Code de commerce / Partie Arrêtés / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés / Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation / Paragraphe 3 : Des dépôts en annexe au registre / Sous-paragraphe 1 : Des dépôts incombant aux personnes morales dont le siège est sur le territoire français / Sous-sous-paragraphe 3 : Du dépôt des documents comptables et de la déclaration de confidentialité des comptes annuels
Article A123-61 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Arrêté du 21 octobre 2022 - art. 2
Pour effectuer la transmission électronique des documents comptables prévue au second alinéa de l'article R. 123-111, accompagnés le cas échéant de la déclaration de confidentialité des comptes annuels, la société a recours au service informatique mentionné à l'article R. 123-2. Une convention établie par le directeur des services judiciaires, le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle détermine les formats d'échange et l'ordre de transmission des documents aux greffes. La réception des documents, la demande de compléments et la validation du dépôt sont effectuées par l'intermédiaire du guichet susmentionné, dans les conditions prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7.