Entrée en vigueur le 2 août 2014
Est créé par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 20
A leur demande, les salariés peuvent se faire assister par un représentant de la chambre de commerce et de l'industrie régionale, de la chambre régionale d'agriculture, de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat territorialement compétentes en lien avec les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire et par toute personne désignée par les salariés, dans des conditions définies par décret.
L. 23-10-5.-La cession intervient dans un délai maximal de deux ans après l'expiration du délai prévu à l'article L. 23-10-1. Au-delà de ce délai, toute cession est soumise aux articles L. 23-10-1 à L. 23-10-3. « Art. L. 23-10-6.-La présente section n'est pas applicable : « 1° En cas de succession, […] de redressement ou de liquidation judiciaires régie par le livre VI. […] L. 23-10-7. […] L. 23-10-11. […] Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 141-23 à L. 141-25, L. 141-28 à L. 141-30, L. 23-10-1 à L. 23-10-3 et L. 23-10-7 à L. 23-10-9 ; […]
Lire la suite…Il a déclaré conformes à la Constitution les trois premiers alinéas de l'article L. 23-10 -1, […] le premier alinéa de l'article L. 23-10 -9 du code de commerce , […] ainsi que les mots « et 20 » figurant à l'article 98 de la même loi. […] * Les articles L. 23-10 -4 et L. 23-10 - 10 déterminent les conditions d'application de l'obligation d'information dans les entreprises soumises à une réglementation […]
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Le droit d'information préalable des salariés en cas de cession du fonds de commerce ou de la majorité des parts sociales, actions ou valeurs mobilières de « leur entreprise » issu des articles 19 et 20 de la loi Economie Sociale et Solidaire (ESS) du 31 juillet 2014 (codifiés aux articles L.141-23 et suivants et L.23-10-1 et suivants du Code de commerce) s'appliquera bien aux cessions à compter du 1 er novembre 2014, […]
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