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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 21 nov. 2024, n° 21/02697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/02697 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poitiers, 11 août 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
GB/PR
ARRÊT N° 501
N° RG 21/02697
N° Portalis DBV5-V-B7F-GLSF
[Y]
C/
S.E.L.A.R.L. MJO [K] [E]
Association UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Décision du 11 août 2021 rendu par le conseil de prud’hommes de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [V] [Y]
Né le 10 décembre 1989 à [Localité 8] (86)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me René PARVY, avocat au barreau de POITIERS qui a cessé ses fonctions le 31 décembre 2021 après avoir fait valoir ses droits à la retraite
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. MJO [K] [E]
Ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL CRBT 86
N° SIRET : 499 270 643
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillante
ASSOCIATION UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société CRBT 86, intervenant dans la conception et la rénovation globale de logements, a embauché M. [V] [Y] en qualité de plâtrier-menuisier-plaquiste par contrat de travail à durée indéterminée en date du 11 septembre 2017 pour une durée de travail de 151,67 heures par mois moyennant une rémunération de 1.906 € bruts.
Cette société a été placée en redressement judiciaire par jugement rendu le 8 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Poitiers.
Le 30 novembre 2019, M. [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
La société CRBT 86 a été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu le 17 mars 2020 et la SELARL MJO, prise en la personne de Maître [K] [E], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par requête reçue au greffe le 27 mai 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Poitiers d’une demande de requalification de la prise d’acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de demandes en paiement d’heures supplémentaires, d’indemnités de préavis et de congés payés afférents, de l’indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour rupture abusive.
Par jugement en date du 11 août 2021, le conseil de prud’hommes de Poitiers a :
— dit et jugé que la prise d’acte au tort de Maître [E] mandataire liquidateur de la société CRBT 86 est irrecevable ;
— requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en démission ;
— débouté M. [Y] des demandes suivantes :
* paiement des indemnités de préavis ainsi que les congés ;
* indemnité légale de licenciement ;
* dommages et intérêts pour rupture abusive ;
* les heures supplémentaires ;
* article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SELARL MJO des demandes suivantes :
* préavis non effectué ;
* article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique en date du 9 septembre 2021.
La déclaration d’appel a été signifiée à la SELARL MJO par exploit signifié au siège de la personne morale le 21 octobre 2021.
Par courrier transmis par RPVA le 31 décembre 2021, le conseil de M. [Y] a indiqué à la cour qu’il faisait valoir ses droits à la retraite et cessait donc ses fonctions le jour même.
Par ordonnance en date du 16 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance.
Aucun avocat ne s’est ensuite constitué pour représenter M. [Y] pour les suites de la procédure.
L’instance a été reprise à la demande de l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 7], ci-après désigné le CGEA de [Localité 7].
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA au CGEA le 3 décembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, M. [Y] demande à la cour :
— de dire et juger son appel recevable, bien fondé l’y recevoir ;
— d’infirmer purement et simplement le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
Et statuant à nouveau :
— de fixer au passif de la société CRBT 86 les sommes suivantes :
* au titre des heures supplémentaires : 12.980 € nets ;
* au titre du paiement des indemnités de préavis : 4.360 € bruts ;
* au titre des indemnités de congés payés sur préavis : 436 € bruts ;
* au titre de l’indemnité légale de licenciement : 436,03 € bruts
* au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive : 7.360 €,
— de dire et juger que « la procédure » sera opposable au CGEA ;
— de dire et juger que le CGEA sera tenu de régler ces sommes ;
— de dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal et que ces intérêts en produiront eux-mêmes en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— de condamner la SELARL MJO à payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la SELARL MJO en tous les frais et dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir :
— que si la société CRBT86 était en période d’observation lorsque la prise d’acte est intervenue le 30 novembre 2019, elle est motivée pour des raisons antérieures à cette période ;
— que les créances portant sur des sommes dues avant la période d’observation doivent être garanties par le CGEA en application des dispositions des articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail puisqu’elles sont dues au salarié en exécution du contrat de travail et sont exigibles à la date du jugement d’ouverture de la procédure ;
— que les créances résultant de la rupture du contrat travail, notifiée après le jugement d’ouverture, sont également garanties si elles interviennent pendant la période d’observation, dans le mois suivant du jugement qui arrête le plan de sauvegarde de redressement ou de cession ou dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ;
— que les créances garanties s’entendent notamment des dommages et intérêts alloués en réparation d’un préjudice subi par le salarié du fait de l’inexécution de l’obligation de faire de l’employeur tel que le non-paiement d’une partie de la rémunération ;
— qu’en l’espèce, les sommes réclamées sont toutes antérieures à la période d’observation ;
— que le conseil de prud’hommes a confondu les causes justifiant la prise d’acte et la recevabilité de celle-ci ;
— que la prise d’acte est intervenue aux torts de l’employeur qui, d’une part, n’a pas permis à M. [Y], qui relevait de la caisse des congés payés de Nantes, de prendre ses congés car la société n’était pas à jour de ses cotisations et qui, d’autre part, n’a jamais versé à M. [Y] l’intégralité de son salaire ;
— qu’il a plusieurs fois demandé, mais en vain, le paiement des heures supplémentaires visées dans le tableau récapitulatif des années 2017 à 2019, la réalité de ces heures supplémentaires étant établie par les attestations qu’il verse aux débats dont celle d’un collègue qui avait la même difficulté et celles de clients qui, bien que ne mentionnant pas les dates de travaux, concordent avec la période de chantiers.
Dans ses dernières conclusions signifiées à M. [Y] par exploit déposé à domicile le 3 mars 2022 et à la SELARL MJO par exploit remis à personne morale le 3 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, l’AGS CGEA de [Localité 7] demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Poitiers le 11 août 2021 ;
— en conséquence, de débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
Subsidiairement, si la cour devait juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [Y] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dire et juger :
— que les sommes éventuellement allouées au titre de ladite rupture, intervenue à l’initiative du salarié au cours de la période d’observation, ne sont pas susceptibles d’être garanties par l’AGS ;
— que la décision à intervenir ne sera opposable au CGEA que dans les limites légales et sous réserve d’un recours pouvant être introduit ;
— que le CGEA ne pourra consentir d’avances au représentant des créanciers que dans la mesure où la demande entre bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail ;
— que l’AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants et D.3253-5 du code du travail ;
— que les sommes qui pourraient être fixées au titre des dommages et intérêts procéduraux ou ne découlant pas directement de l’exécution du contrat de travail, telles qu’astreintes, dépens, ainsi que les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sont exclues de la garanties AGS de sorte que les décisions à intervenir sur de telles demandes ne pourront être déclarées opposables au CGEA de [Localité 7] qui devra être mis hors de cause.
Au soutien de ses prétentions, le CGEA de [Localité 7] fait valoir :
— que la garantie de l’AGS ne peut être mise en cause que si la rupture du contrat de travail est intervenue à l’initiative de l’employeur, de l’administrateur judiciaire ou du liquidateur judiciaire ;
— que pour les créances résultant de la rupture du contrat de travail pendant la période d’observation, l’article L.3253-8 2° du code du travail ne prévoit la garantie de l’AGS que si la rupture est intervenue à l’initiative de l’administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur ;
— que M. [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 30 novembre 2019 alors que la société CRTB 86, qui a été placée en redressement judiciaire le 8 octobre 2019, était en période d’observation ;
— que même si la rupture du contrat de travail était jugée imputable à l’employeur, les créances afférentes aux indemnités de préavis et de congés, à l’indemnité légale de licenciement et aux dommages et intérêts pour rupture abusive ne relèvent pas de la garantie de l’AGS ;
— que sur le fond, les preuves fournies par M. [Y] sont insuffisantes pour lui ouvrir droit à une quelconque indemnisation, que cette indemnisation relève ou non de la garantie de l’AGS ;
— que s’agissant des heures supplémentaires, M. [Y] réclame un rappel de salaire de 13.272,48 € sur ce fondement alors qu’il ne précise pas le nombre d’heures supplémentaires qu’il prétend avoir réalisées ;
— qu’il produit des attestations insuffisamment circonstanciées, voire contradictoires ;
— qu’il a attendu 2019 pour réclamer le paiement d’heures qu’il aurait réalisées en 2017.
La SELARL MJO, mandataire liquidateur de la société CRBT 86, à laquelle n’ont pas été signifiées les conclusions de M. [Y], n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 août 2024 et l’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 18 septembre 2024 à laquelle elle a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
SUR QUOI
Selon les dispositions des articles 369, 372 et 373 du code de procédure civile :
— l’instance est interrompue par la cessation des fonctions de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire ;
— les actes accomplis et les jugements même passés en force de jugée obtenus après l’interruption de l’instance sont réputés non avenus à moins qu’ils soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’instance est interrompue ;
— l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense ou, à défaut de reprise volontaire, par voie de citation.
En cas de décès de l’avocat du demandeur, auquel peut être assimilée la cessation de ses fonctions en raison de son départ à la retraite, l’instance ne peut être reprise que par une constitution d’avocat ou des conclusions contenant constitution d’avocat notifiées à l’autre partie et remises au greffe de la juridiction (Civ.2ème, 27 mars 2022, n° 00-20.732).
Par ailleurs dans le cas d’une instance interrompue et non reprise, le juge ne peut pas statuer au fond (Civ. 2ème, 29 juin 1988, n° 87-15.171).
En l’espèce, il ressort des éléments soumis à la cour que l’avocat de M. [Y] a cessé ses fonctions le 31 décembre 2021 de sorte que l’instance a été interrompue de plein droit à cette date.
Or, malgré la signification des conclusions du CGEA à M. [Y] par exploit en date du 3 mars 2022, aucune constitution d’avocat ni conclusions contenant constitution d’avocat n’a été faite pour le compte de l’appelant de sorte que la cour ne peut pas valablement statuer au fond en l’état actuel de la procédure.
Il convient en conséquence d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 21 août 2024 et de renvoyer l’affaire à la mise en état pour que l’instance puisse être valablement reprise après constitution d’un avocat pour le compte de M. [Y].
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 21 août 2024 ;
Renvoie l’affaire à la mise en état.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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