Rejet 3 décembre 2024
Non-lieu à statuer 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3 déc. 2024, n° 2402972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 27 novembre 2024, M. C A, représenté par la SELARL Juriadis, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel le maire d’Agon-Coutainville a délivré à M. et Mme D un permis de construire portant sur des travaux d’extension de leur maison ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Agon-Coutainville la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— il justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, dès lors qu’il est voisin immédiat et que la construction objet du projet autorisé aura pour effet d’engendrer la perte d’une vue sur la mer et une perte d’ensoleillement ;
— la condition d’urgence est présumée remplie ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle a été prise sur la base d’un dossier de permis incomplet, méconnait l’article UA4 du règlement du plan local d’urbanisme, méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, méconnait l’article UA6 du règlement du plan local d’urbanisme, méconnait son article UA7, méconnait son article UA11 et méconnait l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, Mme E D et M. B D concluent au rejet de la requête.
Mme et M. D soutiennent que M. A ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité à agir, faute pour les troubles de jouissance invoqués d’être établis, et qu’il n’existe pas de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, la commune d’Agon-Coutainville, représentée par la SELARL Cabinet Coudray Urbanlaw, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune d’Agon-Coutainville soutient qu’il n’existe pas de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête, enregistrée le 5 novembre 2024 sous le n° 2402945, par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 28 novembre 2024 en présence de M. Lounis, greffier :
— le rapport de M. Marchand ;
— les observations de Me Gutton, substituant la SELARL Juriadis, avocat de M. A ;
— les observations de Me Rouxel, substituant la SELARL Cabinet Coudray Urbanlaw, avocat de la commune d’Agon-Coutainville ;
— et les observations de Mme D.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel le maire d’Agon-Coutainville a délivré à M. et Mme D un permis de construire portant sur des travaux d’extension de leur maison.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que si M. A est voisin immédiat de la propriété de M. et Mme D, leurs maisons respectives sont mitoyennes et leurs jardins sont séparés par un muret, que seul un léger dépassement de quelques dizaines de centimètres de ce muret par la construction projetée sera visible depuis la propriété de M. A, sur une longueur de moins de trois mètres et que la construction projetée est située, non en face de la véranda de la maison de M. A, mais sur son côté. Par suite, le préjudice de vue et d’ensoleillement invoqué par M. A, qui ne dispose pas, contrairement à ce qu’il affirme, d’une vue sur la baie de Sienne depuis la véranda de sa maison, n’est pas établi. Dès lors, faute pour M. A de justifier de ce que la construction projetée serait susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien, sa requête doit être rejetée comme irrecevable.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune d’Agon-Coutainville, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a en revanche lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. A le versement à la commune d’Agon-Coutainville d’une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune d’Agon-Coutainville une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à la commune d’Agon-Coutainville et à Mme E D et M. B D.
Fait à Caen, le 3 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. Lounis
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