Entrée en vigueur le 2 août 2014
Est créé par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 20
A leur demande, les salariés peuvent se faire assister par un représentant de la chambre de commerce et de l'industrie régionale, de la chambre régionale d'agriculture, de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat territorialement compétentes en lien avec les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire et par toute personne désignée par les salariés, dans des conditions définies par décret.
Il s'applique dans deux hypothèses distinctes : la vente d'un fonds de commerce (articles L. 141-23 et L. 141-28 du Code de commerce) ; la cession d'une participation représentant plus de 50 % des parts d'une SARL, ou d'actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d'une société par actions (articles L. 23-10-1 et L. 23-10-7 du Code de commerce). […] Ce qui disparaît L'article 22 de la loi réécrit les articles L. 141-28 et L. 23-10-7 du Code de commerce et abroge les articles L. 141-29 à L. 141-32 ainsi que L. 23-10-8 à L. 23-10-11. […]
Lire la suite…Le droit d'information préalable des salariés en cas de cession du fonds de commerce ou de la majorité des parts sociales, actions ou valeurs mobilières de « leur entreprise » issu des articles 19 et 20 de la loi Economie Sociale et Solidaire (ESS) du 31 juillet 2014 (codifiés aux articles L.141-23 et suivants et L.23-10-1 et suivants du Code de commerce) s'appliquera bien aux cessions à compter du 1 er novembre 2014, […]
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L'article 22 de la loi n° 2026-403 a abrogé plusieurs dispositions anciennes du code de commerce, dont les articles L. 23-10-8 à L. 23-10-11, et a réorganisé les sections relatives à l'information des salariés. […] Pour un dossier conclu après le 27 juillet 2026, le vendeur doit donc reprendre le texte actuellement en vigueur et ne pas reproduire un ancien calendrier de deux mois issu du régime antérieur. […] L'article L. 23-10-3 renvoie aux conditions prévues pour les membres de la délégation du personnel du CSE à l'article L. 2315-3 du code du travail. […]
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