Article R662-18 du Code de commerce

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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1851 du 23 décembre 2016 - art. 29

I.-Le renvoi devant le tribunal de commerce spécialisé en application du troisième alinéa de l'article L. 662-8 est prononcé d'office par le président du tribunal saisi, par ordonnance motivée, après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur et recueilli l'avis du ministère public. Le greffier du tribunal de commerce saisi transmet aussitôt le dossier au président du tribunal de commerce spécialisé désigné, avec une copie de l'ordonnance de renvoi.


II.-Le renvoi devant le tribunal de commerce spécialisé compétent peut également être demandé par requête motivée du débiteur, de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou du ministère public près le tribunal de commerce saisi.


Le greffier du tribunal de commerce saisi notifie la requête aux parties sans délai. Le président du tribunal statue sur la demande de renvoi par ordonnance motivée après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le mandataire de justice et recueilli l'avis du ministère public. S'il est fait droit à la demande de renvoi, le greffier du tribunal de commerce saisi transmet aussitôt le dossier au président du tribunal de commerce spécialisé désigné, avec une copie de l'ordonnance de renvoi.


III.-Les décisions prises en application du présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours. Elles s'imposent aux parties et à la juridiction de renvoi désignée.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Décisions6


1Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 04, 14 mars 2017, n° 2017P00415

[…] Par ordonnance de la Présidente du tribunal de commerce de Créteil du 22/02/2017, un renvoi d'office devant le tribunal de commerce spécialisé de Bobigny a été ordonné en application des dispositions des articles L72 1-8, L662-8 et R&600-1, R&662-18 du code de commerce.

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2Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 04, 14 février 2018, n° 2017L01290

[…] Par Ordonnance du 20 mars 2017, Monsieur le Vice-Président du Tribunal de Commerce de BOULOGNE SUR MER, notamment au visa des articles L 662-8 1° alinéa et R 662-18 du code de commerce, renvoyait l'examen et le suivi de la procédure de sauvegarde devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY.

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3Tribunal de commerce de Bobigny, 20 décembre 2018, n° 2018L05306

[…] C'est dans ces conditions que par application des articles L.662-8 et R.662-18 du code de commerce qui permettent le regroupement dans un même tribunal des différentes entités d'un groupe, ont été ouvertes des conciliations concernant douze sociétés du Groupe dont NOX INGENIERIE et HOLDING NOX

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