Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 26
Lors de l'immatriculation de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée au registre spécial mentionné à l'article R. 526-15, le greffier indique au registre les informations prévues aux 1° à 5° et 7° de l'article R. 526-3.
Sont également mentionnés dans ce registre les événements et décisions prévus aux articles L. 526-15 et L. 526-17.
Une demande d'inscription modificative est présentée dans le délai d'un mois suivant l'événement rendant nécessaire une rectification ou une adjonction aux énonciations prévues aux deux alinéas précédents, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1. La demande est présentée par la personne immatriculée au registre ou par les personnes mentionnées aux articles L. 526-15 et L. 526-17. La demande relative à la cession à un entrepreneur individuel ou à une personne morale du patrimoine affecté, ou à son apport en société, est présentée par le cédant ou l'apporteur.
[…] Par exploit d'huissier délivré le 16 mars 2022, Monsieur [I] [Z] a fait assigner la S.A. […] Elle rappelle, au visa de l'article L145-1 du code de commerce, que l'immatriculation à ce registre est une condition essentielle et déterminante pour bénéficier du statut des baux commerciaux et que cette obligation s'impose aux héritiers du titulaire du bail. […] La société VILOGIA précise, au visa des articles R526-21 et R526-16 du code de commerce, qu'un héritier souhaitant poursuivre l'activité professionnelle du défunt en qualité d'entrepreneur individuel doit en faire porter la mention au registre dont il relève dans un délai de trois mois à compter de la date du décès. […]