Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 18 déc. 2025, n° 25/02596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02596 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 4 avril 2025, N° 24/03543 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02596 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XE3U
AFFAIRE :
SOCIÉTÉ TERRALIA
C/
S.A.S. NC NOUVELLE CONSTRUCTION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Avril 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 8]
N° RG : 24/03543
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 18/12/2025
à :
Me Katy [Localité 5]
Me Asma MZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SOCIÉTÉ TERRALIA
N° Siret : 785 950 577 (RCS [Localité 7])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Katy CISSE de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10 – N° du dossier 20244434
Plaidant : Me Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat au barreau d’ESSONNE
APPELANTE
****************
S.A.S. NC NOUVELLE CONSTRUCTION
N° Siret : 843 521 832 (RCS [Localité 8])
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2576517
Plaidant : Me Franck AMRAM de la SELAS AMRAM FRANCK, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 243
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Bénédicte NISI,
Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Terralia est maître d’ouvrage d’une opération immobilière tendant à la construction de trente maisons individuelles en accession et de vingt-deux logements sociaux à [Localité 9]. Selon ordre de service du 23 septembre 2020, elle a confié à la SAS Nouvelle Construction le lot terrassement et gros-'uvre pour une somme totale de 724 185,92 euros HT.
La société Nouvelle Construction a cependant fait preuve de défaillances dans l’exécution des travaux, constatées par le bureau de contrôle, et n’a pas achevé sa part du marché. Après de multiples mises en demeure restées vaines, la société Terralia a notifié à la société Nouvelle Construction par courrier du 27 septembre 2022 qu’elle se prévalait de la résiliation de plein droit de la relation contractuelle, l’état d’avancement du chantier sur la partie gros oeuvre étant évalué à 72%.
Faute pour la société Nouvelle Construction d’avoir donné suite à sa mise en demeure d’établir un mémoire définitif pour chacun des marchés, elle a par courrier du 16 mai 2023, au vu des décomptes généraux définitifs revêtus du visa du maître d''uvre, réclamé à la SAS Nouvelle Construction le paiement de la somme de 481 729,77 euros dont elle l’estime redevable, au titre d’un trop perçu et de frais futurs pour le nettoyage, et la réparation de dégradations consécutives à l’abandon de chantier, à raison de 129 769,22 euros s’agissant du chantier locatif et de 351 960,55 euros s’agissant du chantier accession.
En exécution d’une ordonnance du juge de l’exécution d'[Localité 7] [Localité 6] du 19 décembre 2023, la société Terralia a saisi conservatoirement 3 669,13 euros entre les mains de la Caisse d’Epargne d’Ile de France le 11 janvier 2024, mais il en a été donné mainlevée dès le 29 mai 2024 à raison de l’incompétence territoriale du juge ayant autorisé la mesure.
Par une ordonnance sur requête du 17 mai 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a autorisé la société Terralia à pratiquer une saisie conservatoire sur tout compte bancaire détenu par la SAS Nouvelle Construction pour garantie d’une créance de 576 501,93 euros, actualisée à raison de frais d’évacuation de terres, de nettoyage et réparation de voirie, et de nettoyage et réparation de réseaux.
La saisie conservatoire du compte bancaire ouvert par la SAS Nouvelle Construction dans les livres de la Caisse d’épargne Île-de-France pratiquée le 29 mai 2024, et dénoncée le 4 juin 2024, n’a été fructueuse qu’à hauteur de 87,37euros.
Statuant sur la contestation de la mesure avec demande de mainlevée par assignation du 18 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement contradictoire du 4 avril 2025, a :
— ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire du 29 mai 2024 ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Terralia au paiement des dépens de l’instance ;
— rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Le 18 avril 2025, la société Terralia a relevé appel du jugement, aux fins d’infirmation de chacun des chefs du dispositif.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 4 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Terralia, appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise le 4 avril 2025 ;
Et, statuant à nouveau :
— déclarer la saisie conservatoire pratiquée par la société Terralia le 29 mai 2024 valable ;
— condamner la société Nouvelle Construction à payer à la société Terralia la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles exposés en première instance ;
— condamner la société Nouvelle Construction à payer à la société Terralia la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles exposés en appel ;
— condamner la société Nouvelle Construction aux entiers dépens de premières instances et d’appel.
Au soutien de ses demandes, la société Terralia fait valoir :
— que la condition relative au principe apparent de créance a été admise par le premier juge;
— qu’elle justifie bien, contrairement à l’appréciation de ce dernier, de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance ; que la société Nouvelle Construction ne publie plus ses comptes annuels au registre du commerce et des sociétés depuis le 31 mars 2022 ; que ce dernier dépôt de comptes annuels clos le 31 décembre 2022, effectué le 2 janvier 2024, l’a été avec une déclaration de confidentialité, laquelle n’est admise, au titre de l’article L. 123-16-1 du code de commerce, que pour les micro-entreprises, caractérisées par 2 des trois critères suivants: un bilan inférieur à 350 000 euros, un chiffre d’affaire inférieur à 700 000 euros et un effectif inférieur à dix salariés, ce qui interroge sur la capacité de la débitrice à honorer une créance évaluée à 576 501,93 euros ; qu’elle ajoute que le procès-verbal de la saisie autorisée par le juge d'[Localité 7] le 11 janvier 2024 avait révélé l’existence d’une provision limitée à 3 669,13 euros sur le compte de la société Nouvelle Construction; que l’action engagée par l’appelante repose sur un fondement contractuel, qu’aucune assurance n’aura vocation à garantir ; qu’enfin, la jurisprudence retient de manière constante que l’absence de règlement après mise en demeure constitue une menace de recouvrement.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 4 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Nouvelle Construction, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 4 avril 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise notamment en [toutes ses dispositions]
— condamner la société Terralia à verser la somme de 4 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, la société Nouvelle Construction fait valoir :
— qu’elle a présenté des factures pour un montant de 152 845,35 euros que la société Terralia a refusé de régler, ce qui l’a contrainte à réduire le nombre de travailleurs sur le chantier afin de limiter ses pertes financières ; qu’elle conteste la résiliation du marché, en l’absence de faute de sa part ; qu’une procédure judiciaire est pendante devant le tribunal judiciaire d’Evry pour trancher le fond du litige ;
— qu’en ce qui concerne les prétendues menaces sur le recouvrement, la société Terralia n’ignorait pas qu’elle bénéficiait du régime de la micro-entreprise et ne peut raisonnablement sous-entendre dans ses conclusions avoir découvert ce statut postérieurement ; qu’il ne peut pas être déduit sans autre démonstration de l’exercice de la faculté qui s’offre à elle de déposer ses comptes annuels au greffe sans publicité, que sa situation financière serait effectivement fragile ; que le solde bancaire au jour de la saisie, ne peut être retenu comme un risque sur le recouvrement au moment où la mesure conservatoire est autorisée, la trésorerie d’une société étant amenée à évoluer significativement, sans refléter son équilibre financier ;
— que son refus de règlement des sommes réclamées est parfaitement légitime lorsqu’elle conteste le bien-fondé de la créance, qu’elle oppose à la société Terralia des moyens sérieux, et qu’elle nie l’exercice d’une procédure dilatoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 octobre 2025. L’audience de plaidoirie a été fixée au 19 novembre 2025 et le prononcé de l’arrêt au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution permet à toute personne dont la créance paraît fondée en son principe de solliciter l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
En application de l’article L512-1 du même code, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire si les conditions prévues par l’article L511-1 ne sont pas réunies. Ces conditions sont cumulatives et c’est au créancier qu’il appartient d’en rapporter la preuve. La possibilité donnée au débiteur de contester de bien-fondé de la mesure conservatoire une fois qu’il en a connaissance ouvre le débat sur les conditions requises, soit que la requête initiale se fonde sur des éléments erronés, soit qu’elle ne soit pas suffisamment justifiée, soit encore que les circonstances aient changé depuis que la mesure a été ordonnée.
Il doit être relevé qu’en l’espèce, le premier juge ayant considéré que le principe de créance était suffisamment apparent pour retenir la première condition requise comme étant remplie, et n’ayant invalidé la mesure qu’au titre de la condition tenant aux menaces sur son recouvrement, la société appelante a fait le choix de ne débattre en appel que sur ce second point. Force est de constater que de la même manière, l’intimée n’a pas élevé de contestation sur le principe apparent de la créance, et ne développe ses moyens à l’appui de la confirmation de la décision de mainlevée que sur la seconde condition à remplir pour justifier d’une mesure conservatoire.
Il doit être admis avec la société Nouvelle Construction que son statut de micro entreprise était nécessairement connu de son cocontractant qui lui a confié le marché de travaux dont il s’agit, et qu’il ne peut être tiré aucune conséquence relative à sa solvabilité, de son usage de la faculté qui lui est offerte d’affecter la publication de ses comptes annuels d’une déclaration de confidentialité. Il ressort par ailleurs de ses documents sociaux qu’elle avait procédé à une augmentation de capital par incorporation de réserves à 350 000 euros le 21 avril 2022, ce qui contredit le tableau d’insolvabilité dépeint par le créancier.
De la même manière, dans la mesure où elle conteste sur le fond la notion d’abandon de chantier, et impute une part de responsabilité de l’inexécution contractuelle au défaut de paiement de ses propres factures par son cocontractant, son refus de paiement malgré mise en demeure ne caractérise pas une menace sur le recouvrement au sens de l’article L511-1 précité.
Quant au solde du compte à la date de la saisie conservatoire, cet élément n’était par hypothèse pas connu du juge lorsqu’il a fait droit à la demande sur requête.
Le premier juge doit être approuvé en ce qu’il a ordonné mainlevée de la mesure conservatoire.
Au demeurant, la cour constate que la société Terralia ne demande en appel que de déclarer valable la saisie conservatoire pratiquée le 29 mai 2024. En admettant pour l’hypothèse que le jugement querellé de mainlevée n’ait pas été exécuté à ce jour, l’appelante ne justifie pas de l’intérêt pour elle de garantir sa créance à titre conservatoire pour le montant qui avait été appréhendé de 87,37 euros.
Il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
La société Terralia qui succombe supportera les dépens d’appel, mais aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Terralia aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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