Article L123-16-1 du Code de commerce
Entrée en vigueur le 2 février 2014

NOTA

Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 2014-86 du 30 janvier 2014, ces dispositions s'appliquent aux comptes afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013 et déposés à compter du 1er avril 2014. Pour les comptes déposés en 2014, il n'est pas fait application des dispositions du troisième alinéa des articles L. 123-16 et L. 123-16-1 du code de commerce dans leur rédaction issue de la présente ordonnance.

Commentaires63

1Comptes annuels : application immédiate de la présentation simplifiée
ANAFAGC · 8 novembre 2025

L'Association Nationale des Sociétés par Actions (« ANSA ») a pris position concernant l'interprétation du délai de « deux exercices consécutifs » prévu par le Code de Commerce (« C. com ») permettant l'application des modalités dérogatoires de présentation des comptes et de leur publicité pour les micro-entreprises, […] ou au contraire le fait de cesser de les dépasser n'a d'incidence sur les comptes annuels et leurs modalités de publicité dans le seul cas où cela se produit pendant deux exercices consécutifs (C. com. art. L 123-16 et L 123-16 -1). […] POsition de l ' ANSA Une interrogation persiste sur le bénéfice des mesures d'allégement concernant l'établissement des […]

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2Option pour la confidentialité des comptes : une bonne idée ?
legifiscal.fr · 1 juillet 2025

​Le dépôt des comptes : règles et évolutions Conformément à l'article L.232-21 du Code de commerce, toutes les sociétés commerciales doivent tenir une assemblée générale ordinaire (AGO) dans les six mois suivant la clôture de l'exercice social afin d'approuver les comptes. […] sur le guichet unique en ligne géré par l'INPI, qui a remplacé le dépôt au greffe du tribunal de commerce depuis le 1er janvier 2023. […] L'option pour la confidentialité : conditions et modalités La possibilité d'opter pour la confidentialité des comptes est prévue par les articles L.232-25 et L.123-16-1 du Code de commerce. […]

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3Dernier jour pour l'AGO : pensez au dépôt des comptes !
legifiscal.fr · 30 juin 2025

​AGO annuelle : un délai légal strict Selon l'article L.225-100 du Code de commerce, toutes les sociétés doivent tenir une assemblée générale ordinaire (AGO) au moins une fois par an, dans un délai maximum de six mois après la clôture de l'exercice social. […] Pour les exercices clos au 31 décembre 2024 et pour une AGO annuelle tenue à la date limite (soit le 30 juin 2025), la date limite de dépôt est fixée au 31 août 2025. […] Confidentialité des comptes : options et seuils La loi permet à certaines entreprises d'opter pour la confidentialité de leurs comptes lors du dépôt (articles L.232-25 et L.123-16-1 du Code de commerce). […]

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Décisions34

[…] [Adresse 1] […] Faute pour la société Nouvelle Construction d'avoir donné suite à sa mise en demeure d'établir un mémoire définitif pour chacun des marchés, elle a par courrier du 16 mai 2023, au vu des décomptes généraux définitifs revêtus du visa du maître d''uvre, réclamé à la SAS Nouvelle Construction le paiement de la somme de 481 729,77 euros dont elle l'estime redevable, […] effectué le 2 janvier 2024, l'a été avec une déclaration de confidentialité, laquelle n'est admise, au titre de l'article L. 123-16-1 du code de commerce, que pour les micro-entreprises, caractérisées par 2 des trois critères suivants: un bilan inférieur à 350 000 euros, […]

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2Tribunal de commerce / TAE de Lille, Référés, 8 septembre 2016, n° 2016006109

[…] 2 e chambre section2: 16/6010 Page -2- […] la Caisse d'Epargne demande à la cour d'appel, au visa de des articles 1134 du code civil, L.232-33 et L.123-5-1 du code de commerce, […] en application de l'article L 232-25 du code de commerce, de la possibilité donnée aux micro-entreprises au sens de l'article L 123-16-1, […] – ja caisse a instrumentalisé les dispositions légales relatives à la publication des comptes afin d'intimider les intimés en représailles à l'instance au fond engagée, – Ja caisse a commis un abus de procédure en prétendant utiliser l'article L 123-5-1 du code de commerce. […] Vu les dispositions de l'article L123-5-1 du Code de Commerce,

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3Tribunal administratif de Paris, 4 mars 2015, n° 1405861Rejet

[…] 26-06-01-02 […] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] — que les informations demandées par la requérante ne sont pas identiques aux informations déposées au greffe des tribunaux de commerce puisque les dispositions du code de commerce relatives à la publicité des comptes ne sont pas applicables aux établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) ou aux micro-entreprises au sens de l'article L. 123-16-1 du code de commerce, qui doivent s'acquitter de la PEEC tout en pouvant déclarer, en vertu de l'article L. 232-25 du code de commerce, que leurs comptes annuels ne seront pas rendus publics ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).