Entrée en vigueur le 19 avril 2019
Modifié par : Décret n°2019-331 du 17 avril 2019 - art. 6
Si le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale au sens des articles R. 752-4 à R. 752-6 est complet, le secrétariat de la commission en informe le maire. A défaut d'information contraire communiquée au maire par le secrétariat de la commission dans le délai de quinze jours francs suivant la réception du dossier, le dossier est réputé complet. Ce délai court à compter du jour de réception au secrétariat de la commission départementale de la demande d'autorisation d'exploitation commerciale.
Si le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale est incomplet, le secrétariat de la commission informe le maire des pièces manquantes qui doivent figurer dans ce dossier. Dans les trois jours suivant leur réception, le maire transmet les pièces manquantes au secrétariat de la commission.
Le délai d'instruction de la demande d'autorisation d'exploitation commerciale court à compter de la réception par le secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial d'un dossier complet. Dès cette réception le préfet, en application du I de l'article L. 751-2, informe, par tout moyen, les maires des communes limitrophes de la commune d'implantation incluses dans la zone de chalandise telle que mentionnée et définie aux articles L. 751-2 et R. 752-3.
[…] précise, au travers de l'article R.752-10 du Code de Commerce, qu'est « réputé complet» le dossier lorsqu'il est complet dans sa partie valant « demande d'autorisation d'exploitation commerciale au sens des articles R. 752-6 et R. 752-7», […] le cas échéant […] En vertu de ces dispositions : « I. - Par dérogation à l'article R. 752-9 et aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 752-10 du code de commerce, […] les délais de un et deux mois prévus à l'article L. 752-4 et au II de l'article L. 752-14 du même code courent à compter de la date de publication de l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 751-1 du même […] III. - Par dérogation à l'article R. 752-34 du code de commerce, […]
Lire la suite…[…] Vu la mise en demeure adressée le 12 mars 2010 au préfet des Bouches-du-Rhône, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, […] qu'aux termes de l'article L. 752-15 du code de commerce : « (…) L'autorisation est accordée par mètre carré de surface de vente ou par chambre. […] que l'article R. 752-10 du code de commerce pris pour l'application de l'article L. 752-15 précité prévoit que la décision de la commission départementale d'équipement commercial « décrit le projet autorisé et mentionne la surface de vente totale autorisée et, […] l'article R. 752-8 3° précise sur ce dernier point que la demande d'autorisation « est accompagnée : (…) De l'indication de l'enseigne, […]
[…] le 7 juillet 2016, au titre de l'article R. 423-13-2 du code de l'urbanisme applicables aux demandes portant sur un projet soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 752-1 du code de commerce. Le 19 juillet suivant, ce service a invité la commune de Sainte-Cécile-les-Vignes à lui transmettre, dans le délai de trois jours mentionné à l'article R. 752-10 du même code, certains documents de nature à lui permettre d'apprécier si la demande de permis en cause portait effectivement sur un projet relevant de l'article L. 752-1 du code de commerce. […] 10. […] D'autre part, en tout état de cause, l'intervention d'un avis tacite dans les conditions de l'article R. 752-24 ne fait pas obstacle à ce que, […]
[…] du décret n° 2015-165 du 12 février 2015 que la cour administrative d'appel est compétente pour connaître des litiges relatifs aux permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ; […] – le projet respecte les dispositions de l'article L. 752 -6 du code de commerce . […] Aux termes de l'article 4 du décret du 12 février 2015 : « I. – Par dérogation à l'article R. 752 -9 et aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 752-10 du code de commerce , […] V. – L'article R […]