Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021 - art. 25
I. ‒ En complément des pièces et informations mentionnées à l'article R. 621-1, la demande d'ouverture de la procédure expose les éléments démontrant que le projet de plan remplit les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 628-1. La preuve du soutien prévu par ce texte, recueillie auprès des parties affectées, est apportée par tout moyen au plus tard au moment où le juge statue.
Lorsque le débiteur n'est pas en cessation des paiements et demande à être dispensé de procéder à l'inventaire, cette demande remplace les éléments prévus par la dernière phrase du premier alinéa de l'article R. 621-1.
Pour l'application du 5° de l'article R. 621-1, la demande précise, également, les dettes ayant fait l'objet d'une négociation dans le cadre de la procédure de conciliation en cours.
Le cas échéant, la demande précise la date de cessation des paiements.
Sont également joints :
1° Une copie de la décision d'ouverture de la procédure de conciliation ;
2° Un tableau de financement et, lorsque le débiteur établit des comptes consolidés, un tableau des flux de trésorerie ;
3° Un budget de trésorerie pour les trois mois à venir ;
4° Un plan de financement prévisionnel ;
5° Le projet de plan mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 628-1.
Les documents prévus aux 2° à 4° sont datés, signés et certifiés sincères par le débiteur. Ils sont établis à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdent. Si l'un des documents ne peut être fourni ou ne peut l'être qu'incomplètement, la demande indique les motifs qui empêchent cette production.
II. ‒ Lorsque le débiteur demande l'ouverture d'une procédure dont les effets sont limités aux créanciers mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 628-1 :
1° La demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée expose, outre les éléments prévus à l'article R. 628-2, ceux relatifs à la nature de l'endettement du débiteur ;
2° Les sociétés de financement, les établissements de crédit et ceux assimilés sont ceux mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les institutions mentionnées à l'article L. 518-1 du même code, les établissements intervenant en libre établissement ou en libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen mentionnés au livre V du même code et toute autre entité auprès de laquelle le débiteur a conclu une opération de crédit ;
3° Pour l'application du 5° de l'article R. 621-1, l'état chiffré des dettes distingue les dettes qui ne seront pas soumises aux effets de la procédure en cas d'ouverture et, parmi les autres, celles ayant fait l'objet d'une négociation dans le cadre de la procédure de conciliation en cours.
Elle sera accompagnée de la copie de la lettre de convocation adressée au représentant légal de la personne morale débitrice ou au débiteur personne physique et de la note établie en application de l'article R. 611-10 du code de commerce (C. com., art. R. 611-12). […]
Lire la suite…Elle sera accompagnée de la copie de la lettre de convocation adressée au représentant légal de la personne morale débitrice ou au débiteur personne physique et de la note établie en application de l'article R. 611-10 du code de commerce (C. com., art. R. 611-12). […]
Lire la suite…[…] puisqu'il ressort sans ambiguïté de la motivation du jugement que le tribunal a considéré que le présent litige était né de la procédure de sauvegarde de la société Orpea et qu'il entrait incontestablement dans le champ de compétence du tribunal de la procédure tel que défini à l'article R.663-2 du code de commerce et surabondament que la question au fond du respect par l'accord de Lock-up du principe d'égalité des créanciers devra nécessairement s'apprécier au regard des principes et règles fondamentaux du droit des procédures collectives, […] les articles L. 628-1 et R.628-2 du code de commerce subordonnant désormais l'ouverture d'une telle procédure à la preuve d'un soutien suffisamment large des parties affectées par le projet de plan;
[…] Maître Philippe BLERIOT et Maître A B, conciliateurs, désignés pour le premier par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Paris en date du 2 juillet 2015 et pour le second, dans les mêmes conditions, par ordonnance en date du 30 juillet 2015, ont été appelés et entendus en Chambre du conseil, conformément à l'article R 628.3 du code de commerce, […] Attendu que les conditions formelles d'éligibilité à la procédure de l'article L 628-1 du code de commerce sont réunies ; […] Attendu que les conditions formelles d'éligibilité à la procédure de l'article L 628-2 du code de commerce sont réunies ; […] Greffe du Tribunal de de Pans CL 02/12/2015 10:48:01 Page 3/6 (3) * 1549206612"
[…] L 628-2 du code – + :- de commerce sont réunies ; […] Fixe au 23 février 2015 à 11 heure la date de l'audience à l'issue de laquelle il sera statue : sur le projet de plan ou sur la prolongation du delai d'un mois prévu à !' article L 628 . 6 du code de commerce . 2 Dit que l'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée n'a d'effet qu 'à legard de c éréanciers membres du comité des créanciers visés à l'article L 626.30 du code de ! commerce […]
Elle sera accompagnée de la copie de la lettre de convocation adressée au représentant légal de la personne morale débitrice ou au débiteur personne physique et de la note établie en application de l'article R. 611-10 du code de commerce (C. com., art. R. 611-12). […]
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