Infirmation partielle 22 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 22 juil. 2016, n° 14/00624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 14/00624 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 12 février 2014, N° 13/00362 |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 22 JUILLET 2016
R.G : 14/00624
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
13/00362
12 février 2014
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE 2
APPELANTE :
SARL LORWEB prise en la personne de son représentant légal pour ce domiciliée au siège social
XXX
XXX
Représentée par Me G-Marie HEMZELLEC, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur X Y
XXX
XXX
Représenté par Me Pierre LECOCQ, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/003262 du 28/03/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur D
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 22 Avril 2016 tenue par Monsieur D, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de G-François D, Président, Yannick BRISQUET et Claude SOIN, Conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 17 Juin 2016 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 22 juillet 2016.
Le 22 Juillet 2016, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
M. X Y a été embauché par la SARL Lorweb en qualité de «webmaster» selon contrat à durée indéterminée du 9 juin 2004 moyennant un salaire brut de 1 644,20 € par mois pour 169 heures de travail.
La SARL Lorweb a pour objet l’hébergement des sites internet de ses clients et dispose de deux serveurs, un serveur sur lequel sont conservés et enregistrés les courriels électroniques et les fichiers de travail et un second serveur externe sur lequel sont hébergés les sites des clients.
L’entreprise comptait habituellement moins de onze salariés.
Le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement par lettre remise en main propre du 1er avril 2010, qui lui notifiait en même temps sa mise à pied immédiate.
Le licenciement a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 2010 dans les termes suivants :
«A la suite de l’entretien préalable qui s’est tenu le 16 avril 2010 au cours duquel vous étiez assisté par un conseiller, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute lourde dans la mesure où les explications que nous avons pu recueillir à l’occasion de l’entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Nous vous notifions votre licenciement immédiat pour faute lourde pour :
— faits de piratage de nos serveurs informatiques,
— coupures volontaires de nos connexions internet,
— espionnage des boites mail de votre direction (celle de G-H I et de B C notamment) et celle de vos collègues de travail,
— détournement de documents confidentiels.
Ces faits sont incontestablement établis par différents documents en notre possession, lesquels ont été évoqués lors de l’entretien préalable.
Ainsi, depuis plusieurs semaines, nous avons subi des attaques informatiques depuis l’extérieur et en interne, à la fois chez notre hébergeur OVH et chez Lorweb.
Les audits sécurité confiés à des sociétés tierces (Dartalis et JCD) et un procès-verbal de constat établi par Maître Pierson, huissier de justice à Metz le 31 mars 2010, démontrent de manière accablante que vous vous êtes infiltrés sur notre serveur pour supprimer certains fichiers, modifier des codes d’accès et mots de passe, empêchant l’utilisation de fonctionnalités tel que l’envoi de mails.
Cette liste n’est malheureusement pas exhaustive et a nécessité un travail extrêmement important de nos différentes équipes (y compris les dimanches et la nuit) pour tenter de pallier les failles dans notre système de sécurité.
Le sabotage constant relevé pendant le premier trimestre 2010 a curieusement cessé à compter du jour où vous avez été mis à pied !!!
Les différentes analyses faites ont permis d’établir que vous êtes l’auteur avec vos collègues Kewin Ewig et Z A, depuis votre poste de travail de l’extérieur, de ces faits.
Par ailleurs nous détenons de nombreux éléments permettant de démontrer que vous avez mis en oeuvre une véritable stratégie destinée à espionner votre direction et vos collègues de travail en nuisant au fonctionnement de l’entreprise et en portant atteinte à l’outil de travail constitué des serveurs appartenant à Lorweb et vos postes informatiques.
Vous avez partiellement reconnu les faits tentant cependant d’en minimiser les conséquences alors même que celles-ci sont d’une extrême gravité.
Une plainte pénale a été déposée entre les mains de Monsieur le procureur de la République du tribunal de grande instance de Metz pour des faits de piratage de base de données et suppressions de fichiers informatiques, ce qui constitue une infraction d’atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données sanctionnées en tant que fraude informatique aux termes des articles 323-1 et suivants du Code pénal.
En outre notre société a été mise en péril par vos agissements dans la mesure où la confiance de nos clients a été ruinée depuis de nombreuses semaines, Lorweb ayant été incapable de rendre les services attendus.
Dois-je vous rappeler en effet que les coupures constatées ont nui gravement à la fiabilité des sites internet de nos clients '
Le préjudice commercial financier (sans parler du coût engendré par les audits et constats) est considérable et a failli conduire Lorweb au dépôt de bilan.
Par la présente nous vous notifions votre licenciement pour faute lourde, privatif de toute indemnité de quelque nature que ce soit et nous réservons le droit de donner les suites judiciaires qui s’imposent en vous réclamant l’indemnisation de l’entier préjudice causé à Lorweb lorsque celui-ci sera définitivement arrêté.
Vous perdez également vos droits au titre du DIF».
Contestant cette mesure, M. X Y a saisi le conseil des prud’hommes de Nancy aux fins de voir l’employeur condamné à lui payer les sommes suivantes :
— 2 422,64 € d’indemnité de licenciement ;
— 3 880,76 € d’indemnité de préavis ;
— 388,07 € d’indemnité de congés payés y afférents ;
— 2 026,57 € de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire ;
— 202,65 € d’indemnité de congés payés y afférents ;
— 4 206,16 € de rappel de congés payés ;
— 1 940,38 € en réparation de la suppression abusive du droit individuel à formation ;
— 25 000 € de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
— 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— avec remise par la SARL Lorweb des bulletins de salaires de mars et avril 2010 sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter de la notification du jugement.
La défenderesse s’est opposée à ces prétentions et a demandé la condamnation de la demanderesse à lui verser les somme de 103 000 € de dommages-intérêts à raison du préjudice subi du fait des agissements fautifs du salarié et celle de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 12 février 2014, la SARL Lorweb a été condamnée à verser à M. X Y les sommes suivantes :
— 2 422,64 € d’indemnité de licenciement ;
— 3 880,76 € d’indemnité de préavis ;
— 388,07 € d’indemnité de congés payés y afférents ;
— 2 026,57 € de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire ;
— 202,65 € d’indemnité de congés payés y afférents ;
— 1 940,38 € au titre du droit individuel à formation ;
— 4 206,16 € de rappel de congés payés ;
— 15 000 € de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
— 900 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— avec remise par la SARL Lorweb des bulletins de salaires de mars et avril 2010 rectifiés sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter de la notification du jugement.
Les autres demandes de l’une et l’autre des parties ont été rejetées.
Enfin il était ordonné le remboursement à Pôle Emploi par l’employeur des allocations de chômage du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de trois mois.
Appel a régulièrement été interjeté par la défenderesse le 26 février 2014.
A l’audience tenue le 22 avril 2016, celle-ci a sollicité le rejet des demandes adverses et la condamnation de l’intéressée à lui verser les sommes de 103 000 € de dommages-intérêts et celle de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le salarié a soutenu la confirmation du jugement et en sus la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700-2° du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la licéité du licenciement
Attendu que M. X Y invoque une décision prématurée de licenciement dès le 1er avril 2010, date à laquelle a été diffusée une annonce de recrutement sur son poste, alors que l’entretien préalable n’est intervenu que le 16 avril 2010 ; qu’il en déduit implicitement que, de ce fait, la rupture a été décidée illégalement avant même la mise en oeuvre de la procédure qui implique que la décision n’intervienne qu’après ledit entretien ;
Mais attendu qu’à supposer que cette annonce corresponde effectivement au poste du salarié, elle ne suffit pas à établir une décision de rupture, dès sa diffusion, mais reflète seulement un projet dont l’exécution serait facilitée par le remplacement rapide de la personne licenciée ; que tant que la rupture n’est pas notifiée, le recrutement en vue du remplacement n’est pas pour autant décidé, l’annonce n’entravant pas la liberté de l’employeur de renoncer au licenciement envisagé ; que par suite il ne peut lui être imputé d’avoir pris sa décision avant même la convocation à l’entretien préalable ;
Attendu que la faute lourde suppose l’intention de nuire du salarié et, comme la faute grave, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis ;
Que l’employeur qui invoque la faute lourde pour licencier, doit en rapporter la preuve ;
Attendu qu’il résulte certes des audits faits à la demande de l’employeur par les sociétés JCD et Dartalis, que fin 2009 et début 2010, les serveurs de la SARL Lorweb ont subi des actions de piratage consistant dans des coupures de la livebox, des connections au serveur dédié, des changements de mot de passe, des déficiences dans le fonctionnement des sites internet des clients et des modifications d’adresses de sites internet ; que toutefois une plainte a été déposée par l’employeur et trois salariés ont été licenciés à raison de ces faits ;
Attendu que le seul fait rapporté par l’enquête de police et les pièces du dossier impliquant M. X Y, réside dans l’installation par ses soins d’un logiciel 'anti espion’ sur sa machine, pour savoir si celle-ci était placée sous la surveillance d’un logiciel espion permettant de savoir ce qui était tapé sur son clavier et ainsi identifier s’il avait des conversations privées ; que l’intéressé expliquait aux services de police cette précaution par le reproche qui lui avait été fait par ses supérieurs de trop communiquer avec son «amie» ; que toutefois, cette initiative du salarié ne nuisait en rien à son travail et avait pour seul but de le prémunir contre un éventuel agissement irrégulier de son employeur consistant dans l’installation d’un instrument de contrôle à son insu ; que par conséquent, ce fait n’est pas de nature à justifier sérieusement un licenciement ; que rien ne permet de considérer qu’il a agi de concert avec d’autres salariés responsables des nuisances constatées par les audits commandés par l’employeur ; qu’aucun des actes malveillants évoqués dans la lettre de licenciement ne lui incombe au vu des pièces du dossier;
Qu’il suit de l’ensemble de ces observations que la rupture est dénuée de cause réelle et sérieuse ;
Sur les conséquences financières du licenciement
Attendu qu’aux termes de l’article L 1235-3 du Code de travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas de réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
Qu’aux termes de l’article L 1235-5 du Code du travail ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés les dispositions relatives à l’absence de cause réelle et sérieuse prévues à l’article L 1235-3 du même code selon lequel il est octroyé au salarié qui n’est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu’en cas de licenciement abusif le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi ;
Attendu que M. X Y invoque les conditions de la rupture qui l’ont privé du fait de l’invocation à tort de la faute lourde de ses indemnités de rupture ; qu’il soutient n’avoir retrouvé un emploi qu’en septembre 2010 ; qu’il ne fournit cependant aucun document pour justifier de son préjudice ;
Attendu que compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X Y, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’il résulte des pièces et explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L 1235-5 du Code du travail, une somme de 8 000 € à titre d’indemnité pour licenciement abusif ;
Attendu qu’il convient de faire droit aux autres demandes liées à la rupture dont le calcul n’est pas contesté à savoir aux demandes en paiements des sommes suivantes :
— 2 422,64 € d’indemnité de licenciement ;
— 3 880,76 € d’indemnité de préavis ;
— 388,07 € d’indemnité de congés payés y afférents ;
— 2 026,57 € de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
— 202,66 € d’indemnité de congés payés y afférents ;
— 4 206,16 € d’indemnité de congés payés dont le salarié avait été privé sur la base du principe selon lequel en cas de faute lourde, le salarié serait privé de son indemnité de congés payés restant due ;
Attendu que l’imputation erronée d’une faute lourde a fait perdre au salarié la possibilité d’utiliser son droit individuel à formation ; qu’en l’absence d’explication précise sur le contenu du préjudice, celui-ci sera exactement réparé par l’allocation de la somme de 100 € ;
Attendu que dès lors que le licenciement est reconnu dénué de cause réelle et sérieuse, il y a lieu de rejeter la demande de la SARL Lorweb en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des prétendus agissements fautifs du salarié ;
Sur le remboursement des indemnités de chômage par la SARL Lorweb
Attendu que l’entreprise comptant habituellement moins de onze salariés, il n’y a pas lieu de faire application de l’article L 1235-4 du Code du travail et d’ordonner le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur ;
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens ;
Attendu qu’il convient de confirmer le jugement sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, d’allouer en sus à M. X Y une somme de 1 300 € au titre des frais irrépétibles d’appel ; que l’employeur qui succombe sera débouté de ses prétentions de ce chef et condamné aux entiers dépens ;
Sur la délivrance des bulletins de paie de mars et d’avril 2010
Attendu que M. X Y se plaint de ne pas avoir reçu les bulletins de paie de mars et d’avril 2010 ; que ce fait n’est pas contesté ;
Attendu que dès lors qu’il a travaillé et a été payé en mars, il devait se voir remettre la feuille de paie correspondant à la rémunération dudit mois ; qu’il a été privé à tort de son salaire en avril 2010, du fait d’une mise à pied illicite, de sorte que c’est à juste titre qu’en conformité avec la condamnation du rappel de salaire correspondant, il demande la remise du bulletin de paie correspondait audit mois ;
Attendu qu’il convient donc d’ordonner la délivrance de ces documents, sans qu’il soit besoin de fixer une astreinte ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement déféré mais uniquement sur les demandes de M. X Y en paiement de dommages-intérêts au titre de la perte du droit individuel à formation, de dommages-intérêts pour licenciement abusif, de délivrance des bulletins de paie de mars et avril 2010 et sur le remboursement à l’organisme concerné par la SARL Lorweb des indemnités de chômage servies à M. X Y ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la SARL Lorweb à payer à M. X Y la somme de 100 € (CENT EUROS) en réparation de l’absence de notification de son droit individuel à formation et celle de 8 000 € (HUIT MILLE EUROS) de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Dit n’y avoir lieu à remboursement par la SARL Lorweb à l’organisme concerné des indemnités de chômage effectivement versées à M. X Y par suite de son licenciement ;
Ordonne la délivrance par la SARL Lorweb à M. X Y des fiches de paie de mars et avril 2010, dans le mois de la notification du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
Condamne la SARL Lorweb à payer à M. X Y la somme de 1 300 € (MILLE TROIS CENTS EUROS) au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la SARL Lorweb de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la SARL Lorweb aux dépens de première instance et d’appel ;
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Et signé par Monsieur D, Président, et par Madame RIVORY, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Minute en huit pages
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