Article R761-22 du Code de commerce
Article R761-21Article R761-23
Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

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Décisions • 4

[…] 4°) de mettre à la charge de la Semmaris la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — la conclusion de la convention du 11 juillet 2016 entre la Semmaris et la société Immostef n'a pas été précédée d'une procédure de publicité appropriée, en méconnaissance de l'article R. 761-22 du code de commerce ; ce vice, qui a nécessairement favorisé la société Immostef et l'a empêchée de présenter une offre, est en lien direct avec son éviction ;

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2. Cour Administrative d'Appel de Marseille, Chambres réunies, 2 juin 2014, 11MA03606, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-10 du code de commerce, […] issu d'une disposition de la même ordonnance, modifiée par l'ordonnance n° 67-808 du 22 septembre 1967 portant modification et codification des règles relatives aux marchés d'intérêt national : « Le préfet exerce les pouvoirs de police dans l'enceinte du marché d'intérêt national. […] Considérant qu'il est loisible au gestionnaire d'un marché d'intérêt national, chargé d'attribuer les autorisations d'occupation privative en application de l'article R. 761-22 du code de commerce, […] comporte, ainsi que le prévoit le 5° de l'article R. 761-19 du code de commerce, le retrait du contrat d'occupation ;

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3. CAA de PARIS, 1ère chambre, 11 mai 2020, 19PA01904, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 4°) de mettre à la charge de la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 8. En second lieu, l'article R. 761-22 du code de commerce dispose : « L'autorisation de s'établir sur le marché d'intérêt national est donnée par son gestionnaire. Elle est précédée d'une publicité appropriée (…) ». […] - M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative ;

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