Article R628-12 du Code de commerce

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Version02/07/2014
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Version25/09/2021

Entrée en vigueur le 25 septembre 2021

Le jugement de clôture est notifié au débiteur, communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. L'administrateur et le mandataire judiciaire déposent sans délai un compte rendu de fin de mission dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40. L'article R. 626-41 est applicable.
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Entrée en vigueur le 25 septembre 2021

Commentaire1


1REC - Procédures amiables et procédures collectives de règlement du passif - Procédures judiciaires - Cas particulier de la sauvegarde accélérée
BOFiP · 1er juillet 2015

Conformément à l'article R. 628-12 du code de commerce, le jugement de clôture est notifié au débiteur. Il est communiqué aux mandataires de justice désignés, au procureur de la République et au directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel le débiteur a son siège et à celui du département où se trouve le principal établissement. Il fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8 du code de commerce. […]

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Décision1


1Tribunal de commerce de Libourne, Chambre 1 : procédures collectives, 5 décembre 2013, n° 2013002784

[…] Conformément à l'article R.628-12 du Code de commerce, la SA C B a été appelée, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe en date du 25 Novembre 2013, à comparaître en Chambre du Conseil et a été avertie de la nécessité d'informer les représentants des salariés.

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