Article R761-24 du Code de commerce
Article R761-23Article R761-25
Entrée en vigueur le 28 mars 2007

Commentaire • 0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions • 2

[…] le 22 octobre 2020, sous les références T 1590 et T 1591, le 24 novembre 2020, […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 761-2 du code de commerce : « (…) Pour les autres marchés d'intérêt national, […] en régie ou par la désignation d'une personne morale publique ou privée (…) ». Aux termes de l'article R. 2122-28 du code général des collectivités territoriales : « Le directeur [d'une régie municipale dotée de la personnalité morale] assure, […] D'autre part, aux termes de l'article R. 761-4 du code de commerce : « Le tarif des redevances ou contributions de toute nature perçues par le gestionnaire est établi soit par le conseil d'administration, […] en vertu de l'article R. 761-24 du même code, […]

 Lire la suite…

2. CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 7 mars 2023, 21TL20194, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes de l'article R. 761 -4 du code de commerce : « Le tarif des redevances ou contributions de toute nature perçues par le gestionnaire est établi soit par le conseil d'administration, […] Aux termes de l'article L. 761 -3 alinéa 1er du même code de commerce relatif aux marchés d'intérêt national : « Le tarif des redevances perçues auprès des titulaires d'autorisation d'occupation ou des autres formes de contribution des usagers du marché à son fonctionnement est établi par le gestionnaire et approuvé par le préfet. […] cette redevance est […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire • 0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).