Article R628-2 du Code de commerce

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Version01/10/2021

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021 - art. 25

I. ‒ En complément des pièces et informations mentionnées à l'article R. 621-1, la demande d'ouverture de la procédure expose les éléments démontrant que le projet de plan remplit les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 628-1. La preuve du soutien prévu par ce texte, recueillie auprès des parties affectées, est apportée par tout moyen au plus tard au moment où le juge statue.

Lorsque le débiteur n'est pas en cessation des paiements et demande à être dispensé de procéder à l'inventaire, cette demande remplace les éléments prévus par la dernière phrase du premier alinéa de l'article R. 621-1.

Pour l'application du 5° de l'article R. 621-1, la demande précise, également, les dettes ayant fait l'objet d'une négociation dans le cadre de la procédure de conciliation en cours.

Le cas échéant, la demande précise la date de cessation des paiements.

Sont également joints :

1° Une copie de la décision d'ouverture de la procédure de conciliation ;

2° Un tableau de financement et, lorsque le débiteur établit des comptes consolidés, un tableau des flux de trésorerie ;

3° Un budget de trésorerie pour les trois mois à venir ;

4° Un plan de financement prévisionnel ;

5° Le projet de plan mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 628-1.

Les documents prévus aux 2° à 4° sont datés, signés et certifiés sincères par le débiteur. Ils sont établis à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdent. Si l'un des documents ne peut être fourni ou ne peut l'être qu'incomplètement, la demande indique les motifs qui empêchent cette production.

II. ‒ Lorsque le débiteur demande l'ouverture d'une procédure dont les effets sont limités aux créanciers mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 628-1 :
1° La demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée expose, outre les éléments prévus à l'article R. 628-2, ceux relatifs à la nature de l'endettement du débiteur ;
2° Les sociétés de financement, les établissements de crédit et ceux assimilés sont ceux mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les institutions mentionnées à l'article L. 518-1 du même code, les établissements intervenant en libre établissement ou en libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen mentionnés au livre V du même code et toute autre entité auprès de laquelle le débiteur a conclu une opération de crédit ;
3° Pour l'application du 5° de l'article R. 621-1, l'état chiffré des dettes distingue les dettes qui ne seront pas soumises aux effets de la procédure en cas d'ouverture et, parmi les autres, celles ayant fait l'objet d'une négociation dans le cadre de la procédure de conciliation en cours.

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[…] Conformément à l'article L. 645-1 du code de commerce, […] personne physique, remplissant plusieurs conditions dont l'une visant l'actif déclaré : désormais, la valeur […] Elle sera accompagnée de la copie de la lettre de convocation adressée au représentant légal de la personne morale débitrice ou au débiteur personne physique et de la note établie en application de l'article R. 611-10 du code de commerce (C. com., art. R. 611-12).Par ailleurs, […] assisté par le conciliateur, d'un état de l'intégralité des frais mis à sa charge. […] Ainsi, lorsque le débiteur demande l'ouverture d'une procédure dont les effets sont limités aux créanciers « financiers » mentionnés à l'article L. 628-1, alinéa 3, […]

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Décisions21


1Tribunal de commerce de Paris, Prevention et sauvegarde 2eme chambre, 21 octobre 2013, n° 2013060953

[…] A l'appui de sa demande, la dirigeant communique l'ensemble des pièces prévues par les dispositions de l'article R 628.2 du Code de commerce, […] Dit que la SAS Z déposera dans les dix Jours suivant le présent jugement la liste des créances visées à l'article !..628-5 alinéa 2 du code de commerce, lesquelles seront alors réputées déclarées sous réserve de leur actualisation, pour les autres créanciers Ils delvent effectuer une déclaration entre les mains du mandataire judiciaire dans un délal de 2 mois à compter de la publication au BODACC du jugement d'ouverture, conformément à l'article t..8628-5 alinéa 1.

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2Tribunal de commerce d'Évry, Procédures collectives, 14 décembre 2015, n° 2015G00012

[…] Le Tribunal ayant vu la demande d'ouverture de procédure de sauvegarde financière accélérée, le bilan et les pièces annexes déposés au greffe en application des articles R.621-1, R.628-2 et R.628-13 du code de commerce le 11 Décembre 2015 par :

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3Tribunal de commerce de Paris, Prevention et sauvegarde 2eme chambre, 23 juin 2016, n° 2016037004

[…] Maître C D, conciliateur, désignée par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Paris en date du 21 avril 2016, a été appelée et entendue en chambre du conseil, conformément à l'article R.628-3 du Code de Commerce, son rapport et les pièces ayant été déposés au greffe et communiqués à la société et au ministère public préalablement à l'audience selon les dispositions de j'article R.628-2 du Code de Commerce,

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