Entrée en vigueur le 26 avril 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 - art. 1
I.-Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l'objet d'une facturation.
Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts. L'acheteur est tenu de la réclamer.
Le vendeur et l'acheteur conservent chacun un exemplaire de toute facture émise dans la limite de durée prévue par les dispositions applicables du code général des impôts. La facture émise sous forme papier est rédigée en double exemplaire.
Sous réserve du c du II de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts, dans sa version en vigueur au 26 avril 2013, la facture mentionne le nom des parties ainsi que leur adresse et leur adresse de facturation si elle est différente, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture.
La facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.
La facture mentionne le numéro du bon de commande lorsqu'il a été préalablement établi par l'acheteur.
II.-Tout manquement au I est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
Le maximum de l'amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.




pendant 7 jours
L' prévoit que les données sont transmises par la plateforme agréée choisie par l'assujetti. L' impose le recours à une plateforme agréée pour l'émission, la transmission et la réception des factures électroniques. Les articles 290 et 290 A organisent les données de transaction et de paiement. […] à un éditeur qui a mal structuré un champ ou à un expert-comptable qui doit sécuriser la déclaration. […] L'article L. 441-10 du code de commerce reste utile pour rappeler l'échéance de règlement et les pénalités de retard lorsque les conditions sont réunies. […] les décrets de 2022 et 2024 ainsi que les articles L. 441-9 et L. 441-10 du code de commerce donnent les repères nécessaires. […]
Lire la suite…L. 223 et s. du code des impositions sur les biens et services (CIBS) ». […] la mention communément relayée sur les réseaux sociaux sous la forme « article L. 223-3 du CIBS » est trop étroite pour un modèle de facture général. L'article L. 223-3 définit une catégorie d'entreprise franchisée, […] avec des exceptions. L'article L. 223-16 ajoute certaines opérations lorsqu'elles sont représentatives de l'activité habituelle de l'assujetti. […] L'article L. 441-9 du code de commerce pose le principe selon lequel tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l'objet d'une facturation. […] et davantage en cas de réitération. […] L'article L. 441-10 du code de commerce prévoit, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 162-27 du code la sécurité sociale : « Les catégories de prestations pour exigences particulières du patient, sans fondement médical, mentionnées au 2° des articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-23-1, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, […] Cette installation peut donner lieu à facturation pour chaque journée où le patient bénéficie de cette prestation, y compris le jour de sortie. () / L'établissement doit informer le patient du prix de ces prestations, pour lesquelles il établit une facture détaillée conformément aux dispositions de l'article L. 441-9 du code de commerce ».
[…] Vu l'ordonnance du 27 mai 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 9 janvier 2025. […] Par jugement du 20 mai 2022, le tribunal de commerce de Nîmes, au visa des articles 1103, 1104, 1231-6 du code civil, des articles 1406 et suivants du code de procédure civile, et de l'article L.441-9 du code de commerce, :
[…] Vu les articles L.441-9 et suivants du code de commerce, […] Condamner Monsieur [L] [H] « [P] [T] » aux entiers frais et dépens.
L' prévoit : « Le non-respect par l'assujetti de l'obligation d'émission d'une facture sous une forme électronique dans les conditions prévues à l'article 289 bis donne lieu à l'application d'une amende de 50 € par facture, sans que le total des amendes appliquées au titre d'une même année civile puisse être supérieur à 15 000 €. » Pour la réception, le même article organise une progressivité. […] Le législateur a conservé une possibilité de réparation. […] L'article L. 441-9 du Code de commerce autorise une amende administrative pouvant atteindre 375 000 euros pour une personne morale en cas de manquement aux obligations commerciales de facturation. […]
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