Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 26
Les déclarations et dépôts au registre spécial mentionné aux articles R. 526-15 et R. 526-16 sont effectués par voie électronique, par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 et dans les conditions prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7.
Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées à l’alinéa précédent, il est fait usage d’une signature électronique dans les conditions prévues par l’article R. 123-5.
Le greffier accuse réception selon les modalités prévues par l’article R. 123-6 et R. 123-7 de toute transmission qui lui est faite.
R. 526-15). Selon l'art. […] R. 526-3. nouveau du Code de commerce, la déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 contient les informations suivantes : « 1° Les nom, nom d'usage, prénoms, date, […] la valeur d'utilité ; « 8° Le numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D. 123-235 si la personne est déjà immatriculée. La voie électronique peut être choisie pour accomplir les déclarations et les dépôts (C. com., art. R. 526-20).
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