevée et la radiation des commandements de payer valant saisie immobilière en date des J avril et 2 mai 2018, publiés le 8 juin 2018 Volume 2018 S n° 37 et 38 au Service de la Publicité Foncière de Bordeaux 3, portant sur des biens immobiliers sis à […], leur appartenant,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens comprenant les frais de la saisie immobilière.
- infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 7 juillet 2022 en ce qu’il :
- déclaré abusives et réputées non écrites les clauses de l’offre de crédit en
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annexe de l’acte notarié du Q novembre 2009 dans les termes suivants :
- “description de votre crédit” : la monnaie de compte est le franc suisse et le crédit comprend les frais de change relatifs à l’opération de change,
- “financement de votre crédit” : le crédit en francs suisses est financé par un emprunt de la banque souscrit en francs suisses,
- “ouverture d’un compte interne en euros et compte interne en francs suisses pour gérer votre crédit : la monnaie de compte est le franc suisse,
- “ opérations de change” : les versements ne peuvent être effectués qu’en euros pour un remboursement de francs suisses ; les frais de change occasionnés font partie intégrante des règlements en euros et des opérations de changement de monnaie de compte,
- “remboursement du crédit” : l’amortissement du capital de votre prêt évoluera en fonction des variations du taux de change… selon les modalités définies au paragraphe “opérations de change”,
- débouté M. et Mme X du surplus de leurs demandes, Et statuant à nouveau, A titre principal sur les clauses abusives,
- débouter la société BNP PPF de sa demande formulée in limine litis aux fins de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive à intervenir dans le cadre de la procédure pénale,
- juger que les moyens de défense qu’ils ont soulevés sur le fondement des clauses abusives sont recevables,
-juger que les clauses n°1 à 5 du contrat Helvet immo forment ensemble le mécanisme implicite d’indexation du contrat sur le franc suisse,
- juger que les clauses n°1 à 5 (clause implicite d’indexation) du contrat Helvet Immo souscrit par leurs soins sont abusives,
- juger que les clauses n°6 à 8 (clauses de variation du taux d’intérêt) du contrat Helvet Immo souscrit par leurs soins sont abusives,
-juger que la clause n°9 (clause de reconnaissance d’information) du contrat Helvet Immo souscrit par leurs soins est abusive,
- juger que les clauses n°1 à 9 sont réputées non écrites,
- juger que le contrat Helvet Immo ne peut subsister sans ces clauses abusives, En conséquence,
- anéantir rétroactivement le contrat Helvet immo souscrit par M. et Mme X ,
- juger que les conditions de mise en œuvre de la procédure de saisie immobilière initiée par la société BNP PPF ne sont pas remplies en raison de l’annulation du titre exécutoire ou, en tout état de cause, en raison de l’absence de liquidité de la créance dont se prévaut la société BNP PPF,
- ordonner la mainlevée de la saisie immobilière initiée par la société BNP PPF,
- ordonner la radiation des commandements de payer valant saisie immobilière qui leur ont été signifiés par la société BNP PPF, À titre subsidiaire, sur le sursis à statuer :
- ordonner le sursis à statuer sur l’ensemble de la procédure de saisie immobilière initiée par la société BNP PPF dans l’attente d’une décision définitive à intervenir dans le cadre de la procédure pénale pendante devant la cour d’appel de Paris, À titre plus subsidiaire, sur la pratique commerciale déloyale et trompeuse :
- juger que le moyen de défense soulevé par leurs soins sur le fondement de la pratique commerciale trompeuse et du dol est recevable,
- juger que la société BNP PPF s’est rendue coupable d’une pratique commerciale
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trompeuse, déloyale et dolosive les ayant induit en erreur et, ayant ainsi, vicié leur consentement lors de la conclusion du contrat Helvet Immo,
- en conséquence, annuler le contrat Helvet Immo qu’ils ont souscrit,
- juger que les conditions de mise en œuvre de la procédure de saisie immobilière initiée par la société BNP PPF ne sont pas remplies en raison de la nullité du titre exécutoire,
- ordonner la mainlevée de la saisie immobilière initiée par la société BNP PPF,
- ordonner la radiation des commandements de payer valant saisie immobilière qui leur ont été signifiés, À titre infiniment subsidiaire, sur le caractère excessif de la clause pénale et les autres demandes,
- juger que la clause pénale stipulée dans le contrat de prêt Helvet Immo est manifestement excessive et qu’elle doit être réduite à un euro,
- en conséquence, ordonner la réduction de la créance invoquée par la société BNP PPF à proportion du montant de la réduction de la clause pénale,
- autoriser M. et Mme X à procéder à la vente amiable du bien immobilier ou, à défaut, fixer le montant de la mise à prix du bien immobilier à 60 000 euros, En tout état de cause,
- débouter la société BNP PPF de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins, prétentions et exceptions,
- la condamner à leur payer la somme de M 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société BNP PPF aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2022, la société BNP Paribas Personal Finance formule des demandes identiques à celles mentionnées dans ses conclusion du même jour notifiées dans le cadre de la procédure n°22/04153.
En application de l’article 455 du code de procédure, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé exhausitf de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS :
Sur la jonction des procédures,
L’article 367 du code de procédure civle dispose que le juge peut à la demandes des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les procédures d’appel intiées respectivement par la société BNP Paribas Personal Finance le 22 juillet 2022 et par les époux X le 25 juillet suivant, portent sur le même jugement à savoir la décision rendue le 7 juillet 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux et ont le même objet.
Dans ces conditions, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures n°22/ 04153 et n°22/ 04183 sous le n°22/04153
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Cour d’Appel de Bordeaux Arrêt du 06 décembre 2022 Deuxième chambre civile F N ° R G 2 2 /0 4 1 5 3 – N ° Portalis DBVJ-V-B7G-M Y
J
Sur la demande de sursis à statuer,
L’article 378 du code de procédure civile indique que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Dans le cadre de leurs dernières conclusions, les époux X demandent à la cour de débouter la société BNP PPF de sa demande formulée in limine litis aux fins de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive à intervenir dans le cadre de la procédure pénale.
Une telle demande ne pourra prospérer, dès lors qu’il résulte de l’examen des dernières conclusions de la société BNP Paribas Personal Finance que celle-ci n’a nullement formé de demande de sursis à statuer in limine litis et qu’elle a seulement formulé une telle demande à titre subsidiaire si la cour devait se prononcer sur la demande formée par les époux X au titre des pratiques commerciales trompeuses.
Sur l’existence de clauses abusives dans le cadre du contrat de prêt Helvet Immo, constituant le titre exécutoire produit au soutien de la procédure de saisie immobilière diligentée contre les époux X,
L’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1 .er
En l’espèce, il est acquis que suivant acte notarié en date du Q novembre 2009, les époux X se sont vus accordés par la société BNP Paribas Personal Finance un prêt Helvet Immo en vue du financement d’une opération de déficalisation portant sur l’acquisition d’un bien immobilier à usage locatif sis résidence […], pour un prix de 136 390 euros.
Aux termes du prêt, le montant du capital prêté était de 210 422, 42 francs suisses, d’une contre-valeur de 138 435,85 euros, remboursable en 25 ans, en ce compris un différé partiel de règlement de 36 mois, pendant lequel les emprunteurs s’acquitent de la somme mensuelle de 534, 91 euros et un taux de 4, 45% les cinq premières années. Ce taux est révisé tous les cinq ans sur la moyenne mensuelle du taux swapp francs suisses.L’offre de prêt prévoit ensuite une échéance d’un montant de 849, 39 euros (assurance comprise) pour les 276 mois composant la période d’amortissement.
Après mises en demeure des 30 octobre et 4 décembre 2015 adressée aux époux X en vue de règler le solde du prêt, la déchéance du terme est intervenue le H janvier 2016. Les J avril et 2 mai 2018, la société BNP Paribas Personal Finance a fait délivrer aux intéressés un commandement valant saisie immiblière pour la somme de 197 538, 45 euros avant de les assigner le 2 juillet 2018 en audience d’orientation devant le tribunal de grande instance de Bordeaux.
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K
Après qu’il ait été sursis à statuer par jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 4 juillet 2019, dans l’attente de la décision du tribunal correctionnel de Paris, au vu des poursuites pénales engagées à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance pour pratiques commerciales trompeuses et recel de ce même délit, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a statué au fond dans le cadre du jugement déféré, à l’occasion duquel les époux X se sont opposés à la procédure de saisie immobilière diligentée à leur encontre, en sollicitant l’annulation du contrat de prêt Helvet Immo, constituant le titre exécutoire à l’origine des poursuites, sur le fondement de la théorie des clauses abusives.
A ce titre, l’article 3 paragraphe 1 de la directive européenne 93/K/CEE du conseil du 5 avril 1993 prévoit qu’une clause du contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
L’article 4 de cette même directive indique quant à lui que sans préjudice de l’article 7, le caractète abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. En cas de doute, l’interprétation la plus favorable au consommateur prévaut.
L’article 5 de la directive précitée ajoute que dans les cas de contrats, dont toutes ou certaines clauses proposées au consommateur sont rédigées par écrit, ces clauses doivent toujours être rédigées de façon claire et compréhensible.
De plus, l’article L132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-301 du L mars 2016 prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat; l’appréciation du caractère abusif des clauses, au sens du premier alinéa, ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert à moins que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Il résulte donc de cette dernière disposition que le contrôle exercé par le juge au titre des clauses abusives est limité et que la clause définisssant l’objet principal du contrat échappe à l’examen des clauses abusives, à la condition toutefois que cette clause soit claire et compréhensible.
Dans le cadre de plusieurs arrêts rendus le H juin 2021, la cour de justice des communautés européennes est venue préciser plusieurs points concernant le régime des clauses abusives notamment concernant les contrats de prêts libellés en devise étrangère. Elle a ainsi affirmé que :
-la demande introduite par un consommateur aux fins de constatation du caractère abusif d’une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un
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L
consommateur ne saurait être soumise à un quelconque délai de prescription,
-les clauses prévoyant que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement, ainsi que les clauses prévoyant l’allongement de la durée du contrat et l’augmentation des mensualités en cas d’évolution favorable du taux de change, participent à l’objet du contrat, en sorte qu’elles échappent au contrôle du juge, sauf si elles ne sont pas rédigées de façon simple et compréhensible,
-l’exigence de transparence qui pèse sur le professionnel implique que “les informations communiquées par le professionnel doivent permettre à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif, non seulement de comprendre que, en fonction des variations du taux de change, l’évolution de la parité entre la monnaie de compte et la monnaie de paiement, peut entraîner des conséquences défavorables à l’égard de ses obligations financières, mais également de comprendre dans le cadre de la souscription d’un prêt libellé en devises étrangères, le risque réel auquel il s’expose, pendant toute la durée du contrat, dans l’hypothèse d’une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle il perçoit ses revenus par rapport à la monnaie de compte. Les simulations chiffrées (…) peuvent constituer un élément d’information utile, si elles sont fondées sur des données suffisantes et exactes et si elles comportent des appréciations objectives qui sont communiquées de manière claire et compréhensible pour le consommateur. Cette exigence de transparence n’est pas respectée si “le consommateur n’a pas été averti par le professionnel du contexte économique susceptible d’avoir des répercussions sur les variations des taux de change”.
-“au regard des connaissances et des moyens supérieurs du professionnel pour anticiper le risque de change, qui peut se matérialiser à n’importe quel moment au cours de la durée du contrat, ainsi que du risque non plafonné relatif aux variations du taux de change, il y a lieu de considérer que de telles clauses peuvent donner lieu à un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat de prêt concerné au détriment du consommateur”.
Dans le prolongement de cette jurisprudence communautaire davantage favorable au consommateur, la cour de cassation dans des décisions en date du 30 mars et du S avril 2022, est venue confirmer cette obligation d’information renforcée pesant sur le prêteur de deniers qui “ ne consiste pas seulement à décrire le mécanisme d’un prêt qui expose l’emprunteur au risque important de l’évolution des taux de change, mais aussi à expliquer son fonctionnement concret, de telle sorte qu’il puisse réellement en mesurer les conséquences pendant toute la durée du contrat”.
Elle vient en outre à préciser, s’agissant de l’obligation de transparence, que “sous peine d’être abusives, les clauses d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère, doivent être intelleligibles, non seulement sur un plan formel et grammatical, mais aussi sur un plan matériel afin que l’emprunteur puisse apprécier les différentes perspectives d’évoluton de ses obligations financières”.
Pour ce faire, le juge national est tenu de prendre en compte l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat de prêt, de vérifier qu’ont été communiqués au consommateur l’ensemble des éléments susceptibles d’avoir une incidence sur la portée de son engagement, lui permettant notamment d’évaluer le coût total de son emprunt et les conséquences économiques qui en résultent pour lui.
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M
En l’espèce, dans le cadre de son appel, la société BNP Paribas Personal Finance conteste la décision déférée qui a déclaré comme abusives les clauses suivantes :
-“description de votre crédit” : la monnaie de compte est le franc suisse et le crédit comprend les frais de change relatifs à l’opération de change,
- “financement de votre crédit” : le crédit en francs suisses est financé par un emprunt de la banque souscrit en francs suisses,
- “ouverture d’un compte interne en euros et compte interne en francs suisses pour gérer votre crédit” : la monnaie de compte est le franc suisse,
- “ opérations de change” : les versements ne peuvent être effectués qu’en euros pour un remboursement de francs suisses ; les frais de change occasionnés font partie intégrante des règlements en euros et des opérations de changement de monnaie de compte,
- “remboursement du crédit” : l’amortissement du capital de votre prêt évoluera en fonction des variations du taux de change… selon les modalités définies au paragraphe “opérations de change”.
Les époux X, s’ils considèrent quant à eux que ces clauses (clauses 1 à 5) comme abusives, conformément au jugement déféré, estiment toutefois qu’elles consistent en réalité pour les cinq premières en une clause d’indexation implicite. Ils demandent également que soient déclarées abusives les clauses de révision des indices de variation du taux d’intérêt (clauses 6 à 8), ainsi que la clause de reconnaissance d’information du bordereau d’acceptation (clause 9) et qu’en conséquence le contrat de prêt, à l’origine des poursuites, soit rétroactivement anéanti.
Sur les clauses 1 à 5 consistant en une clause d’indexation implicite,
S’agissant des clauses 1 à 5, telles que figurant dans le jugement déféré, qui instituent une monnaie étrangère, en l’espèce le franc suisse, comme monnaie de compte, il est acquis qu’elles sont assimilées à une clause d’indexation régie par l’article L112-2 du code monétaire et financier et s’avèrent licites, dès lors que l’indexation a une relation directe avec l’objet de la convention ou l’activité de l’une des parties.
En outre, ces clauses consitutives d’une clause d’indexation implicite concerne l’objet même du contrat et non son prix. En effet, il a jugé par la cour de justice des communautés européennes que “les clauses relatives aux conditions de remboursement du prêt matérialisant le risque de change découlant des variations de la parité entre la monnaie de compte et la monnaie de paiement, ainsi que le taux d’intérêt qui y est attaché, relèvent de l’objet principal du contrat, dès lors qu’elles se rattachent au prêt lui-même”.
Dès lors, il appert que ces clauses ne peuvent être considérées comme abusives que si elles n’ont pas été rédigées de manière claire et compréhensible, étant précisé que l’obligation de transparence, telle que définie aujourd’hui en droit communautaire et interne, exige non seulement que ces clauses soient intelligibles sur le plan formel et grammatical, mais également que le consommateur moyen, en comprenne le fonctionnement concret, ainsi que les conséquences économiques potentiellement
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N
signitifatives résultant de telles clauses.
En l’espèce, si les clauses susvisées s’avèrent parfaitement intelligibles d’un point de vue lexical et grammatical, il appert que ce seul élémént n’est pas suffisant pour considérer que la banque a satisfait à son obligation de transparence.
En effet, il résulte de l’examen du contrat que cette clause implicite d’indexation se matérialise en réalité par le biais de cinq clauses différentes se trouvant sur diverses pages du contrat. Elles sont rédigées de manière purement descriptive et opèrent de nombreux renvois, de sorte que le consommateur est contraint de procéder à une lecture croisée, source de difficultés de compréhension.
En outre, dans l’hypothèse d’une clause d’indexation implicite, il est acquis que le consommateur doit être informé de l’existence du risque de change, de la variabilité du taux de change, du risque lié à la dépréciation de la monnaie de paiement et des risques économiques en résultant, ainsi que des autres risques liés à un prêt en devise étrangère.
Or, en l’espèce, force est de constater que le contrat de prêt Helvet Immo ne comporte aucune clause particulière sur le risque de change. L’information relative aux possibles variations du taux de change est inexistante. L’indexation est décrite de manière abstraite sans que l’accent soit porté sur l’ampleur possible de la variation, son caractère possiblement illimité et le fait qu’elle pèse intégralement sur le consommateur.
De plus, le contrat de prêt litigieux n’avertit pas non plus le consommateur du risque de dépréciation importante de la monnaie de paiement et des conséquences économiques pouvant pour lui en résulter.
Il convient de souligner à ce titre que l’offre de prêt destinée aux époux X ne comporte aucun exemple chiffré illustrant le fonctionement du prêt leur permettant ainsi de prendre conscience des risques économiques auxquels ils s’exposent pendant toute la durée du contrat.
Il n’est pas davantage fait état de manière explicite dans le contrat Helvet Immo des conséquences inhérentes à la réalisation du risque de change consistant en l’augmentation du capital restant à rembourser et à l’accroissement corrélatif de l’endettement de l’emprunteur.
En outre, il est acquis, au vu de la jurisprudence communautaire, reprise désormais par la cour de cassation, que le prêteur a l’obligation pour satisfaire à l’exigence de transparence d’informer le consommateur de l’ensemble des circonstances qui entourent la conclusion du contrat et qui peuvent impacter la portée de son engagement. S’agissant des prêts libellés en devises étrangères, il incombe dès lors au banquier d’informer l’emprunteur des circonstances économiques susceptibles d’avoir des répercussions sur les variations de change.
Or, en l’espèce les supports de commercialisation utilisés dans le cadre du contrat Helvet Immo mettent en exergue la sécurité afférente à un tel prêt et la stabilité du cours de change euro/francs suisses, alors qu’il est établi qu’au moment de ladite commercialisation, la banque était parfaitement informée du contexte économique lié
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O
aux subprimes et des risques y afférents quant à la dépréciation de l’euro.
Dans ce contexte, il appert que la société BNP Parisbas Personal Finance n’a pas satisfait à son obligation de transparence, en sorte que la clause implicible d’indexation, résultant des clauses 1 à 5 précitées, n’est ni claire ni intelligible pour un consommateur moyen et contrevient ainsi à l’article 5 de la directive 93/K/CE qui prévoit que “les clauses doivent toujours être rédigées de façon claire et compréhensible dans les contrats rédigés par écrit et destinés au consommateur”.
Ce seul manquement à l’obligation de transparence a pour effet de rendre cette clause d’indexation implicite abusive, dès lors qu’elle touche à l’objet principal du contrat, sans qu’il soit pour autant nécessaire de rechercher si elle créée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Néanmoins et en tout état de cause, une telle clause est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les parties, dès lors qu’elle implique un risque de change illimité au seul préjudice du consommateur, lequel est susceptible de se manifester pendant toute la durée du contrat.
En effet, dans toutes les hypothèses de variation du cours du change, la banque est remboursée en francs suisses du montant exact qu’elle a prêté en francs suisses. Le seul aléa lui incombant consiste en la variation de sa rémunération qui résulte des modalités de fonctionnement du taux d’intérêt.
Le consommateur supporte donc seul le risque de change inhérent au contrat Helvet Immo, et ce, de surcroît de manière illimitée.
En effet, contrairement à ce que soutient la société BNP Paribas Personal Finance les mécanismes de l’option et du remboursement par anticipation ne sont pas protecteurs du consommateur.
S’agissant de l’option, elle permet effectivement à l’emprunteur durant quelques jours, tous les trois ans ou tous les cinq ans, de convertir son prêt. Toutefois, cette option qui s’exerce sur des laps de temps déterminés est totalement décorellée de l’éventuelle réalisation du risque. De plus, elle s’avère pour l’essentiel tellement onéreuse, à raison des frais de conversion et de change et de l’augmentation des mensualités en résultant, qu’elle n’est pas matériellement mise en oeuvre.
Le mécanisme de remboursement par anticipation quant à lui, n’est pas davantage protecteur, puisqu’il impose au consommateur de s’acquitter de l’intégralité du montant de sa dette, supérieur au montant emprunté, outre une indemnité de remboursement par anticipation et des frais de change.
Il s’ensuit que la clause implicite d’indexation, telle que précédemment décrite, parce que ne répondant pas à l’obligation de transparence, est constitutive d’une clause abusive. Il ne peut être dénié en outre, même si cet élément s’avère en l’état suradondant, s’agissant d’une clause afférente à l’objet même du contrat, qu’elle crée entre les parties un déséquilibre signicatif, tel que précédemment démontré.
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Cour d’Appel de Bordeaux Arrêt du 06 décembre 2022 Deuxième chambre civile F N ° R G 2 2 /0 4 1 5 3 – N ° Portalis DBVJ-V-B7G-M Y
P
Sur les clauses de révision des indices de variation du taux d’intérêt,
A titre liminaire, il convient de préciser que le prêt Helvet Immo étant constitutif d’un prêt à intérêts, les clauses portant intérêt conventionnel relèvent donc bien de l’objet principal du contrat. Il en résulte que le caractère abusif de ces clauses est donc subordonné au fait de savoir si elles sont rédigées de manière claire et compréhensible.
La cour de justice des communautés européennes considère à ce titre qu’une clause est rédigée de manière claire et compréhensible si le consommateur est en mesure de comprendre le fonctionnement concret et le mode de calcul du taux d’intérêt afin d’évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, sur ses obligations financières.
A ce titre, la cour précise que “ constituent des éléments particulièrement pertinents aux fins de l’appréciation que le juge national doit effectuer à cet égard, d’une part, la criconstance que les éléments principaux relatifs au calcul de ce taux sont aisément accessibles à toute personne envisageant de contracter un prêt, en raison de la publication du mode de calcul dudit taux ainsi que, d’autre part, la fourniture d’informations sur l’évolution passée de l’indice sur la base duquel est calculé ce même taux.
Il en résulte qu’une clause d’intérêt variable est claire et intelligible si le calcul du taux d’intérêt est accessible au consommateur par le biais des éléments qui lui ont été communiqués et si la banque a procédé à une information préalable concernant l’évolution de l’indice permettant le calcul de ce taux.
En l’espèce, le contrat Helvet Immo comporte trois clauses relatives à la variation du taux d’intérêt :
-une première, dite clause 6, figurant en page 7 du contrat et indiquant que “ le taux d’intérêt du crédit sera révisé tous les cinq ans sur la base de la moyenne annuelle du taux Swapp francs suisses 5 ans du mois civil précédant l’application du nouveau taux du prêt,
-la seconde clause (clause n°7) est la clause de révision du taux de conversion du prêt en euros à taux fixe qui prévoit que le taux d’intérêt du crédit, en cas de conversion en euros à taux fixe, sera “ le taux moyen mensuel des emprunts mensuel des emprunts d’Etat, majoré de 1, S, laquelle pourra être agmentée de 0, S si la durée si la durée résiduelle du crédit, au moment du passage à taux fixe, est comprise entre M et S ans et augmentée de 0, 30 si cette durée est supérieure à S ans,
-la troisième clause (clause n°8) est celle du taux lors de la conversion du prêt en euros à taux révisable qui indique que le taux d’intérêt du crédit se fera sur la base du taux interbancaire à trois mois offert en euros ( tibeur à 3 mois).
Il résulte donc des dispositions précitées que le contrat Helvet Immo stipule trois clauses relatives à la variation du taux d’intérêt, lesquelles se fondent sur des indices différents, qui s’avèrent totalement inconnus du consommateur moyen. En outre, aucun historique de variation de ces indices n’a été mis à la disposition du consommateur afin de rendre intelligibles de telles évolutions.
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Q
Il s’ensuit que les clauses de révision des indices de variation du taux d’intérêt, telles que définies précédemment, qui ne sont pas rédigées de maniète claire et compréhensible, doivent être déclarées abusives.
Sur la clause de reconnaissance d’information du bordereau d’acceptation,
Le prêt Helvet Immo comprend également une clause de reconnaissance d’information contenue dans le bordereau d’acceptation du contrat qui prévoit que “ les emprunteurs déclarent avoir été informés que le présent crédit comporte des opérations de change pouvant avoir un impact sur son plan de remboursement”.
Les époux X soutiennent qu’une telle clause est abusive, dès lors qu’elle permet au professionnel de s’affranchir de ses obligations d’information et de conseil et qu’elle opère à ce titre un renversement de la charge de la preuve.
Toutefois, une telle clause ne peut être déclarée comme abusive, s’agissant d’une clause étrangère à l’objet du contrat que si M. et Mme X R à démontrer que cette celle-ci opère un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, ce qui n’est pas établi en l’espèce, dès lors qu’elle n’opère pas un renversement de la charge de la preuve, mais consiste en un simple indice que le prêteur devra conforter par l’apport d’autres éléments pertinents et concordants.
Ainsi en l’absence de déséquilibre significatif effectivement établi, ladite clause ne pourra être déclarée comme abusive.
Sur la sanction du caractère abusif de la clause implicite d’indexation et des clauses de variation du taux d’intérêt,
L’ancien article L132-1 du code de la consommation prévoit que les clauses abusives sont réputées non écrites.
Il en résulte que le contrat reste par principe applicable dans toutes ses dispositions autres autres que celles jugées abusives, si toutefois il peut encore subsister en l’absence de ces clauses.
Eu égard au caractère d’ordre public d’une telle disposition, il n’est pas sérieusement contestable que la clause implicite d’indexation, constituée d’un ensemble indivisible de cinq clauses numérotées de 1 à 5 et des clauses de variation du taux d’intérêt, telles que figurant dans le contrat Helvet Immo, sont réputées non écrites.
Or, à ce stade, il convient de rappeler que l’ensemble de ces clauses abusives participe à l’objet principal du contrat, s’agissant d’un prêt à intérêts indexé sur le franc suisse, en sorte que le contrat Helvet Immo, désormais privé d’objet, ne peut subsister sans ces clauses.
Il s’ensuit que le contrat de prêt litigieux devra être anéanti de manière rétroactive.
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S
Dans ces conditions, la société BNP Paribas, dépourvue d’un titre exécutoire valable constatant à son bénéfice une créance certaine, liquide et exigible ne pourra poursuivre la procédure de saisie immobilière diligentée contre les époux A, en application de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il s’ensuit que contrairement au premier juge qui a estimé la procédure de saisie immobilière irrégulière, sans pour autant prononcer l’annulation du contrat Helvet Immo, la cour constatera l’anéantissement rétroactif dudit contrat.
Du fait de l’annulation du titre exécutoire à l’origine des poursuites, la cour ne pourra que confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la procédure de saisie immobilière diligentée par la société BNP Paribas Personal Finance et ordonné la radiation des commandements de payer valant saisie immobilière, publiés les le 8 juin 2018 Volume 2018 S n°37 et 38 au Service de la Publicité Foncière de Bordeaux 3, portant sur des biens immobiliers sis à […], appartenant à M. et Mme X.
Enfin, dès lors qu’il a été fait droit aux demandes formées à titre principal par les époux X , la cour n’aura pas à examiner les prétentions émises par ces derniers à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire.
Sur les autres demandes,
Il ne paraît pas inéquitable de condamner la société BNP Paribas, qui succombe en ses prétentions, à payer aux époux X la somme de H 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de la procédure.
La société BNP Paribas Personal Finance sera quant à elle déboutée de ses demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’anéantissement rétroactif du contrat,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Dit que les clauses n°1 à 5 du contrat Helvet Immo constituent une clause implicite d’indexation du contrat sur le francs suisse,
Dit que les clauses 1 à 5 du contrat Helvet Immo, qui constituent une clause implicite d’indexation sont abusives,
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T
Dit que les clauses n°6 à 8 (clauses de variation du taux d’intérêt) sont abusives,
Dit que les clauses n°1 à 8 sont donc réputées non écrites,
Dit que la clause de reconnaissance d’information du bordereau d’acceptation n°9 n’est pas abusive,
Dit que le contrat Helvet Immo ne peut subsister sans les clauses abusives numérotées de 1 à 8,
En conséquence, prononce l’anéantissement rétroactif du contrat Helvet Immo souscrit par les époux X,
Dit que les conditions de mise en oeuvre de la saisie immobilière initiée par la société BNP Paribas Personal Finance ne sont pas réunies à raison de l’annulation du titre exécutoire et en tout état de cause de la liquidité de la créance invoquée,
Ordonne la mainlevée de la saisie immobilière initiée par la société BNP Paribas Personal Finance,
Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière le 8 juin 2018 Volume 2018 S n°37 et 38 au Service de la Publicité Foncière de Bordeaux 3, portant sur des biens immobiliers sis à […], appartenant à M. et Mme X.
Déboute M. C X et Mme D X, née B, de leur demande tendant à voir déclarer abusive la clause n°9 de reconnaisance d’information,
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. C X et à U X, née B, la somme de H 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société BNP Paribas Personal Finance de ses demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens de la procédure.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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