Article R752-23 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 9

La demande d'avis est adressée au secrétariat de la commission départementale par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou par le président de l'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par voie administrative contre décharge, soit par voie électronique. Elle est motivée et accompagnée de la délibération mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-4.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires8

1Commerce Et Artisanat - Réglementation
M. Dominique Dord · Questions parlementaires · 4 juin 2013

Depuis la LME, il ressort du code de commerce et notamment de son article R. 752-23 que le préfet dispose seul de la faculté de recourir à des peines d'amende pour faire cesser une situation d'exploitation illégale. […] Il ressort de l'article L. 752-23 du code de commerce la possibilité de sanctionner « l'exploitation illicite d'une surface de vente ». […] Aux termes de la procédure décrite au L. 752-23 du code de commerce, […]

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2Commerce Et Artisanat - Réglementation
M. Gilles Bourdouleix · Questions parlementaires · 19 février 2013

Depuis la LME, il ressort du code de commerce et notamment de son article R. 752-23 que le préfet dispose seul de la faculté de recourir à des peines d'amende pour faire cesser une situation d'exploitation illégale. […] Il ressort de l'article L. 752-23 du code de commerce la possibilité de sanctionner « l'exploitation illicite d'une surface de vente ». […] Aux termes de la procédure décrite au L. 752-23 du code de commerce, […]

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3Commerce Et Artisanat - Grande Distribution - Urbanisme Commercial. Réglementation
M. Estrosi Christian · Questions parlementaires · 16 décembre 2008

[…] l'exploitation d'une surface de vente non autorisée était sanctionnée par des peines contraventionnelles prévues par l'article R. 752-44 du code de commerce. L'article R. 752-46 du même code disposait par ailleurs que : « le tribunal peut, en outre, […] soit le 26 novembre 2008, l'article L. 752-23 du code de commerce prévoit que les agents habilités à rechercher et constater les infractions aux règles de l'aménagement commercial établissent un rapport qu'ils transmettent au préfet du département d'implantation. […] prévues à l'article R. 752-23 du code de commerce, […] l'article L. 752-21 du code de commerce prévoit qu'en cas de rejet pour un motif de fond d'une demande d'autorisation par la CNAC, […]

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Décisions132

1CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 11 juin 2015, 13DA02060, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 752 -24 du code de commerce alors applicable : « Huit jours au moins avant la réunion, […] que l'existence des suppléants n'est prévue qu'à l'article R . 751-4 du même code : « Le représentant des associations de consommateurs, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-23 alors applicable du code de commerce : « Dans le délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement d'une demande d'autorisation, […] Considérant que le représentant des associations des […]

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19 juin 2012, 10MA00380, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-17 du code de commerce : « Sans préjudice du recours juridictionnel réservé aux tiers dans les conditions de droit commun, […] qu'aux termes de l'article R. 751-6 du même code : « Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission » ; que selon les dispositions de l'article R. 752-23 dudit code : " Dans le délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement d'une demande d'autorisation, […] communication de cette demande accompagnée : 1° De l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission ; 2° De la lettre d'enregistrement de la demande prévue à l'article R. 752-18 ; […]

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3Tribunal administratif de Poitiers, 10 avril 2008, n° 0602544Annulation

[…] Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2006, sous le n° 0602544, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 751-2, du code de commerce : « La commission départementale d'équipement commercial (…) est composée : / 1° Des trois élus suivants : / a) Le maire de la commune d'implantation ; / b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, […] qu'aux termes de l'article 10 du décret du 9 mars 1993, devenu R. 751-6 du code de commerce : « Pour chaque demande d'autorisation, […] que l'article 22 du même texte, devenu R. 752-23 du code de commerce, […]

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