Entrée en vigueur le 26 avril 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 - art. 1
I.-Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l'objet d'une facturation.
Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts. L'acheteur est tenu de la réclamer.
Le vendeur et l'acheteur conservent chacun un exemplaire de toute facture émise dans la limite de durée prévue par les dispositions applicables du code général des impôts. La facture émise sous forme papier est rédigée en double exemplaire.
Sous réserve du c du II de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts, dans sa version en vigueur au 26 avril 2013, la facture mentionne le nom des parties ainsi que leur adresse et leur adresse de facturation si elle est différente, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture.
La facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.
La facture mentionne le numéro du bon de commande lorsqu'il a été préalablement établi par l'acheteur.
II.-Tout manquement au I est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
Le maximum de l'amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
Fondement juridique du principe de l'établissement de la facture [2] : l'obligation de dresser une facture suivant plusieurs mentions obligatoires est prévue par l'article L441-9 du Code de Commerce. Il sera précisé que l'article L 441-9 du Code de Commerce traite de l'obligation de dresser une facture, […] de même qu'une indemnité forfaitaire qui vont s'appliquer au lendemain de la date d'échéance de la facture, sans qu'il soit besoin d'adresser une mise en demeure. […] Fondement juridique des délais de paiement et obligation de mise en place des pénalités de retards [11] : Les délais de paiements maximums sont régis par l'article L441-10 du Code de Commerce, […]
Lire la suite…Fondement juridique du principe de l'établissement de la facture [2] : l'obligation de dresser une facture suivant plusieurs mentions obligatoires est prévue par l'article L441-9 du Code de Commerce. Il sera précisé que l'article L 441-9 du Code de Commerce traite de l'obligation de dresser une facture, […] de même qu'une indemnité forfaitaire qui vont s'appliquer au lendemain de la date d'échéance de la facture, sans qu'il soit besoin d'adresser une mise en demeure. […] Fondement juridique des délais de paiement et obligation de mise en place des pénalités de retards [11] : Les délais de paiements maximums sont régis par l'article L441-10 du Code de Commerce, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 162-27 du code la sécurité sociale : « Les catégories de prestations pour exigences particulières du patient, sans fondement médical, mentionnées au 2° des articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-23-1, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, […] Cette installation peut donner lieu à facturation pour chaque journée où le patient bénéficie de cette prestation, y compris le jour de sortie. () / L'établissement doit informer le patient du prix de ces prestations, pour lesquelles il établit une facture détaillée conformément aux dispositions de l'article L. 441-9 du code de commerce ».
[…] Vu l'ordonnance du 27 mai 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 9 janvier 2025. […] Par jugement du 20 mai 2022, le tribunal de commerce de Nîmes, au visa des articles 1103, 1104, 1231-6 du code civil, des articles 1406 et suivants du code de procédure civile, et de l'article L.441-9 du code de commerce, :
[…] CONDAMNER la société X NEW DÉCO à payer à la S.A.S R.B.C la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience du 21 juin 2023, X dépose des conclusions en demande demandant au tribunal de : Vu les articles L.441-9 et suivants du code de commerce ; Vu la loi du 31 décembre 1975; Vu l'article 1103 du code civil;
Les avocats assujettis à la TVA sont depuis longtemps tenus d'indiquer sur leurs factures une « dénomination précise » de leurs prestations, au sens de l'article L. 441-9 du Code de commerce et de l'article 242 nonies A, I, 8° de l'annexe II du CGI. […] 8e et 3e sous-sections réunies, 15 févr. 2016, n° 375667) que l'article L. 13-0 A du LPF — qui interdit aux agents de l'administration fiscale de demander des renseignements sur la nature des prestations fournies par des personnes dépositaires d'un secret professionnel — ne fait pas obstacle à ce que l'administration ait accès à des factures comportant le montant, […]
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