Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE II : Du tribunal de commerce / Chapitre III : De l'élection des juges des tribunaux de commerce / Section 1 : De l'électorat
Article R723-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 septembre 2022
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2022-1211 du 1er septembre 2022 - art. 1
Au cours des deux premiers mois de l'année suivant l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie et des chambres des métiers et de l'artisanat, la commission mentionnée à l'article L. 723-3 établit la liste des membres du collège électoral du tribunal de commerce. Cette commission comprend, outre son président, un juge du tribunal de commerce désigné au début de l'année judiciaire par ordonnance du président du tribunal de commerce prise après avis de l'assemblée générale du tribunal de commerce , un représentant du préfet, le ou les présidents des chambres de commerce et d'industrie concernées ou un membre désigné par eux et le ou les présidents des chambres de métiers et de l'artisanat concernées ou un membre désigné par eux.
La commission se réunit à l'initiative de son président.
Le secrétariat de la commission est assuré par le greffier du tribunal de commerce.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] 3/2015F00866 V, Vu les articles 42 et suivants du code de Procédure civile, Vu l'article 723-1 du Code de commerce, Vu l'offre de prêt, Vu l'engagement de caution,
Lire la suite…- Société générale·
- Cautionnement·
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[…] Considérant que l'article 723-1 du code de commerce attribue compétence aux tribunaux de commerce pour connaître des litiges relatifs aux engagements entre commerçants ainsi qu'aux actes de commerce entre toutes personnes ;
Lire la suite…- Contredit·
- Tribunaux de commerce·
- Prêt·
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- Exception d'incompétence·
- Incompétence·
- Clause
3. Tribunal de commerce de Lille, Référés, 16 octobre 2014, n° 2014012835
[…] Cependant , il résulte de la jurisprudence, qu' « en cas de litige entre deux parties dont l'une seulement est commerçante, ou à propos d'un acte qui n'est commercial que pour l'une d'elles, la partie qui n'est pas commerçante ou qui n'a pas fait d'acte de commerce a le droit d'être jugée par la juridiction civile compétente à son égard, et si elle est demanderesse, à actionner à son choix le défendeur commerçant devant le tribunal civil ou devant le tribunal de commerce » Article 723-1 section VI- 8 du Code de Commerce. (CASS. Com. 20 juill. 1965).
Lire la suite…- Nom commercial·
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L. 723-3, R. 723-1 à R. 723-4 du code de commerce).Être alerté(e) de la réponse
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