Entrée en vigueur le 15 février 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1
La demande d'autorisation d'exploitation commerciale est présentée :
a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains ou immeubles, par toute personne justifiant d'un titre du ou des propriétaires l'habilitant à exécuter les travaux ou par le mandataire d'une de ces personnes ;
b) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Dans le cas où un permis de construire n'est pas nécessaire, la demande d'autorisation d'exploitation commerciale peut également être présentée par toute personne justifiant d'un titre du ou des propriétaires l'habilitant à exploiter commercialement les immeubles ou par le mandataire de cette personne.
[…] — le dossier ne comporte aucun titre habilitant la société pétitionnaire à présenter sa demande, en méconnaissance de l'article R. 752-4 du code de commerce ;— le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale était incomplet en l'absence d'étude d'impact relative aux effets du projet sur l'animation de la vie urbaine, […] de description des pôles commerciaux situés en-dehors de la zone de chalandise, et de présentation de la contribution du projet à l'animation des secteurs existants de la zone de chalandise, en méconnaissance des articles L. 752-6 et R. 752-6 du code de commerce ; […] 4. […]
[…] est illégal du fait de l'illégalité de l'avis favorable de la commission nationale d'aménagement commercial, résultant de ce que : 1) la demande d'autorisation d'exploitation commerciale n'était pas complète faute de comporter toutes les pièces requises aux articles R. 431-5, R 431-8, […] 4) le projet méconnaît les objectifs fixés par l'article L. 752-6 du code de commerce : a) en matière d'aménagement du territoire dès lors qu'il entraîne une consommation excessive de l'espace, […] tandis que celui de demande d'autorisation d'exploitation commerciale est fixé par les articles R. 752-4 et suivants du code de commerce. […] en vertu du 2° de l'article R. 752-6 du code de commerce, […]
[…] — la société Cosfateo ne justifiait pas de la qualité pour demander le permis de construire litigieux sur le fondement de l'article R. 752-4 du code de commerce ; […] Aux termes de l'article R. 752-35 du code de commerce : " La commission nationale se réunit sur convocation de son président. / Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, […] / 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; / 4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ; / 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale. ". […] En ce qui concerne le respect par le projet des critères fixés à l'article L. 752-6 du code de commerce :
En tout état de cause, le moyen soulevé devant la cour était inopérant puisque ni l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ni l'article R. 752-4 du code de commerce ne réservent au propriétaire du terrain le droit de présenter une demande de permis de construire. […] La Société Rondis soutient aussi que l'arrêt ne répond pas à ses critiques mettant en cause le critère de protection des consommateurs mentionné par le 3° de l'article L. 752-6 du code de commerce. […] Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. 2 Toutefois, […]
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