Entrée en vigueur le 26 avril 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 - art. 1
I.-Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l'objet d'une facturation.
Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts. L'acheteur est tenu de la réclamer.
Le vendeur et l'acheteur conservent chacun un exemplaire de toute facture émise dans la limite de durée prévue par les dispositions applicables du code général des impôts. La facture émise sous forme papier est rédigée en double exemplaire.
Sous réserve du c du II de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts, dans sa version en vigueur au 26 avril 2013, la facture mentionne le nom des parties ainsi que leur adresse et leur adresse de facturation si elle est différente, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture.
La facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.
La facture mentionne le numéro du bon de commande lorsqu'il a été préalablement établi par l'acheteur.
II.-Tout manquement au I est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
Le maximum de l'amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.




pendant 7 jours
Cette échéance ne se devine pas : elle figure sur la facture, que l'article L. 441-9 du Code de commerce oblige à mentionner la date à laquelle le règlement doit intervenir. […] Entre professionnels, les pénalités de retard sont en revanche dues sans elle : l'article L. 441-10 du Code de commerce les rend exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. 5. […] La date d'émission ne constitue le point de départ que lorsqu'elle coïncide avec l'échéance fixée par le créancier, et à défaut de mention l'échéance résulte des conditions de vente ou des délais supplétifs de l'article L. 441-10 du Code de commerce. 3. […]
Lire la suite…Ces trois exigences figurent à l'article 289 du code général des impôts et s'appliquent à toute facture, de son émission jusqu'à la fin de sa période de conservation [1]. […] La réforme ajoute une exigence de forme. […] Le socle est fixé par l'article L. 441-9 du code de commerce et l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI [7] : date d'émission, numéro unique fondé sur une séquence chronologique et continue, identité et adresse des parties, […] Le code de commerce prévoit par ailleurs, pour les manquements aux règles de facturation entre professionnels, une amende administrative pouvant atteindre 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale (article L. 441-16). […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 162-27 du code la sécurité sociale : « Les catégories de prestations pour exigences particulières du patient, sans fondement médical, mentionnées au 2° des articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-23-1, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, […] Cette installation peut donner lieu à facturation pour chaque journée où le patient bénéficie de cette prestation, y compris le jour de sortie. () / L'établissement doit informer le patient du prix de ces prestations, pour lesquelles il établit une facture détaillée conformément aux dispositions de l'article L. 441-9 du code de commerce ».
[…] Vu l'ordonnance du 27 mai 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 9 janvier 2025. […] Par jugement du 20 mai 2022, le tribunal de commerce de Nîmes, au visa des articles 1103, 1104, 1231-6 du code civil, des articles 1406 et suivants du code de procédure civile, et de l'article L.441-9 du code de commerce, :
[…] Vu les articles L.441-9 et suivants du code de commerce, […] Condamner Monsieur [L] [H] « [P] [T] » aux entiers frais et dépens.
[…] aux articles 20 à 29. Ces dispositions n'ont été intégrées ni au code de commerce ni au code de la consommation : elles demeurent des articles autonomes, […] des sanctions de l'article L. 441-9 du code de commerce, […] Le sort des remises et des avantages obtenus du support Le régime des remises est le cœur économique du dispositif. […] Réservez une consultation : CLIQUEZ ICI POUR RÉSERVER VOTRE CONSULTATION EN LIGNE Le contrôle et les sanctions Qui contrôle et sur quel fondement La question est expressément réglée par le dernier alinéa de l'article 25 : « les fonctionnaires désignés à l'article L. 450-1 du code de commerce peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application du présent chapitre selon les modalités prévues aux articles L. 450-2 à L. 450-4, […]
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