Entrée en vigueur le 20 août 2026
Modifié par : LOI n°2026-796 du 18 août 2026 - art. 54 (V)
I. - Pour les produits alimentaires et les produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie pour lesquels les conditions générales de vente sont soumises au I de l'article L. 441-1-1, une convention écrite conclue entre le fournisseur et son acheteur mentionne les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l'issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L. 442-1 et L. 442-3. Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre et des contrats d'application.
La convention mentionne chacune des obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l'issue de la négociation commerciale ainsi que leur prix unitaire.
Lorsqu'elle est conclue avec un distributeur, la convention est conclue dans les conditions prévues aux articles L. 441-3 et L. 441-4, sous réserve du présent article.
II. - La négociation commerciale ne porte pas sur la part, dans le tarif du fournisseur, du prix des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés au I de l'article L. 441-1-1.
III. - Lorsque le fournisseur a fait le choix de faire figurer dans ses conditions générales de vente les éléments mentionnés aux 1° ou 2° du I de l'article L. 441-1-1, la convention mentionne, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, la part du prix unitaire ou agrégé des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés aux mêmes 1° ou 2°, tel qu'il figure dans les conditions générales de vente. La convention précise les modalités de prise en compte de ce prix d'achat dans l'élaboration du prix convenu.
IV. - La convention comporte une formule de révision automatique du barème des prix unitaires en fonction de la variation, à la hausse et à la baisse, du coût des matières premières agricoles entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l'alimentation des animaux de compagnie. Lorsque les conditions générales de vente du fournisseur comportent la formule mentionnée au IV bis de l'article L. 441-1-1, la convention comprend obligatoirement une clause reprenant cette formule, qui n'est pas négociable. Les évolutions de prix résultant de l'application de cette clause sont mises en œuvre au plus tard un mois après l'activation de celle-ci. Lorsque des données économiques objectives démontrent que le lien opéré par le fournisseur entre la variation du coût des matières premières agricoles concernées et son impact sur le barème de ses prix unitaires est manifestement erroné, le distributeur peut s'opposer à l'évolution de prix en transmettant au fournisseur ces données.
V. - A. - La convention mentionnée au I du présent article est conclue pour une durée d'un an, de deux ans ou de trois ans.
B. - La convention est conclue au plus tard le 1er mars et le fournisseur communique ses conditions générales de vente à l'acheteur au plus tard trois mois avant cette date.
C. - Le distributeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception des conditions générales de vente et du tarif soit pour justifier explicitement et de manière détaillée, par écrit, son refus ou, le cas échéant, préciser les dispositions des conditions générales de vente ou les éléments du tarif qu'il souhaite soumettre à la négociation, soit pour notifier leur acceptation.
Lorsque le distributeur formule une demande de baisse du tarif proposé par le fournisseur dans ses conditions générales de vente, il fournit des éléments objectifs justifiant cette demande.
VI. - Sans préjudice des articles L. 442-1 à L. 442-3, tout avenant à la convention mentionnée au I du présent article fait l'objet d'un écrit, qui mentionne l'élément nouveau le justifiant.
VII. - Tout manquement aux I à VI du présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
VIII. - Pour les produits mentionnés au I du présent article, sont applicables le II de l'article L. 442-1 ainsi que, pour la détermination du prix applicable durant la durée du préavis, le II du présent article.
[…] certaines couvrent tous les produits, d'autres seulement les produits de grande consommation ou l'alimentaire, et les grossistes tels que définis à l'article L. 441-1-2 du code de commerce paraissent y échapper. Voté par l'Assemblée nationale le 20 juillet dans sa version issue de la Commission mixte paritaire, […] une saisine du Conseil constitutionnel restant possible. 1. […] Un calendrier à deux vitesses selon la taille du fournisseur (tous produits) Jusqu'au 31 décembre 2029 et à titre expérimental, les conventions commerciales annuelles relevant des articles L. 441-3, L. 441-4 et L. 443-8 du code de commerce devront être signées au plus tard le 31 janvier, et non le 1er mars, […]
Lire la suite…Principes généraux des conditions générales de vente Concernant le contenu des conditions générales de vente, les dispositions générales applicables (article L441-1 du Code de commerce) prévoient simplement qu'elles comprennent « les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix ». […] L. 541-10-13 du Code de l'environnement). […] Le Code de commerce ne définit pas la notion de « produits alimentaires ». […] Dans le cadre de cette option, le tiers indépendant est aussi chargé d'attester au terme de la négociation que, conformément au II de l'article L. 443 8 du Code de commerce, […]
Lire la suite…[…] les documents mentionnés au premier alinéa du II de l'article L. 631-24-3 du même code, et qui résulte, le cas échéant, des exigences figurant dans les contrats de revente des produits par cette personne conclus en application des dispositions précitées ou en application de l'article L. 443-8 du code de commerce ; / c) Dans l'hypothèse où les articles L. 631-24 et L. 631-24-3 du même code ne sont pas applicables, elle répond à une exigence de qualité de l'acheteur prouvée par tout moyen, […] Aux termes de l'annexe unique de l'arrêté du 16 janvier 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs : « 8. […]
[…] les documents mentionnés au premier alinéa du II de l'article L. 631-24-3 du même code, et qui résulte, le cas échéant, des exigences figurant dans les contrats de revente des produits par cette personne conclus en application des dispositions précitées ou en application de l'article L. 443-8 du code de commerce ; […] des verrats en case individuelle et des cochettes et porcs femelles reproductrices en stalle individuelle : au moins un matériau optimal ou sous-optimal. / Les catégories de matériaux mentionnés aux alinéas précédents sont définies dans la recommandation (UE) 2016/336 de la Commission du 8 mars 2016 sur l'application
[…] Aux termes de l'article L. 441-1-1 du code de commerce, issu de la loi du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Pour les produits alimentaires et les produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie, les conditions générales de vente, […] l'intervention d'un tiers indépendant, aux frais du fournisseur, chargé de certifier au terme de la négociation que, conformément au II de l'article L. 443-8, […] 8. […]
Une nouvelle place pour les CGV dans la négociation des prix alimentaires La loi renforce également le rôle des CGV dans les négociations portant sur certains produits alimentaires et produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie (petfood) relevant de l'article L. 441-1-1 du Code de commerce. […] jusqu'au 15 avril 2029 pour les conventions relevant de l'article L. 443-8 du Code de commerce. […]
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