Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Il peut s'agir :
1° Soit d'une autorisation d'occupation exclusive d'un emplacement aménagé ou d'un terrain ;
2° Soit d'une autorisation d'occupation non exclusive d'un emplacement dans une installation aménagée : carreau, salle, surface couverte ou quai affectés à l'utilisation commune de certaines catégories ou de l'ensemble des vendeurs, conformément aux conditions spéciales définies par le règlement intérieur.
L'autorisation d'occupation impose au bénéficiaire l'obligation d'exploiter sous sa responsabilité personnelle.
La décision d'autorisation d'occupation est notifiée à l'intéressé par le gestionnaire. Elle fixe la nature et les caractéristiques des installations autorisées et des activités que le titulaire s'engage à y exercer, la date de son entrée en vigueur et sa durée, qui ne peut excéder la date de mise à disposition du terrain par la personne publique propriétaire.
[…] 4°) de mettre à la charge de la Semmaris la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — la conclusion de la convention du 11 juillet 2016 entre la Semmaris et la société Immostef n'a pas été précédée d'une procédure de publicité appropriée, en méconnaissance de l'article R. 761-22 du code de commerce ; ce vice, qui a nécessairement favorisé la société Immostef et l'a empêchée de présenter une offre, est en lien direct avec son éviction ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-10 du code de commerce, […] issu d'une disposition de la même ordonnance, modifiée par l'ordonnance n° 67-808 du 22 septembre 1967 portant modification et codification des règles relatives aux marchés d'intérêt national : « Le préfet exerce les pouvoirs de police dans l'enceinte du marché d'intérêt national. […] Considérant qu'il est loisible au gestionnaire d'un marché d'intérêt national, chargé d'attribuer les autorisations d'occupation privative en application de l'article R. 761-22 du code de commerce, […] comporte, ainsi que le prévoit le 5° de l'article R. 761-19 du code de commerce, le retrait du contrat d'occupation ;
[…] 4°) de mettre à la charge de la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 8. En second lieu, l'article R. 761-22 du code de commerce dispose : « L'autorisation de s'établir sur le marché d'intérêt national est donnée par son gestionnaire. Elle est précédée d'une publicité appropriée (…) ». […] - M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative ;