Entrée en vigueur le 16 février 2025
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 125 (V)
[…] Vu les dispositions des articles L.663-3-1 et R.663-41 et suivants du Code de Commerce ; […]
[…] l\llllllll«l[…] […] Qu'en application des articles L.663-3-1 et R. 633-41 du code de Commerce, le requérant est en droit, dès lors que l'impécuniosité de la procédure est reconnue, de solliciter qui lui soit allouée par la Caisse de Dépôts et Consignations une indemnité. […] — M 1 »\;3/
[…] Le Tribunal, Vu la requête de M e Gilles PELLEGRINI, Vu que le produit de la réalisation des actifs de l'entreprise n'a pas permis le règlement de sa rémunération, Vu les dispositions des articles L. 663-3-1 et R.663-41 du Code de commerce, Vu l'avis du Juge commissaire, Constate l'impécuniosité totale de la procédure de rétablissement professionnel de M. X Y, Fixe à la somme de 1.200,00 euros le montant de l'indemnité qui sera versée par le Fonds de Financement des Dossiers Impécunieux à M e Gilles PELLEGRINI,