Infirmation 10 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 10 oct. 2016, n° 15/02743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/02743 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Strasbourg, 20 mars 2015 |
Sur les parties
| Parties : | SCI ALMA 27 c/ son syndic la SAS Citya Ruhl Segesca Immobilier, Syndicat des copropriétaires LA GRANDE PERCÉE |
|---|
Texte intégral
IF/ASC
MINUTE N° 16/0737
Copie exécutoire à :
— Me X Y
— Me Z A
Le 10/10/2016
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 10 Octobre 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 15/02743
Décision déférée à la cour :
jugement rendu le 20 mars 2015 par le tribunal d’instance de
STRASBOURG
APPELANTE :
SCI ALMA 27
ayant son siège social 27 place
Kléber
XXX
Représentée par Me X Y, avocat à la cour
INTIME ET APPELANT INCIDENT :
Syndicat des copropriétaires LA GRANDE PERCÉE représentée par son syndic la SAS
Citya Ruhl Segesca Immobilier
ayant son siège social 6, place de l’homme de fer 3-6 rue du Fossé des Tanneurs 27-
XXX
XXX
Représenté par Me Z A, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 mars 2016, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme B, Présidente de chambre
Mme WOLF, Conseiller
Mme FABREGUETTES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. C
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 2 mai 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, président et M. Christian UTTARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES
PARTIES
La Sci Alma 67 est propriétaire du lot n° 79 au sein de la copropriété Résidence La Grande
Percée dans l’immeuble sis 27 place Kléber à 67000
Strasbourg.
Le 7 janvier 2015, le syndicat des copropriétaires de la résidence La Grande Percée, pris en la personne de son syndic la société Citya Ruhl Segesca
Immobilier, a fait citer la Sci Alma 27 devant le tribunal d’instance de Strasbourg aux fins de la voir condamner à lui payer un solde de charges de copropriété.
Par jugement réputé contradictoire en date du 20 mars 2015, le tribunal d’instance de
Strasbourg a condamné la Sci Alma 27 à payer à la demanderesse la somme de 6 455,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2014 sur la somme de 4 264,25 euros et à compter du 7 janvier 2015 pour le surplus, ainsi que la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens de l’instance.
La Sci Alma 27 a interjeté appel de cette décision le 15 mai 2015.
Par dernières écritures en date du 20 novembre 2015, elle conclut à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
In limine litis, sur la fin de non-recevoir :
— Dire et juger que la clause compromissoire insérée à l’article 25 du règlement de copropriété est applicable et opposable au syndicat des copropriétaires,
— Dire et juger que le tribunal d’instance de Strasbourg était incompétent rationae materiae pour connaître du litige,
Subsidiairement, sur demande reconventionnelle :
— Dire et juger que les dispositions du règlement de copropriété de l’ensemble immobilier
Grande Percée Place Kléber du 5 mai 1961 portant sur la répartition des charges d’ascenseur afférentes à l’immeuble « Bâtiment A Place
Kléber n° 26 et 27 » telles que réparties dans la
colonne 3 (pages 41-54-55 du règlement de copropriété) sont entachées de nullité au visa de l’article 10 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 et doivent être réputées non écrites par application de l’article 43 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965,
— Procéder à l’établissement d’une nouvelle répartition des charges conformément à l’article 43 alinéa 2 de la loi précitée,
Très subsidiairement, sur le fond,
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Dans tous les cas,
— Débouter l’intimé de l’intégralité de ses demandes et de son appel incident,
— Condamner l’intimé aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle argue de la clause compromissoire figurant dans le règlement de copropriété, valide en
Alsace-Moselle au regard des dispositions des articles 1025 et 1026 du code de procédure civile locale.
Au fond, elle conteste les modes de répartition et d’imputation des charges de chauffage et d’ascenseur.
Par écritures en date du 2 octobre 2015, le syndicat des copropriétaires Grande Percée a conclu au rejet de l’appel principal et a formé appel incident pour voir dire et juger que les frais de mise en contentieux à hauteur de 466,44 euros et de 263,12 euros, compris dans les décomptes de charges, devront être mis à la charge de la Sci Alma 27 de sorte qu’une condamnation devra intervenir à hauteur de la somme totale de 7 267,36 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2014.
Elle demande en tout état de cause condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à payer les entiers dépens d’appel.
Elle fait valoir que la clause compromissoire n’est pas applicable, car le litige relatif au recouvrement de charges de copropriété n’entre pas dans la définition d’une difficulté et encore moins d’une difficulté concernant la jouissance ou l’administration des parties communes ou privatives ; qu’il ne s’agit pas non plus d’une difficulté relative à une application générale du règlement de copropriété, puisque les charges ont fait l’objet de demandes de provisions puis de décomptes annuels approuvés par l’assemblée générale des copropriétaires ; que le syndic n’a pas la capacité de compromettre ; que le recours à l’arbitrage se heurte au caractère impératif des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 prévoyant la compétence exclusive du tribunal de grande instance ou de son président statuant comme juge de l’impayé.
MOTIFS
Vu l’ordonnance de clôture en date du15 décembre 2015 ;
Sur la fin de non-recevoir :
L’article 25 du règlement de copropriété de l’ensemble immobilier « Grande Percée » sis place Kléber à Strasbourg stipule que « les difficultés de toute nature susceptibles de naître entre copropriétaires, ou entre certains d’entre eux et le syndicat et ce relativement à la jouissance et à l’administration des parties communes de l’ensemble immobilier et également relativement aux conditions imposées à la jouissance des parties privatives et d’une façon générale à toute application du règlement de copropriété, seront réglées par voie d’arbitrage. ».
Si les clauses compromissoires n’ont plus de validité en matière de copropriété en raison des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, qui a abrogé la loi du 28 juin 1938 permettant le recours à l’arbitrage dans les litiges civils, les articles 1025 et 1026 du code de procédure civile locale, toujours en vigueur dans les département d’Alsace-Moselle, prévoient que la convention attribuant à un ou plusieurs arbitres le pouvoir de trancher un litige est valable, en droit, dans la mesure où les parties ont le droit de transiger sur l’objet du litige. Un compromis relatif à des litiges futurs n’a pas d’effet juridique s’il ne vise pas un rapport de droit bien défini et les litiges qui pourraient en découler.
Compte tenu de la situation de l’immeuble en Alsace, la clause compromissoire insérée dans le règlement de copropriété, conforme aux dispositions des articles 1442 et suivants du code de procédure civile, est valable, par application des articles précités, pour les litiges qui en découlent.
En l’espèce, le litige opposant les parties porte d’une part sur l’imputation au copropriétaire de charges fixes de chauffage dont la SCI ALMA 27 soutient qu’ils n’ont pas été fixés par le conseil syndical, contrairement aux dispositions de l’article 8 du règlement de copropriété et d’autre part sur la légalité de la grille de répartition des charges d’ascenseur établie par le règlement de copropriété.
Il convient de relever que la demande portant sur des arriérés de charges relève d’une appréciation de la jouissance et de l’administration des parties communes de l’immeuble et des parties privatives ; qu’elle s’inscrit donc dans le cadre des difficultés d’application du règlement de copropriété que, d’une façon très générale, les parties ont entendu soumettre à un arbitrage ; qu’il importe peu que le syndic n’ait pas le pouvoir de transiger, dans la mesure où il peut être autorisé à le faire par délibération de l’assemblée générale des copropriétaires et où aucune conséquence ne peut être tirée de cet argument quant à la validité de la clause compromissoire, qui a été convenue entre des parties ayant qualité pour ce faire.
Par ailleurs, le syndicat ne peut opposer les dispositions d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965 dans la mesure où le litige porte non pas sur des provisions pour charges à échoir, qui relèveraient de la compétence exclusive du président du tribunal de grande instance en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, mais sur des charges échues, de sorte que cet article n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
Il en ressort que la SCI Alma 67 est fondée à opposer au syndicat des copropriétaires la fin de non-recevoir tirée de l’existence de la clause compromissoire.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé et la cour statuant à nouveau, les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence La Grande Percée seront déclarées irrecevables.
Sur les frais et dépens :
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de l’intimée, qui succombe en ses prétentions.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats publics,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DIT que la clause compromissoire insérée à l’article 25 du règlement de copropriété est applicable et opposable au syndicat des copropriétaires,
DECLARE en conséquence irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence La Grande
Percée,
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence La Grande Percée aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente de chambre
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