Article R761-24 du Code de commerce
Article R761-23
Article R761-25
Entrée en vigueur le 28 mars 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2

[…] le 22 octobre 2020, sous les références T 1590 et T 1591, le 24 novembre 2020, […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 761-2 du code de commerce : « (…) Pour les autres marchés d'intérêt national, […] en régie ou par la désignation d'une personne morale publique ou privée (…) ». Aux termes de l'article R. 2122-28 du code général des collectivités territoriales : « Le directeur [d'une régie municipale dotée de la personnalité morale] assure, […] D'autre part, aux termes de l'article R. 761-4 du code de commerce : « Le tarif des redevances ou contributions de toute nature perçues par le gestionnaire est établi soit par le conseil d'administration, […] en vertu de l'article R. 761-24 du même code, […]

 Lire la suite…

2CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 7 mars 2023, 21TL20194, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes de l'article R. 761 -4 du code de commerce : « Le tarif des redevances ou contributions de toute nature perçues par le gestionnaire est établi soit par le conseil d'administration, […] Aux termes de l'article L. 761 -3 alinéa 1er du même code de commerce relatif aux marchés d'intérêt national : « Le tarif des redevances perçues auprès des titulaires d'autorisation d'occupation ou des autres formes de contribution des usagers du marché à son fonctionnement est établi par le gestionnaire et approuvé par le préfet. […] cette redevance est […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).