Article R227-2 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2014
>
Version31/10/2019

Entrée en vigueur le 31 octobre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1097 du 28 octobre 2019 - art. 3

Les articles R. 225-66 à R. 225-70 et l'article R. 225-83 sont applicables aux sociétés par actions simplifiées qui procèdent à une offre mentionnée au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 octobre 2019
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal de commerce de Paris, 19ème chambre, 1er juin 2016, n° 2013051437

[…] Vu les articles 227-2, 244-3, 228-39, 225-8 et 225-10 du code de commerce, Vu les articles 1841, 1108, 1131 et 1133 du code civil, […]

 Lire la suite…
  • Hôtel·
  • Sociétés·
  • Épargne·
  • Demande·
  • Au fond·
  • Global·
  • Tribunaux de commerce·
  • Production·
  • Pièces·
  • Préjudice

2Cour d'appel de Caen, 29 septembre 2016, n° 16/00826
Confirmation

[…] Il est certain que les articles L 227-1 à 227-20, R 227-1et 227-2 du code du commerce applicables aux société par actions simplifiées ne prévoient pas la faculté pour les associés de provoquer, par la désignation en justice d'un mandataire, la réunion d'une assemblée générale.

 Lire la suite…
  • Assemblée générale·
  • Associé·
  • Révocation·
  • Ordre du jour·
  • Statut·
  • Société par actions·
  • La réunion·
  • Mandataire ad hoc·
  • Commissaire aux comptes·
  • Ordre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).