Confirmation 8 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des etrangers, 8 juin 2021, n° 21/02321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/02321 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 4 juin 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 21/02321 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IZKJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 JUIN 2021
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la Première Présidente de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA DE SEINE-MARITIME en date du 01 juin 2021 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur Z Y, né le […] à […] ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA DE SEINE-MARITIME en date du 01 juin 2021 de placement en rétention administrative de Monsieur Z Y ayant pris effet le 01 juin 2021 à 15 heures 52 ;
Vu la requête de Monsieur Z Y en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA DE SEINE-MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur Z Y ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 Juin 2021 à 12 heures 30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur Z Y régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 03 juin 2021 à 15 heures 52 jusqu’au 01 juillet 2021 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur Z Y, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 07 juin 2021 à 10 heures 34 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services de Monsieur le Directeur du centre de rétention d’Oissel,
— à l’intéressé,
— au PREFET DE LA DE SEINE-MARITIME,
— à Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à Monsieur B C interprète en langue arabe ;
Vu l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, prise en application
de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prolongation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi du 31 mai 2021, vu les articles L743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise en conséquence de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de OISSEL;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur Z Y ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les observations du Préfet de la SEINE-MARITIME ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Monsieur B C, interprète en langue arabe, expert assermenté, de Madame X, représentant le PREFET DE LA DE SEINE-MARITIME, et en l’absence du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur Z Y par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de OISSEL ;
Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au Palais de Justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
Décision : Prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
A l’appui de son appel, M. Z Y allègue la violation de ses droits fondamentaux et ajoute reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance : violation de l’article L 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notification irrégulière des droits en rétention antérieurement à la levée d’écrou, absence de signature de l’arrêté de placement en rétention par l’interprète, l’agent notificateur et le retenu, absence de notification de l’arrêté de placement en rétention, défaut de motivation de cet arrêté de placement en rétention et erreur manifeste du préfet sur sa situation, absence de diligences avant la levée d’écrou.
Il conclut en outre à :
— l’insuffisance de motivation de la décision du juge des libertés et de la détention qui n’a pas examiné tous les moyens qui lui étaient soumis
— la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l’homme : il réside en Italie depuis 2015 et est marié avec une ressortissante italienne, il a sollicité un titre de séjour mention vie privée et familiale en Italie, sa demande est toujours en cours, l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il doit donc être annulé
— l’absence d’examen réel de la possibilité de l’assigner à résidence : bien que résidant en Italie, il est venu en France il y a deux ans pour raisons professionnelles, il indique disposer d’une adresse stable
en France, il a été condamné à une peine d’emprisonnement, il a, à tort, été placé en rétention à sa sortie de détention
— l’absence de diligences de l’administration pour l’éloigner.
Il demande au premier président de réformer l’ordonnance et de dire qu’il n’y a pas lieu à maintenir sa rétention.
A l’audience, le conseil de M. Z Y développe les moyens soulevés dans la déclaration d’appel et en première instance. La décision du juge des libertés et de la détention n’est pas suffisamment motivée, la motivation par référence ou renvoi au procès-verbal d’audience n’est pas une motivation suffisante. L’éloignement et donc le placement en rétention ne sont pas possibles selon les articles L 611-1 et 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. Y est marié à une italienne, il est venu la rejoindre dans le cadre du regroupement familial, il a un passeport et un visa en Italie, il relève de la convention Schengen, il peut se déplacer librement dans les états membres de la convention dont la France. Il ne pouvait être éloigné sans que la préfecture ne fasse d’abord une demande à l’Italie, elle a été faite mais aux douanes, pas au consulat, en outre, c’est une demande ancienne de 2020. Il ne peut être éloigné vers la Tunisie. Le tribunal administratif est saisi. Sur question du conseiller, le conseil de M. Z Y estime que le juge des libertés et de la détention est compétent car il s’agit d’une question de diligences. M. Y n’a pas de titre de séjour en Italie mais il en a fait la demande. L’arrêté de placement en rétention n’est pas signé, la signature sur la notification ne suffit pas. L’éloignement vers la Tunisie n’est pas possible, pas de laissez-passer consulaire, pas de routing, de toute façon M. Y veut aller en Italie, pas en Tunisie.
M. Z Y indique être entré en France depuis trente mois et il a passé vingt sept mois en détention. Il est venu pour le travail, pour améliorer sa situation, après trois mois, il s’est fait prendre dans une voiture où il y avait de la drogue. Il veut quitter la France. Il rentrera volontairement en Italie à sa sortie du centre. Il va aller faire une demande de régularisation avec sa femme à la préfecture en Italie, s’il obtient ses papiers, il reste en Italie, sinon, il repart en Tunisie direct, de lui-même. Il a déjà une demande de titre mais il n’a pas eu de réponse. Il souffre au centre de rétention administrative et demande s’il va attendre longtemps la réponse de la Tunisie. Il avait un passeport mais ne l’a plus, il l’a donné à un ami avant d’aller en détention, il était expiré depuis 2018.
Le préfet de la Seine-Maritime, par observations écrites du 07 juin 2021, demande la confirmation de l’ordonnance. La représentante de la préfecture, à l’audience, indique que l’audition sur le fondement de l’article L 611-1 est bien antérieure à l’arrêté de placement en rétention et n’a aucune influence sur cet acte. La signature de la notification de l’arrêté de placement en rétention suffit et M. Y en a eu une copie. Les autorités italiennes n’ont pas reconnu M. Y D, il y est en situation irrégulière, il ne peut pas être réadmis en Italie. Il ne peut donner son passeport. Les autorités tunisiennes sont saisies, il faut un laissez-passer consulaire puisque M. Y n’a pas de passeport.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 07 juin 2021, sollicite la confirmation de la décision.
SUR CE,
Sur la forme
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Monsieur Z Y à l’encontre de l’ordonnance rendue le 04 Juin 2021 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
M. Y conclut à un défaut de motivation de la décision du juge des libertés et de la détention qui n’aurait pas statué sur tous les moyens soulevés devant lui et aurait statué par référence au procès-verbal d’audience. Il n’est pas précisé quels moyens auraient été omis et il n’est pas justifié que le juge aurait statué par simple renvoi au procès-verbal d’audience. En tout état de cause, la circonstance que le premier juge n’ait pas statué sur l’ensemble des moyens soulevés devant lui ne saurait entraîner, par elle-même, le prononcé de l’illégalité de sa décision, ni la remise en liberté de l’étranger. Le premier président de la cour d’appel du fait des pouvoirs qu’il tient de l’effet dévolutif de l’appel et de l’indivisibilité du litige peut examiner les moyens soulevés devant lui, y compris ceux omis à tort par le premier juge.
M. Y s’est vu notifier le 1er juin 2021, l’obligation de quitter le territoire français, l’arrêté de placement en rétention et les droits afférents à la rétention, la notification a été faite avec le truchement d’une interprète par téléphone, laquelle ne pouvait dès lors signer le procès-verbal, si M. Y a signé la feuille lui exposant ses droits, sa signature ne figure pas sur la copie de l’arrêté de placement en rétention, il en a eu copie, il reconnaît dans le procès-verbal, qui comporte sa signature et la signature de l’agent notificateur, avoir eu connaissance de la décision de placement en rétention. Enfin, même si la rédaction du procès-verbal de notification a commencé à 15 heures 42, la mesure de placement en rétention a débuté à 15 heures 52, heure de la levée d’écrou, il n’y a donc pas chevauchement des mesures comme soutenu par l’intéressé devant le juge des libertés et de la détention mais succession des deux mesures.
Si le juge des libertés et de la détention depuis 2016 peut statuer sur l’arrêté de placement en rétention, la compétence pour statuer sur la mesure d’éloignement et le pays de renvoi demeure au tribunal administratif. Il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier, même par voie d’exception d’illégalité, si M. Y doit être renvoyé en Tunisie ou en Italie, s’il relève ou non de la Convention Schengen. Le juge des libertés et de la détention doit vérifier si la préfecture fait des diligences pour renvoyer l’étranger dans le pays de renvoi qu’elle a fixé.
M. Y prétendant relever de l’Italie, la préfecture s’est adressée d’abord aux autorités italiennes pour une demande de réadmission, dans le cadre de l’accord franco-italien sur la réadmission des personnes en situation irrégulière entré en vigueur le 1er décembre 1999, la demande s’effectue sans formalités et, en principe, sans intervention de l’autorité centrale, directement d’autorité frontalière à autorité frontalière. Le CCPD (centre de coopération policière et douanière) de Vintimille a été désigné comme point de traitement des réadmissions des personnes découvertes en dehors de la zone frontalière, c’est à dire hors des cinq départements limitrophes de la frontière franco-italienne. Ce service est donc directement saisi, comme cela a été le cas en l’espèce et a répondu que M. Y étant en situation irrégulière sur le territoire italien.
Une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l’administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français n’entre pas en contradiction, en soi, avec le droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. La mesure de rétention était proportionnée au but poursuivi et le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation sur la situation de l’intéressé, qui n’ayant ni passeport, ni garanties de représentation et notamment pas de domicile ou résidence stable en France, ne peut être assigné à résidence.
Les autorités tunisiennes ont été saisies le 02 juin 2021 d’une demande de laissez-passer consulaire. La préfecture n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires pour la délivrance éventuelle d’un document de voyage et il ne lui incombe pas d’effectuer des relances auprès d’un Etat étranger sur lequel elle ne dispose d’aucun pouvoir coercitif. Des vols sont possibles vers la Tunisie dont les frontières ne sont pas fermées et il existe donc des perspectives d’éloignement pour M. Y et la préfecture justifie avoir fait toutes diligences utiles.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur Z Y à l’encontre de l’ordonnance rendue le 04 Juin 2021par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 03 juin 2021 ;
Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 08 Juin 2021 à 14 heures 25.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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