Entrée en vigueur le 1 avril 2023
Modifié par : LOI n°2023-221 du 30 mars 2023 - art. 17
Modifié par : LOI n°2023-221 du 30 mars 2023 - art. 9 (V)
I.-Pour les produits alimentaires et les produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie pour lesquels les conditions générales de vente sont soumises au I de l'article L. 441-1-1, une convention écrite conclue entre le fournisseur et son acheteur mentionne les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l'issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L. 442-1 et L. 442-3. Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre et des contrats d'application.
La convention mentionne chacune des obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l'issue de la négociation commerciale ainsi que leur prix unitaire.
Lorsqu'elle est conclue avec un distributeur, la convention est conclue dans les conditions prévues aux articles L. 441-3 et L. 441-4, sous réserve du présent article.
II.-La négociation commerciale ne porte pas sur la part, dans le tarif du fournisseur, du prix des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés au I de l'article L. 441-1-1.
III.-Lorsque le fournisseur a fait le choix de faire figurer dans ses conditions générales de vente les éléments mentionnés aux 1° ou 2° du I de l'article L. 441-1-1, la convention mentionne, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, la part du prix unitaire ou agrégé des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés aux mêmes 1° ou 2°, tel qu'il figure dans les conditions générales de vente. La convention précise les modalités de prise en compte de ce prix d'achat dans l'élaboration du prix convenu.
IV.-La convention comporte une clause de révision automatique des prix du contrat en fonction de la variation du coût des matières premières agricoles, à la hausse ou à la baisse, entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l'alimentation des animaux de compagnie. Les parties déterminent librement, selon la durée du cycle de production, la formule de révision et, en application du III de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, les indicateurs utilisés. Lorsque l'acquisition de la matière première agricole par le fournisseur fait l'objet d'un contrat écrit en application du I du même article L. 631-24, la clause de révision inclut obligatoirement les indicateurs relatifs aux coûts de production en agriculture. Les évolutions de prix résultant de la clause de révision automatique des prix sont mises en œuvre au plus tard un mois après le déclenchement de ladite clause.
V.-A.-La convention mentionnée au I du présent article est conclue pour une durée d'un an, de deux ans ou de trois ans.
B.-La convention est conclue au plus tard le 1er mars et le fournisseur communique ses conditions générales de vente à l'acheteur au plus tard trois mois avant cette date.
C.-Le distributeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception des conditions générales de vente pour soit motiver explicitement et de manière détaillée, par écrit, le refus de ces dernières ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente qu'il souhaite soumettre à la négociation, soit notifier leur acceptation.
VI.-Sans préjudice des articles L. 442-1 à L. 442-3, tout avenant à la convention mentionnée au I du présent article fait l'objet d'un écrit, qui mentionne l'élément nouveau le justifiant.
VII.-Tout manquement aux I à VI du présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
VIII.-Pour les produits mentionnés au I du présent article, sont applicables le II de l'article L. 442-1 ainsi que, pour la détermination du prix applicable durant la durée du préavis, le II du présent article.
Les CGV en agroalimentaire ne peuvent plus être des modèles « génériques » : entre l'article L441-1 du Code de commerce et la loi EGAlim 2 (articles L441-1-1 et L443-8), vos CGV deviennent un outil juridique et économique central, en particulier pour la rémunération des agriculteurs et la gestion des négociations avec les distributeurs. […]
Lire la suite…Le socle légal : article L441-1 du Code de commerce. […] ristournes, rabais, conditions d'escompte). […] Les articles L441-1-1 et L443-8 du Code de commerce visent : Les produits alimentaires Les produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie (petfood). Les nouvelles obligations concernent en particulier les produits dont la part de matières premières agricoles et de produits transformés à base de matières premières agricoles dépasse certains seuils. Exemples : Farine de blé vendue telle quelle : produit brut, non soumis à la nouvelle transparence EGAlim 2 dans les CGV. […] Lorsque les produits sont composés à plus de 50% de matières premières agricoles, […]
Lire la suite…[…] les documents mentionnés au premier alinéa du II de l'article L. 631-24-3 du même code, et qui résulte, le cas échéant, des exigences figurant dans les contrats de revente des produits par cette personne conclus en application des dispositions précitées ou en application de l'article L. 443-8 du code de commerce ; / c) Dans l'hypothèse où les articles L. 631-24 et L. 631-24-3 du même code ne sont pas applicables, elle répond à une exigence de qualité de l'acheteur prouvée par tout moyen, […] Aux termes de l'annexe unique de l'arrêté du 16 janvier 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs : « 8. […]
[…] les documents mentionnés au premier alinéa du II de l'article L. 631-24-3 du même code, et qui résulte, le cas échéant, des exigences figurant dans les contrats de revente des produits par cette personne conclus en application des dispositions précitées ou en application de l'article L. 443-8 du code de commerce ; […] des verrats en case individuelle et des cochettes et porcs femelles reproductrices en stalle individuelle : au moins un matériau optimal ou sous-optimal. / Les catégories de matériaux mentionnés aux alinéas précédents sont définies dans la recommandation (UE) 2016/336 de la Commission du 8 mars 2016 sur l'application
[…] Aux termes de l'article L. 441-1-1 du code de commerce, issu de la loi du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Pour les produits alimentaires et les produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie, les conditions générales de vente, […] l'intervention d'un tiers indépendant, aux frais du fournisseur, chargé de certifier au terme de la négociation que, conformément au II de l'article L. 443-8, […] 8. […]
Principes généraux des conditions générales de vente Concernant le contenu des conditions générales de vente, les dispositions générales applicables (article L441-1 du Code de commerce) prévoient simplement qu'elles comprennent « les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix ». […] L. 541-10-13 du Code de l'environnement). […] Le Code de commerce ne définit pas la notion de « produits alimentaires ». […] Dans le cadre de cette option, le tiers indépendant est aussi chargé d'attester au terme de la négociation que, conformément au II de l'article L. 443 8 du Code de commerce, […]
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