Article R123-111 du Code de commerce

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Version27/03/2007
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Version10/05/2007
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Version01/09/2012
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Version21/09/2014

Entrée en vigueur le 21 septembre 2014

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : DÉCRET n°2014-1063 du 18 septembre 2014 - art. 2

Les sociétés commerciales sont tenues de déposer, dans le délai d'un mois à compter de leur approbation par l'assemblée ordinaire, les documents comptables prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23.

Le dépôt des documents comptables que les personnes morales sont tenues de publier en annexe au registre peut être effectué par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 123-77. Dans ce cas, le délai prévu au premier alinéa est porté à deux mois.

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Entrée en vigueur le 21 septembre 2014
5 textes citent l'article

Commentaires12


www.exprime-avocat.fr · 25 avril 2023

[…] Après leur approbation, les comptes annuels doivent être déposés auprès du greffe du tribunal de commerce dans le mois qui suit l'assemblée générale, conformément à l'article R.123-111 du Code de commerce.

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Décisions109


1Tribunal de commerce de Valenciennes, Refere, 11 décembre 2015, n° 2015005503

[…] Aux termes des articles L.232-22 et R.123-111 du code de commerce, les sociétés à responsabilité limitée sont tenues de déposer, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le délai d'un mois à compter de leur approbation par l'assemblée ordinaire, les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés et les propositions d'affectation de résultat.

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2Tribunal de commerce de Dijon, 6 septembre 2011, n° 2011000315

[…] Attendu que la SARL TTM DE LA COTE D'OR n'a jamais établi de bilan depuis son immatriculation, le 14 janvier 2005 et qu'elle n'a donc pas non plus déposer les documents comptables prévus aux articles L 232-21 à L 232-23 du Code de Commerce au Greffe du Tribunal de Commerce de Dijon, comme le prévoient les disposition de l'article R 123-111 du Code de Commerce ;

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3Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 20, 24 mars 2015, n° 2015R00113

[…] L'assignation tend à voir : Vu les articles L. 232-22, L. 2232-23, R. 123-111, L. 123-5-1 du Code de Commerce, […]

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