Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1851 du 23 décembre 2016 - art. 29
II.-Le renvoi devant le tribunal de commerce spécialisé compétent peut également être demandé par requête motivée du débiteur, de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou du ministère public près le tribunal de commerce saisi.
Le greffier du tribunal de commerce saisi notifie la requête aux parties sans délai. Le président du tribunal statue sur la demande de renvoi par ordonnance motivée après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le mandataire de justice et recueilli l'avis du ministère public. S'il est fait droit à la demande de renvoi, le greffier du tribunal de commerce saisi transmet aussitôt le dossier au président du tribunal de commerce spécialisé désigné, avec une copie de l'ordonnance de renvoi.
III.-Les décisions prises en application du présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours. Elles s'imposent aux parties et à la juridiction de renvoi désignée.
[…] Article R 663-18 du code de commerce […] Le liquidateur désigné en application des dispositions de l'urticle L.641-1 du Code de Commerce perçoit pour l'ensemble de la procédure de liquidation judiciaire le droit fixe prévu à l'article R. 662-18. dés que la décision le désignant est portée à sa connaissance.
[…] Par ordonnance de la Présidente du tribunal de commerce de Créteil du 22/02/2017, un renvoi d'office devant le tribunal de commerce spécialisé de Bobigny a été ordonné en application des dispositions des articles L72 1-8, L662-8 et R&600-1, R&662-18 du code de commerce.
[…] C'est dans ces conditions que par application des articles L.662-8 et R.662-18 du code de commerce qui permettent le regroupement dans un même tribunal des différentes entités d'un groupe, ont été ouvertes des conciliations concernant douze sociétés du Groupe dont NOX INGENIERIE et HOLDING NOX […] INGENIERIE le 01/01/18 […] 12 Par Monsieur AB AI, Procureur de la République adjoint : qui renonce au délai de 8 jours prévu par l'article R.622-6 du code de commerce s'agissant des demandes de transiger et présente un avis favorable à la reprise.