Article R225-66 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 3 mars 2018

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2018-146 du 28 février 2018 - art. 6

L'avis de convocation comporte la dénomination sociale, éventuellement suivie de son sigle, la forme de la société, le montant du capital social, l'adresse du siège social, les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237, les jour, heure et lieu de l'assemblée, ainsi que sa nature, extraordinaire, ordinaire ou spéciale, et son ordre du jour.

Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents. L'avis de convocation indique les conditions dans lesquelles les actionnaires peuvent voter par correspondance et les lieux et les conditions dans lesquelles ils peuvent obtenir les formulaires nécessaires et les documents qui y sont annexés et, le cas échéant, l'adresse électronique où peuvent être adressées les questions écrites.


Dans l'hypothèse où l'assemblée générale serait tenue selon les modalités fixées à l'article L. 225-103-1, l'avis de convocation précise en outre que les actionnaires participent à cette assemblée exclusivement par visioconférence ou moyens de télécommunication.

Entrée en vigueur le 3 mars 2018

Commentaires8

1Les nouveautés à connaître
lacomemarquis.fr · 5 février 2026

L'ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 a supprimé l'ancien article L. 235-1 du Code de commerce qui exigeait, pour les sociétés commerciales, qu'une disposition expresse prévoie la nullité. […] Conséquence pratique : Le non-respect de dispositions réglementaires prescrivant, par exemple, les mentions obligatoires de l'avis de convocation (C. com., art. R. 225-66) ou du procès-verbal (C. com., art. […] R. 225-106) pourrait désormais, sur le papier, constituer une cause de nullité de l'assemblée. 2. […]

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2Meilleure prise en compte des droits des minoritaires dans les SARL et les SA - Société et marché financier | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 12 mars 2018

3Le " crowdfunding " à la française
www.soulier-avocats.com · 28 janvier 2015

Conformément à l'article L.548-3 du Code monétaire et financier, […] o Une information sur le niveau de […] Or, le nouvel article L.227-2-1 du Code de commerce revient sur ce qui faisait de la SAS le véhicule privilégié des startups en imposant désormais à celles-ci, lorsqu'elles ont recours au financement participatif, […] les SAS ayant recours au financement participatif devront dorénavant respecter les règles applicables aux SA en matière notamment de droits de vote et de modalités de convocation et de tenue des assemblées générales, par renvoi aux articles L.225-96 à L.225-98, L.225-122 à L.225-125, L.225-105, R.225-66 à R.225-70 et R.225-83 du Code de commerce.

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Décisions48

1Cour d'appel de Colmar, Premiere chambre civile - section b, 18 janvier 2012, n° 11/04567Infirmation

[…] Monsieur N-R B demandeur et intimé […] Attendu qu'à l'appui de leur demande en annulation de la convocation de l'assemblée générale, les intimés ne se plaignent pas d'une violation des règles de forme définies par les articles R 225-66 et suivants du code de commerce auxquels était soumise la société D E, en l'absence de dispositions spécifiques du code de la construction et de l'E sur ces questions ; qu'il n'est pas davantage soutenu que l'avis de convocation n'explicitait pas les questions soumises aux actionnaires ; que la convocation est formellement régulière ;

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2Cour d'appel de Metz, 19 janvier 2016, n° 13/02266Confirmation

[…] Que la SOCIETE CIVILE FOCH ne conteste pas avoir été convoquée à cette assemblée conformément aux dispositions des articles L.225-103, R.225-62, R.225-66 à R.225-69 du code de commerce et des statuts de la société (pièce n°1 des parties) ;

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3Tribunal de commerce / TAE de Paris, 4eme chambre, 18 mai 2017, n° J2012000271

[…] Vu l'article R. 225-170 du Code de commerce ; […] o Constater que les dispositions conformes à l'article R.225-170 du Code de Commerce sont les seules qui préviennent d'une instrumentalisation de la société de famille et qui interdisent que prospère illégitimement le conflit d'intérêt manifeste entre la société H et les membres de la famille majoritaire dirigeante, […] 1235, 1382, 1376 et 1383 du code civil, et L 225-38, L 225-47 et L 225-53 du code du commerce modifiés pa r la loi 2001-420 du 15 mai 2001, l'article 107-1, l'article R 225-66 et l'article R 225-170 du code du commerce o Constater qu'aucun conseil d'administration, depuis 1999 jusqu'en 20098, […]

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